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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 27 janv. 2026, n° 24/03362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMABTP, S.A.S. TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE ( anciennement dénommée DUMEZ MÉDITERRANÉE ) c/ S.A.S. COBAMA, Société, en sa qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A4
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 09 DÉCEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ DU 27 JANVIER 2026
Enrôlement : N° RG 24/03362 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TVP
AFFAIRE : S.A.S. TRAVAUX DU MIDI
C/ S.A.S. COBAMA, Me [O] [R], Sté SMABTP
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 493 275 804
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE (anciennement dénommée DUMEZ MÉDITERRANÉE)
représentée par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.A.S. COBAMA
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 404 367 245
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
placée en liquidation judiciaire le 12 novembre 2024
Maître [O] [R]
domicilié [Adresse 2]
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COBAMA selon jugement du 12 novembre 2024
ayant pour avocat plaidant Maître Jérôme PUJOL de la SELARL PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Société SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’assignation du 13 mars 2024,
Vu l’ordonnance d’incident du 10 décembre 2024, rendant la décision suivante :
— Constatons l’interruption de l’instance du fait du jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 12 novembre 2024, convertissant le redressement judiciaire de la SAS COBAMA en liquidation judiciaire,
— Soulevons d’office le moyen d’ordre public fondé sur l’article L622-21 du code de commerce sur la recevabilité des demandes formées à son encontre par la société LES TRAVAUX DU MIDI à l’encontre de la SAS COBAMA, en redressement judiciaire au jour de l’assignation,
— Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 février 2025 afin de permettre à Maître [J] [P] de conclure sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SAS COBAMA et d’indiquer si elle entend régulariser la procédure à son encontre ou se désister de ses demandes à son égard,
— Disons que la décision de sursis à statuer sera rendue une fois la problématique de la société COBAMA purgée,
— Réservons les frais et dépens,
Vu l’assignation du 24 février 2025 de Maître [O] [R] en qualité de liquidateur de la société COBAMA suivant jugement du 12 novembre 2024 par la SAS SOCIETE TRAVAUX DU MIDI (RG n° 25/2450),
Vu l’ordonnance de jonction du 14 octobre 2025,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 octobre 2025 par la société SMABTP aux fins qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire, de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 décembre 2025 par la SAS COBAMA prise en la personne de son représentant légal, aux fins de voir entendre :
— déclarer irrecevables les demandes de la SAS TRAVAUX DU MIDI en violation du principe d’interdiction des poursuites,
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du tribunal administratif,
— condamner la SAS TRAVAUX DU MIDI à verser à la SAS COBAMA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 décembre 2025 par la SAS TRAVAUX DU MIDI, aux fins de voir entendre :
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par les juridictions de l’ordre administratif,
— rejeter les demandes de condamnation dirigées à son encontre,
— réserver les dépens de l’incident,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société SMABTP
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société SMABTP est l’assureur de la société COBAMA. Il convient d’accueillir son intervention volontaire.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SAS COMABA
L’article L622-21 du code de commerce énonce que :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
En l’espèce par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 23 novembre 2023, la SAS COBAMA a fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire.
La SAS TRAVAUX DU MIDI a fait assigner la SAS COBAMA devant le présent tribunal le 13 mars 2024, soit postérieurement à ce jugement.
Or, il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L622-21 du code de commerce que cette action est irrecevable.
Les demandes de la SAS TRAVAUX DU MIDI à l’encontre de la SAS COBAMA doivent être déclarées irrecevables et cette dernière sera mise hors de cause.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives sur l’action introduite devant le tribunal administratif de Marseille par l’établissement public administratif MUCEM.
L’affaire sera retirée du rôle. Elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
L’équité n’impose pas de faire droit à la demande de la SAS COBAMA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Accueillons l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la SAS COBAMA,
Déclarons irrecevables les demandes de la SAS TRAVAUX DU MIDI à l’encontre de la SAS COBAMA,
Mettons hors de cause la SAS COBAMA,
Disons que l’instance se poursuivra uniquement à l’encontre de la société SMABTP,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives sur l’action introduite devant le tribunal administratif de Marseille par l’établissement public administratif MUCEM,
Ordonnons le retrait de la présente affaire du rang des affaires en cours,
Disons que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente,
Disons que les dépens suivront le sort de l’affaire au fond,
Déboutons la SAS COBAMA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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