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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 22/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NB POLYGONE c/ S.A.S. EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 22/00650 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LJB3
En date du : 20 novembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, avancé au 20 novembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S. NB POLYGONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. MJ [J], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
ET
S.E.L.A.R.L. SELARL [U] [G] & Associés, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me Anne GARZON – de CLAVIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Grosses délivrées le :
à :
Me Laura CUERVO – 112
Me Annabelle LEFEBVRE – 349
Me Thomas MEULIEN – 1022
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2019, la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES a donné à bail à la SAS NB POLYGONE un local commercial d’une surface de 240 m2 avec terrasse extérieure de 83 m2 situé au sein du centre commercial CENTR’AZUR à [Localité 5] pour une durée de 10 ans à compter du 30 septembre 2019. Le local a été consenti aux fins d’exercer une activité de restauration de burgers et vente à emporter sous l’enseigne BEN BURGER moyennant un loyer annuel de 50 000€ HT HC, augmenté d’un loyer variable additionnel en fonction du chiffre d’affaires, indexé annuellement sur l’indice des loyers commerciaux, outre une quote-part des charges des parties communes, les charges privatives et la taxe foncière.
Par avenant du 18 février 2020, le bailleur a autorisé le preneur à donner son fonds de commerce en location-gérance sous réserve de transmission du contrat de location-gérance dans le mois de sa signature, le preneur restant seul responsable du respect de toutes les clauses du bail à l’égard du bailleur. Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2021, la SAS NB POLYGONE a confié la location-gérance du local commercial pris à bail à la SAS PSDG AZUR pour une durée de 36 mois à compter du 1er janvier 2021.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le 13 octobre 2021, la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES a fait signifier à la SAS NB POLYGONE un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des loyers et charges impayés du 3e trimestre 2021 pour un montant de 22 014,34€, que la SAS NB POLYGONE a contesté devant le tribunal judiciaire de Toulon par assignation en date du 10 novembre 2021.
Le 17 janvier 2023, la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES a fait signifier à la SAS NB POLYGONE un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des loyers et charges postérieurs au 3e trimestre 2021 pour un montant de 110 390,04€, que la SAS NB POLYGONE a contesté devant le tribunal judiciaire de Toulon par assignation en date du 13 février 2023.
Le 3 avril 2024, la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES a fait signifier à la SAS NB POLYGONE un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des loyers et charges postérieurs à l’ouverture de la procédure de sauvegarde pour un montant de 36 188,45€ arrêté au 29 février 2024, que la SAS NB POLYGONE a contesté devant le tribunal judiciaire de Toulon par assignation en date du 26 avril 2024.
Entre temps, les difficultés financières de la SAS NB POLYGONE ont conduit le tribunal de commerce d’Antibes à ouvrir une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la SAS NB POLYGONE, par jugement en date du 28 avril 2023, et à désigner la SELARL [U] [G] ET ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a adopté le plan de sauvegarde judiciaire de la SAS NB POLYGONE et désigné la SELARL [U] [G] ET ASSOCIES en qualité de commissaire à l’exécution du plan et la SELARL MJ [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Les différentes contestations de commandement de payer et la mise en cause des instances de la procédure collective ayant fait l’objet d’enregistrement sous plusieurs n° RG, le juge de la mise en état a procédé à :
la jonction de l’instance n° RG 23/1574 avec l’affaire principale n° RG 22/650, par une ordonnance en date du 5 mars 2024,
la jonction de l’instance n° RG 24/990 avec l’affaire principale n° RG 22/650, par une ordonnance en date du 5 mars 2024, la jonction de l’instance n° RG 24/2747 avec l’affaire principale n° RG 22/650, par une ordonnance en date du 4 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS NB POLYGONE demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER les commandements de payer signifiés par la bailleresse les 13 octobre 2021, 17 janvier 2023 et 3 avril 2024 inefficaces, comme ne pouvant avoir produit d’effet,
FIXER la créance de la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, née antérieurement au jugement d’ouverture de la sauvegarde, au passif de la société NB POLYGONE réclamée par celle-ci à la somme de 149.411,55 euros ;
JUGER le décompte arrêté au 26.02.2024 au soutien du commandement querellé du 03.04.2024 du bailleur nul et de nul effet ;
JUGER que la SAS NB POLYGONE a réglé dans le délai d’un mois les causes du commandement du 03.04.2024 ;
JUGER que la bailleresse est irrecevable à réclamer à NB POLYGONE la Taxe Foncière 2023 qu’elle devait déclarer au passif ;
En conséquence
JUGER que les causes du commandement signifié le 03 Avril 2024 par la société EUROCOMMERCIAL FRANCE SAS à l’encontre de la SAS NB POLYGONE, se trouvent nulles en raison de l’absence de justification de l’existence et de justificatifs de la dette invoquée par le bailleur et surtout en raison de règlements opérés pour la somme totale de 32.952,13 €, non comptabilisé au sein du commandement querellé,
JUGER que la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE SAS a délivré le commandement de mauvaise foi le 03 Avril 2024 à son preneur et le JUGER en conséquence sans effet,
PRONONCER la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 03 Avril 2024 à la requête de la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE SAS à la SAS NB POLYGONE avec toutes conséquences de droit et le JUGER de nul effet et
