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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 mars 2025, n° 24/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ), S.A. RIVP, Société FLOA, Société CREDIT LYONNAIS, Société CARREFOUR BANQUE, Etablissement public SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES, Société COFIDIS, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, Etablissement public SIP MONTROUGE, Etablissement public DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE - HOP, Société EOS FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 21 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00644 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CZ3
N° MINUTE :
25/00116
DEMANDEUR :
[S] [C]
DEFENDEUR :
[L] [X]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE- HOP
Etablissement public SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
S.A. RIVP
Société CREDIT LYONNAIS
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
Société CARREFOUR BANQUE
Société EOS FRANCE
Société FLOA
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Etablissement public SIP MONTROUGE
Société COFIDIS
DEMANDERESSE
Madame [S] [C]
4 RUE FRANCOIS VILLON
93190 LIVRY GARGAN
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [X]
6 SQ LEIBNIZ
75018 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE- HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES
61 RUE EUGENE CARRIERE
75875 PARIS CEDEX 18
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
S.A. RIVP
DIVISION CENTRE DE LA GERANCE
8 BOULEVARD BERTHIER
75017 PARIS
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
5 AV DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
CHEZ ORP
OFFICE DE RECOUVREMENT ET DE POURSUITE
ESPACE CLAUDE MONET 5 RUE HANS LIST
78290 CROISSY SUR SEINE
non comparante
Etablissement public SIP MONTROUGE
18 RUE VICTOR HUGO
92121 MONTROUGE CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ CONCILIAN
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2023, Monsieur [L] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 23 novembre 2023.
Par décision du 22 février 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 572 euros, et prévoyant un effacement partiel des dettes à l’issue à hauteur de 70 541,90 euros, dont l’intégralité de la dette référencée " SCP [M] Affaire [C] " d’un montant de 64 261,88 euros.
Par courrier déposé à la Banque de France le 1er octobre 2024, Madame [S] [C] a formé une contestation à l’égard de la décision de la commission, faisant notamment valoir que celle-ci ne lui avait pas été notifiée par la Banque de France.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
La recevabilité du recours de Madame [S] [C] a été mise dans les débats.
Madame [S] [C] s’est présentée en personne et a demandé à ce que sa dette ne fasse pas l’objet d’un effacement dans le cadre du plan de désendettement. Reprenant les explications qu’elle avait développées dans son courrier de contestation, elle a fait valoir qu’aucune des décisions de la commission ne lui avait été notifiée. Elle a précisé que le courrier de la commission du mois de février 2024 relatif à la notification des mesures imposées ne lui avait pas été transmis à elle directement, qu’il avait été transféré de manière partielle par le commissaire de justice, la SCP ABC Justice, à son avocate au mois de juillet 2024, et que la réponse du commissaire de justice à son avocate ne lui a pour sa part été transféré que le 27 août 2024. Elle a ajouté que le second courrier relatif à la mise en application des mesures imposées ne lui a jamais été notifié. Elle a précisé avoir eu beaucoup de difficultés à contacter le commissaire de justice et qu’elle n’avait ainsi jamais été au courant de la procédure de surendettement.
Sur le fond, elle fait valoir que sa créance de 64 261,88 euros résulte de décisions de justice de 2008 et 2009 à la suite de prêts amicaux, qu’elle a dû multiplier les procédures de saisie pour récupérer son argent, et que ce n’est qu’après ces procès que Monsieur [L] [X] s’est décidé à déposer un dossier de surendettement en 2015. Elle ajoute que la décision de la commission la pénalise, qu’elle élève seule le fils qu’elle a eu avec Monsieur [L] [X] et qu’il a refusé de reconnaître. Elle précise avoir reçu un versement en 2024 du commissaire de justice au titre de cette dette.
