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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 juil. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BDV BAT, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me LAZREUG + 1 CCC Me CINELLI + 1 CCC Me D’HERS + 1 CCC Me DEMARCHI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
EXPERTISE
[Z] [F], [O] [F]
c/
S.A.R.L. BDV BAT, S.A. ACTE IARD, [X] [H], Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00437
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEUD
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [F]
née le 06 Février 1981 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [O] [F]
né le 08 Juillet 1965 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. BDV BAT
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Gérard D’HERS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A. ACTE IARD
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [X] [H]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [Z] [F] et Monsieur [O] [F] ont régularisé avec Madame [X] [H] un contrat de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de leur villa avec piscine, sise [Adresse 7].
Sont intervenues aux travaux :
— la S.A.R.L. BDV Bat, en charge du lot maçonnerie et gros-œuvre, assurée auprès de la S.A. Acte IARD ;
— la société Côté Face, chargée de la rénovation des façades.
Exposant que les travaux sont affectés de désordres, dont la réalité ressort, pour certains des courriels versés aux débats, et pour d’autres d’un procès-verbal de constat dressé le 15 novembre 2024, Monsieur et Madame [F] ont, suivant exploits en dates des 7, 10 et 12 mars 2025, fait assigner en référé la S.A.R.L. BDV Bat et son assureur la S.A. Acte IARD, Madame [X] [H] et la société Mutuelle des Architectes Français par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1792-6 alinéa 2 du code civil, et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, et de voir réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 au cours de laquelle les demandeurs ont sollicité l’entier bénéfice de leur assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions de Madame [H], notifiées par RPVA le 25 mars 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— débouter les demandeurs de leurs demandes relevant de la GPA.
À défaut :
— juger qu’elle formule protestations et réserves ;
— désigner tel expert en génie civil ;
— réduire le champ des investigations aux désordres qui apparaissent dans le procès-verbal de constat d’huissier ;
— condamner les demandes aux dépens.
Elle expose que parmi les désordres évoqués, certains sont susceptibles d’être repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement (GPA), et les autres relèvent de vices préexistants aux travaux ou de défauts visibles à la réception de sorte que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime au soutien de leur demande expertale.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. DBV Bat, notifiées par RPVA le 22 mai 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
— juger qu’à ce stade la demande doit être rejetée.
À titre subsidiaire :
— donner acte ce qu’elle formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— juger que l’expert désigné aura pour mission de distinguer les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement de ceux relevant de la garantie décennale ;
— condamner les demandeurs aux dépens de l’instance, distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. Cabinet d’Hers.
Elle expose que la garantie de parfait achèvement étant mobilisable, la demande d’expertise, prématurée, est injustifiée.
Vu les conclusions de la société Acte IARD, notifiées par RPVA le 3 avril 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 et l’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile, de :
— juger qu’elle ne conteste pas être l’assureur de la société BDV Bat à la date de la DOC ;
— juger que l’expert qui sera désigné aura notamment pour mission de distinguer les désordres relevant de la GPA de ceux relevant de la garantie décennale par application de l’article 1792-6 du code civil ;
— lui donner acte de ce qu’elle formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— condamner les époux [F] aux dépens de l’instance sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile.
La société Mutuelle des Architectes Français n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
La société Mutuelle des Architectes Français, assignée à personne (acte remis à [G] [S] – habilité), n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments des demandeurs ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, leur demande à l’encontre de la société requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du contrat de maîtrise d’œuvre en date du 24 août 2022, du procès-verbal de constat dressé le 15 novembre 2024, et des échanges entre les parties (courriels des 19 et 25 juillet 2024) un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.
Les contestations élevées par les défendeurs du chef de leur responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Notamment, le fait que la garantie de parfait achèvement soit mobilisable ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, étant rappelé qu’il est généralement admis que le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement, interrompu par l’action en référé, recommence à courir à la date de la décision prescrivant une expertise.
Leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de leur responsabilité.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requises dont les responsabilités et les garanties sont en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
En ce qui concerne la mission de l’expert, il n’y a pas lieu à écarter les courriels des 19 et 25 juillet 2024 susvisés, dès lors que produits aux débats, ils font état de désordres précisément listés dont il appartiendra à l’expert d’apprécier la réalité, et éventuellement leur levée.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé, avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Cabinet d’Hers.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Donnons acte à la S.A.R.L. BDV Bat, la S.A. Acte IARD et Madame [X] [H] de leurs ses protestations et réserves.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Madame [I] [U] née [J]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 03 91 35 50
Courriel : [Courriel 12]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du contrat de maîtrise d’œuvre en date du 24 août 2022, du procès-verbal de constat dressé le 15 novembre 2024 et des échanges entre les parties (courriels des 19 et 25 juillet 2024) ;
3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;
4°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire ;
5°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination.
6°) distinguer, le cas échéant, les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, de ceux relevant de la garantie décennale ;
7°) en rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ;
12°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que Madame [Z] [F] et Monsieur [O] [F] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons Madame [Z] [F] et Monsieur [O] [F] aux dépens, avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Cabinet d’Hers.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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