DECLARER IRRECEVABLES les différentes demandes contenues en son sein,
REJETER à titre complémentaire toute demande d’acquisition de la clause résolutoire ou, à tous les moins en suspendre les effets ;
DEBOUTER en conséquence la société EUROCOMMERCIAL FRANCE SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
FIXER la créance de la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, née antérieurement au jugement d’ouverture de la sauvegarde, au passif de la société NB POLYGONE réclamée par celle-ci à la somme de 149.411,55 euros ;
ORDONNER à la bailleresse d’avoir à produire un décompte actualisé purgé du montant des loyers et charges en l’état des règlements du preneur postérieurs au décompte du 16.05.2025 ;
JUGER que la SAS NB POLYGONE pourra s’acquitter de la somme déterminée à devoir après un décompte actualisé, en plus des loyers courants, en 24 mensualités égales et consécutives le premier versement devant intervenir le 1er du mois suivant la signification du jugement à intervenir et les versements suivants le 1er de chaque mois et la dernière échéance comportant le solde à devoir ; (la SAS NB POLYGONE ayant produit un décompte des sommes réglées au 16.05.2025 Pièce n° 24)
ORDONNER la suspension de la résiliation et des effets de la clause résolutoire desdits commandements pendant le cours de ces délais de paiement ;
DIRE que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
PRONONCER en conséquence la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire querellé avec toutes conséquences de droit et DECLARER IRRECEVABLES les différentes demandes contenues en son sein,
REJETER à titre complémentaire toute demande d’acquisition de la clause résolutoire ou, à tous les moins en suspendre les effets ;
DEBOUTER en conséquence la société EUROCOMMERCIAL FRANCE SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUTE HYPOTHESE :
DEBOUTER en conséquence la société EUROCOMMERCIAL FRANCE SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que la SASU EUROCOMMERCIAL PROPERTIES France SAS a engagé sa responsabilité en commercialisant un fonds de commerce ne lui appartenant pas auprès d’un acteur majeur de la restauration rapide et en causant ainsi un trouble à sa locataire
En conséquence
CONDAMNER la SASU EUROCOMMERCIAL PROPERTIES France SAS à payer à la SAS NB POLYGONE la somme de 165.000,00 € en réparation du préjudice subi de perte de chance de vente de son fonds ;
CONDAMNER la SASU EUROCOMMERCIAL PROPERTIES France SAS à payer à la SAS NB POLYGONE la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre des dommages et intérêts pour abus de commandement et poursuites, et ce avec toutes conséquences de droit ;
CONDAMNER la SASU EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE SAS à payer à la SAS NB POLYGONE la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE CINQ CENT EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction sera opérée au profit de Maître Annabelle LEFEBVRE, Avocat au Barreau de TOULON ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 août 2025, puis le 17 septembre 2025 pour actualisation de la dette, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société NB POLYGONE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Reconventionnellement,
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER recevable et bien fondée les demandes reconventionnelles de la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE en ce compris celles contenues dans ses dernières écritures notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture à seule fin de mettre à jour sa demande chiffrée ;
— FIXER la créance de la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, née antérieurement au jugement d’ouverture de la sauvegarde, au passif de la société NB POLYGONE à la somme de 149.411,55 euros ;
— CONSTATER que la clause résolutoire du bail consenti à la société NB POLYGONE en date du 25 juillet 2019, visée au commandement de payer du 3 avril 2024 et portant sur des sommes postérieures à l’ouverture de la sauvegarde, est acquise à la date du 3 mai 2024 ;
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société NB POLYGONE du local du local R1 Bis incluant la terrasse attenante, situés au sein de la galerie commerciale du Centre dénommé
« CENTR’AZUR » sur la commune de [Localité 6] situé [Adresse 7], dans les 15 jours du jugement à intervenir avec si besoin le concours de la force publique et l’intervention d’un serrurier ;
— ASSORTIR l’obligation de restitution du local d’une astreinte de 700 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à parfaite libération des lieux par tous occupants et remise des clés ;
— AUTORISER la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE à procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles, aux frais, risques et périls de la société NB POLYGONE ;
— CONDAMNER la société NB POLYGONE, sans délai, au paiement des sommes postérieures à l’ouverture de la sauvegarde, arrêtées au 16 septembre 2025, à concurrence de 124.477,52 euros, en principal, incluant l’échéance du 3ème trimestre 2025 ;
— CONDAMNER la société NB POLYGONE à payer sans délai à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, en sus de la somme de 124.477,52 euros TTC d’ores et déjà facturée pour la période jusqu’au 30 septembre 2025 inclus, la majoration de 50 % due à compter du 3 mai 2024 jusqu’au 30 septembre 2025 sur la base du loyer au titre de l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions de l’article 21.3.1 du Bail ;
— CONDAMNER, la société NB POLYGONE à payer à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, à compter du 3 mai 2024 une indemnité d’occupation mensuelle majorée de 50 % sur la base du loyer conformément aux dispositions de l’article 21.3.1 du Bail, soit d’un montant mensuel de 7.150,53 euros hors taxes, hors charges auquel s’ajouteront les taxes, charges et impôts ;
— CONDAMNER la société NB POLYGONE au paiement des échéances qui seront échues au jour du jugement à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible le Tribunal faisait droit à la demande de délais de paiement et de suspension corrélative des effets de la clause résolutoire,