Monsieur [L] [X] a expliqué que lors du dépôt de son dossier, il ne disposait pas de l’adresse de Madame [S] [C], mais uniquement de celle du commissaire de justice, et qu’il avait voulu contester la somme considérant qu’elle n’était pas la même que celle figurant dans les reconnaissances de dette. Il a demandé à conserver le plan établi par la commission, expliquant l’avoir respecté jusqu’à ce jour, et avoir commencé à régler les sommes dues aux impôts. Il a précisé qu’il ne pouvait néanmoins poursuivre actuellement le plan. Il a fait valoir qu’il vivait seul, que son loyer actuel était de 720 euros charges comprises, que sa mutuelle était déduite de sa fiche de paie, qu’il continuait de s’acquitter de son impôt sur le revenu à hauteur de 34 euros par mois, qu’il réglait 168 euros par mois au titre d’amendes. Questionné sur son véhicule, pour lequel la commission avait écarté l’obligation de le vendre, il a indiqué qu’il l’utilisait pour son travail et pour ses activités sportives.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte du rapport des courriers émis établi par la commission que la décision du 22 février 2024 a été notifiée non pas à Madame [S] [C], mais à la SCP [M], commissaire de justice, qui a été désignée comme créancier dans les mesures imposées, par lettre recommandée avec avis de réception portant le numéro 2C14825060934. L’accusé de réception du recommandé, transmis par la commission, a été signé le 28 février 2024. Pour autant, il ne résulte d’aucun élément de la procédure de la SCP [M] était le mandataire de Madame [S] [C] dans le cadre de la procédure de surendettement. Ainsi, la décision de la commission devait être notifiée à Madame [S] [C] elle-même, et non à la SCP [M]. Par conséquent, il ne saurait être retenu que la décision de la commission a été notifiée à la débitrice le 28 février 2024. Madame [S] [C] a ensuite exposé que la décision avait été transmise, de manière partielle uniquement, à son conseil par la SCP ABC Justice. Elle produit en effet un courrier du 31 juillet 2024 de la SCP ABC Justice à son conseil indiquant que la SCP ABC Justice avait adressé par mail le 6 mai 2024 la notification du plan qu’elle avait reçu. Pour autant, ce courriel n’est pas produit, de sorte qu’il n’est pas davantage établi que la débitrice ait reçu notification des mesures imposées le 6 mai 2024 ni le 31 juillet 2024. Enfin, le plan joint au courriel de Madame [S] [C] du 23 juillet 2024 est incomplet dans la mesure où la deuxième page du plan, sur lequel la créance de Madame [S] [C] se trouve, n’est pas produit. Ainsi, faute d’avoir reçu l’intégralité du plan, Madame [S] [C] ne pouvait déterminer à cette date si sa créance avait été intégrée au plan de la commission, et s’il lui revenait donc de contester ou non les mesures. Au regard de ces éléments, il n’est par conséquent pas établi qu’antérieurement au 1er octobre 2024, Madame [S] [C] s’était vue notifier la décision de la commission relative aux mesures imposées, et qui intégraient pourtant sa créance.
Il n’est pas davantage établi que la débitrice ait reçu le courrier de la commission informant les parties du caractère définitif des mesures imposées.
Le point de départ du délai de recours n’a ainsi pas commencé à courir à son égard.
En conséquence, son recours doit être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, la commission avait retenu que Monsieur [L] [X] était âgé de 55 ans, qu’il était divorcé, qu’il vivait seul sans personne à charge, et qu’il exerçait une activité de responsable lingerie en milieu hospitalier.
Il dispose d’un véhicule, pour lequel la commission a retenu qu’il pouvait être évalué à 12 000 euros.
Elle avait retenu que son salaire était de 2149 euros. Monsieur [L] [X] n’a pas produit son avis d’imposition 2024 à l’audience, ni ses dernières fiches de paie, de sorte qu’il sera retenu qu’il continue de percevoir le salaire indiqué par la commission.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter à l’apurement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations est de 583,17 euros.
En ce qui concerne ses charges, la commission avait retenu les suivantes :
— Assurances, mutuelle : 10 euros ;
— Forfait chauffage : 114 euros ;
— Forfait de base : 604 euros ;
— Forfait habitation : 116 euros ;
— Impôts : 34 euros ;
— Logement : 699 euros.
S’agissant des frais de mutuelle, il indique qu’ils sont déduits de son salaire par son employeur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de de les retenir.
Il convient en outre d’actualiser les forfaits pour l’année 2024 de la manière suivante :
— Forfait chauffage : 121 euros ;
— Forfait habitation : 120 euros ;
— Forfait de base : 625 euros.
En ce qui concerne les frais de logement, Monsieur [L] [X] produit un titre de recette de l’APHP pour l’occupation locative de son logement, indiquant que si le total réclamé est de 720,72 euros. Il convient donc d’actualiser ses frais de logement à ce montant.
Monsieur [L] [X] verse en outre un courrier de la direction générale des finances publiques – Trésorerie Paris Amendes 2e Division du 4 avril 2024 sollicitant le paiement de la somme mensuelle de 168 euros du 5 juin 2024 au 5 décembre 2026 pour le règlement de ses amendes et condamnations pécuniaires d’un montant total de 5389,80 euros. Les mesures qu’avait élaborées la commission intégraient d’ores et déjà les amendes auprès de la Trésorerie Amende 2e Division. Aussi, il convient de retenir cette charge mensuelle jusqu’à la fin de l’année 2026 pour l’apurement de cette dette de nature pénale exclue de tout rééchelonnement ou remise au titre de la procédure de surendettement, tel que cela est prévu par l’article L711-4 du code de la consommation.
Au total, les charges de Monsieur [L] [X] s’élèvent à la somme de 1788,72 euros (soit 121 + 120 + 625 + 34 + 168 + 720,72) jusqu’à la fin de l’année 2026, et à 1620,72 euros à compter de 2027.
