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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 16 sept. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Objet : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et Madame [L] [X] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. ENTREPRISE [S] [P] RCS de TOULOUSE n° 522 337 161
[Adresse 3]
[Localité 2]
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00341 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKIU, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant devis n°DV195 du 2 juin 2013 et du 12 juillet 2013, M. [J] [Z] et Mme [L] [X] épouse [Z] ont confié à l’entreprise [S] [P] la mise en oeuvre d’une terrasse en bois périphérique à leur piscine.
Suite à une tempête en mars 2022, les époux [Z] ont sollicité l’entreprise CBP, laquelle a souligné l’existence de diverses malfaçons affectant la terrasse bois.
Par courrier recommandé du 26 mars 2022, les époux [Z] ont signalé la difficulté à l’entreprise [S] [P] et ont sollicité qu’il mette en oeuvre la garantie décennale.
Le courrier a été réceptionné le 28 mars 2022.
Les époux [Z] ont ensuite saisi leur assureur protection juridique, lequel a fait procéder à une expertise amiable par le cabinet Polyexpert, puis ont obtenu du juge des référés une expertise judiciaire dont le rapport a été établi le 8 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, M.[J] [Z] et Mme [L] [Z] née [X] ont fait assigner l’entreprise [S] [P] devant le tribunal judiciaire de Montauban en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La clôture a été prononcée le 6 mai 2025 et le tribunal, procédant sans audience sur le fondement de l’article 799 du code de procédure civile, a mis la décision en délibéré au 10 juillet 2025, prorogé successivement jusqu’au 16 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de leur assignation valant conclusions, les époux [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 133 du code de procédure civile, L.241-1 et 243-3 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, de:
Avant dire droit:
— ordonner la communication de l’attestation d’assurance couvrant la responsabilité décennale de l’entreprise [S] [P]
Au fond:
— déclarer responsable l’entreprise [S] [P] au titre des articles 1792 et suivants du code civil
— condamner l’entreprise [S] [P] au paiement de la somme de 38 862,55 euros
— condamner l’entreprise [S] [P] au paiement de la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’entreprise [S] [P] aux dépens
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
En premier lieu, les époux [Z] jugent indispensable que le défendeur communique son attestation d’assurance afin de pouvoir attester qu’il est effectivement assuré au titre de la responsabilité décennale.
Ils estiment la responsabilité décennale de l’entreprise engagée en raison des nombreuses non-conformités et malfaçons observées par les deux experts, générant des risques de chutes et blessures pour les usagers de la plage, et compromettant selon l’expert judiciaire la stabilité de l’ouvrage, le rendant impropre à sa destination initiale.
Ils sollicitent paiement de la somme correspondant au coût des travaux tel qu’estimé par l’expert.
La Sarl Entreprise [S] [P], assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS:
Sur la communication de l’attestation d’assurance:
Force est de constater qu’une telle demande, qui aurait pu être utilement présentée devant le juge des référés afin d’appeler l’assureur en la cause, apparaît sans utilité pour la solution du présent litige puisqu’il s’agit de statuer sur la responsabilité du seul entrepreneur et la réparation des préjudices.
Sur les désordres observés et leurs causes:
Il résulte du rapport établi par le cabinet Polyexpert que les désordres, qui ne sont pas décrits, seraient apparus rapidement après la réception; qu’à la suite d’une tempête en septembre 2022, plusieurs lames se sont envolées mettant à nu la structure porteuse, et permettant de constater que celle-ci était dégradée.
L’expert amiable a ainsi constaté une non-conformité de la terrasse périphérique en ce qu’il existe des désaffleurs entre les lames d’environ 10 mm en fonction des zones, certaines lames ayant une flexibilité anormale et d’autres ayant été remplacées ponctuellement .
L’expert relève que les fondations de cette terrasse bois ont été réalisées par des plots béton à même le sol naturel intégrant des lambourdes noyées ponctuellement dans le plot béton, ces plots tassant avec le temps.
Il ajoute qu’aucune ventilation périphérique de la terrasse n’est existante, de sorte que certaines lambourdes sont pourries et s’effritent.
L’espacement des lambourdes excède les normes posées par le DTU 51.4, ce qui entraîne une flexibilité des lames et des désaffleurs.
Les premières fixations des lames notamment au droit de la piscine sont également trop éloignées.
Enfin, les vis ne sont pas adaptées au type de bois ( trop courtes et simple filet), de plus la fixation des lames sur les lambourdes est aléatoire.