Compte tenu de ses ressources et de ses charges, sa capacité de remboursement est de 360,28 euros jusqu’à la fin de l’année 2026, et de 528,28 euros à compter de 2027. Ces montants étant inférieurs à ceux à affecter au règlement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations, il convient de retenir qu’il dispose d’une capacité de remboursement de 360,28 euros jusqu’à la fin de l’année 2026 et de 528,28 euros à compter de cette date.
Un plan de désendettement peut ainsi être adopté pour ces capacités de remboursement successives.
Monsieur [L] [X] dispose d’un patrimoine constitué de son véhicule évalué à un montant de 12 000 euros, et dont la vente est de nature à lui permettre de désintéresser ses créanciers. Aucun des éléments qu’il produit ne permet d’établir qu’il se trouve dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle sans l’utilisation de ce véhicule, que son lieu de travail est éloigné de son domicile, ou encore que ses horaires ne lui permettent pas de se déplacer en transports en commun pour s’y rendre. Ainsi, il ne justifie pas de la nécessité de conserver son véhicule pour l’exercice de son activité professionnelle. Le fait qu’il utilise son véhicule pour ses loisirs n’est pas de nature à lui permettre de converser son véhicule dans le cadre de la procédure de surendettement. Par conséquent, il convient de prévoir un plan provisoire d’une durée de 12 mois pour des échéances maximales de 360,28 euros, au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation du débiteur, assorti de l’obligation de vendre le véhicule. Dès l’exécution de cette opération, et ainsi sans attendre que le plan parvienne à son échéance de 12 mois, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission pour qu’elle élabore de nouvelles mesures pour les dettes qui n’auraient pas été soldées.
Il sera rappelé, qu’il appartiendra au débiteur, à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
Enfin, il lui sera rappelé qu’il devra, pendant l’exécution du plan provisoire, continuer à s’acquitter des charges courantes.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [S] [C] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 22 février 2024 ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [L] [X], selon les modalités suivantes :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du 1er mai 2025 ;
— les dettes sont provisoirement rééchelonnées sur une durée de 12 mois, le temps de permettre à Monsieur [L] [X] de vendre son véhicule, et évalué à ce jour à 12 000 euros ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/05/2025 au 01/04/2026
Effacement
Restant dû fin
DIR SPÉCIALISÉE ASSISTANCE PUB. – HOPITAUX PARIS / Loyers impayés
12 025,31 €
0,00%
360,28 €
7 701,95 €
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE / 374970886982000
1 817,12 €
0,00%
00,00 €
1 817,12 €
CABOT FINANCIAL France (ex NEMO) / 5795610
1 888,20 €
0,00%
00,00 €
1 888,20 €
CARREFOUR BANQUE / 50452317599006
4 136,29 €
0,00%
00,00 €
4 136,29 €
COFIDIS / 28954000963018
3 861,49 €
0,00%
00,00 €
3 861,49 €
CREDIT LYONNAIS / 00677021213D
0,00 €
0,00%
00,00 €
0,00 €
CREDIT LYONNAIS / 81445249980 GF83
9 312,42 €
0,00%
00,00 €
9 312,42 €
CREDIT LYONNAIS / 81446509040 GF83
4 585,64 €
0,00%
00,00 €
4 585,64 €
EOS FRANCE / 5004618995
1 983,89 €
0,00%
00,00 €
1 983,89 €
EOS FRANCE / 5004774761
9 540,09 €
0,00%
00,00 €
9 540,09 €
EOS FRANCE / 82237361157
0,00 €
0,00%
00,00 €
0,00 €
FLOA / 146289551400098819605
1 808,88 €
0,00%
00,00 €
1 808,88 €
Madame [S] [C] / affaire [C]
64 261,88 €
0,00%
00,00 €
64 261,88 €
RIVP / 014176S5223
489,28 €
0,00%
00,00 €
489,28 €
SIP MONTROUGE / TH 2019
0,00 €
0,00%
00,00 €
0,00 €
SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES / IR22
64,00 €
0,00%
00,00 €
64,00 €
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION / 21750001600019 – dette exclue de tout rééchelonnement
2 220,67 €
Total des mensualités
360,28 €
SUBORDONNE ces mesures à la vente par Monsieur [L] [X] de son véhicule évalué par la commission à 12 000 euros, que le produit de la vente devra désintéresser ses créanciers, et qu’à l’issue de ces opérations, sans attendre que le plan provisoire soit parvenu à son terme de 12 mois, il appartiendra à Monsieur [L] [X] de saisir à nouveau la commission afin qu’elle élabore de nouvelles mesures pour les dettes qui n’auront pas été soldées ;
DIT que Monsieur [L] [X] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Monsieur [L] [X] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [L] [X], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Monsieur [L] [X] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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