L’expert judiciaire constate également:
— des désordres sur la plage bois autour de la piscine, consistant en:
* des écartements importants entre les lames bois de la terrasse.
* des vis placées aléatoirement su les lames bois.
* un espace important entre la dernière lame bois et la lambourde de séparation terre végétale/terrasse en bordure de celle-ci, entre les lames bois, puis entre les lames bois et la terrasse carrelée.
— des désordres au niveau de la structure porteuse de la terrasse:
* L’expert considère la visserie utilisée et son implantation conformes, mais constate une mise en œuvre aléatoire de l’implantation des vis sur les lames bois, non conforme au DTU 54
* les interstices entre plusieurs lames sont supérieurs aux normes
* l’écartement entre les lambourdes est non-conforme aux normes
* les lames bois reposent sur des lambourdes bois qui sont maintenus par des plots grossiers en béton.
Selon l’expert, ces désordres sont risque de chute et de blessures pour
les usagers de la plage, qui est considérée comme une zone « pieds nus».
Ces désordres compromettent la stabilité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination initiale.
Sur la responsabilité de l’entreprise [S] [P]:
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en oeuvre de la responsabilité décennale impose ainsi de caractériser la présence d’un ouvrage, affecté de désordres compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
Bien que les écritures des époux [Z] ne contiennent aucune indication à ce titre, il doit être considéré que la construction d’une terrasse bois constitutive d’une plage de piscine constitue un ouvrage au sens de ce texte.
De plus, il résulte de l’expertise que les désordres observés compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, en ce les non-conformités créent un danger pour les utilisateurs.
En outre, la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception de l’ouvrage.
Selon l’article 1792-6 alinéa 1er , la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite, et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve (Civ. 3e, 13 juillet 2017, n°16-19.438).
Le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite. (Civ. 3e, 30 janvier 2019, n°18-10.197 ).
En l’espèce, les écritures des époux [Z] ne contiennent pas davantage d’indication quant à la date de réception de l’ouvrage.
Il résulte des pièces produites qu’ils ont réglé le solde de la deuxième facture le 27 novembre 2023 ; il n’est pas contesté qu’ils ont ainsi payé l’intégralité des travaux réalisés par l’entreprise [S] [P].
Il semble en outre établi qu’ils font usage depuis lors des plages de la piscine.
Il s’en évince qu’ils paraissent considérer, ainsi que le fait le cabinet Polyexpert, que la réception est tacitement intervenue le 27 novembre 2023, permettant de mobiliser la garantie décennale.
Le rapport d’expertise met en exergue les non-conformités affectant la construction de la terrasse, engageant la responsabilité de l’entreprise [S] [P], celle-ci n’ayant pas comparu aux opérations d’expertise.
La responsabilité décennale de l’entreprise [S] [P] est dès lors engagée, et il doit réparation des préjudices comme suit:
Sur la réparation:
Selon l’expert, les travaux réparatoires sont les suivants:
1 : Enlèvement de la terrasse existante.
2 : Réalisation de plots béton conforme au DTU 54.1
3 : Fourniture et pose d’une nouvelle terrasse conformément aux règles de l’art.
Deux devis ont été produits à l’expert, considérés tous deux comme conformes aux travaux. Il a retenu le devis de Réseau CBP, comme suit:
28 385,46 € HT.
5 677,09 € TVA à 20%
34 062,55 € TTC.
En l’absence de chiffrage du poste “réalisation des plots béton”, l’expert en a estimé le coût à la somme HT de 4000 euros soit 4800 euros TTC.
Ainsi, le coût des réparations à la charge de l’entreprise [S] [P] est fixé à la somme TTC de 38 862,55 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’entreprise [S] [P] sera tenue aux dépens, et devra en outre verser aux époux [Z] une somme qui sera fixée à 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire de droit n’apparaît pas devoir être écartée comme étant manifestement incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute les époux [Z] de leur demande avant dire droit en communication de l’attestation d’assurance responsabilité décennale de l’entreprise [S] [P] ;
Juge que l’entreprise [S] [P] engage sa responsabilité décennale à l’égard des époux [Z] ;
Condamne en conséquence l’entreprise [S] [P] à verser à M.[J] [Z] et Mme [L] [Z] née [X] ensemble la somme de 38 862,55 euros en réparation de leur préjudice ;
Condamne l’entreprise [S] [P] aux dépens ;
Condamne l’entreprise [S] [P] à verser à M.[J] [Z] et Mme [L] [Z] née [X] ensemble la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision;
La greffière, La présidente,
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