— ORDONNER qu’à défaut de paiement à bonne date d’une seule des échéances d’apurement de l’arriéré locatif comme d’une seule des échéances trimestrielles contractuelles de loyers et charges, payables le 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre :
o la totalité de l’arriéré locatif redevienne immédiatement exigible, et puisse entraîner toutes procédures d’exécution légalement admissibles ;
o la clause résolutoire reprenne intégralement ses effets, en ce compris notamment l’expulsion de la société NB POLYGONE et de tous occupants de son chef avec si besoin était le concours de la force publique et d’un serrurier ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— ASSORTIR l’ensemble des condamnations d’un intérêt au taux contractuel fixé sur la base du taux EURIBOR + 3 mois majoré de quatre points conformément aux dispositions de l’article 22 du Bail, à compter du commandement de payer et jusqu’à parfait paiement ; intérêts qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— ORDONNER, compte tenu de la résiliation du bail, que le dépôt de garantie détenu par le Bailleur d’un montant de 12.500 euros lui reste définitivement acquis conformément aux dispositions de l’article 21.1 "Clause résolutoire – Sanctions générales – Clause pénale" ;
— CONDAMNER la société NB POLYGONE au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
— RAPPELER en tant que de besoin l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SELARL [U] [G] ET ASSOCIES, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société NB POLYGONE, et la SELARL MJ [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société NB POLYGONE, demandent au tribunal de :
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail
JUGER les commandements de payer signifiés les 13 octobre 2021, 17 janvier 2023 et 3 avril 2024 inefficaces, comme ne pouvant avoir produit d’effet ;
A titre subsidiaire,
ACCORDER à la société à la société NB POLYGONE les plus larges délais de paiement;
ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Sur les demandes de fixation au passif et de paiement
JUGER que les concluants s’en rapportent à la décision du Tribunal ;
REDUIRE les demandes de la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES France à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
ORDONNER l’interdiction à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES France de réaliser, directement ou indirectement, tout acte ou toute démarche envers de potentiels acquéreurs visant à céder du fonds de commerce et ce, sous astreinte de 1000€ par infraction constatée ;
CONDAMNER la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES France à payer à la société NB POLYGONE la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Par une ordonnance en date du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée au 19 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 juin 2025.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a révoqué la clôture, fixé un calendrier de procédure ainsi qu’une nouvelle date de clôture au 6 septembre 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, avancé au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de la créance antérieure à la procédure collective
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce que :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent…"
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Les difficultés financières de la SAS NB POLYGONE ont conduit le tribunal de commerce d’Antibes à ouvrir une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la SAS NB POLYGONE, par jugement en date du 28 avril 2023. Le tribunal de commerce a désigné la SELARL [U] [G] ET ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire, puis de commissaire à l’exécution du plan par jugement en date du 25 juin 2024, et la SELARL MJ [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2023, la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE a déclaré une créance de 155 789,23€ à la SELARL MJ [J], mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Antibes a sursis à statuer sur la contestation de cette créance dans l’attente d’une décision du tribunal judiciaire de Toulon déjà saisi.
En l’espèce, la SAS NB POLYGONE et la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE s’accordent sur le montant de la créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la sauvegarde et réclament toutes deux la fixation au passif de la SAS NB POLYGONE d’une créance de 149.411,55 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande conjointe et de fixer la créance de la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE au passif de la SAS NB POLYGONE pour un montant de 149.411,55 euros.
Sur les effets du commandement de payer postérieur à la procédure collective
Il résulte de l’article L. 622-17-1 du code de commerce que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. L’article L. 622-14 du code de commerce dispose que lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, il ne peut agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. Et si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
La mise en œuvre de la clause résolutoire suppose notamment que la clause résolutoire soit invoquée de bonne foi par le bailleur compte tenu de la nature des faits reprochés et du délai imparti au preneur et que le manquement ait perduré au-delà d’un mois après un commandement ou mise en demeure.
La SAS NB POLYGONE demande au tribunal de prononcer la nullité du commandement de payer mentionnant la clause résolutoire signifié le 3 avril 2024 pour mauvaise foi du bailleur, absence de justification de l’existence et de justificatifs de la dette invoquée par le bailleur et en raison de règlements opérés pour la somme totale de 32.952,13 €, non comptabilisé au sein du commandement litigieux.
La SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE fait valoir que la clause résolutoire est acquise au 3 mai 2024 et demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de la société ND POLYGONE sous astreinte.
La SELARL [U] [G] ET ASSOCIES et la SELARL MJ [J] demandent au tribunal de juger que le commandement de payer du 3 avril 2024 ne peut avoir produit d’effet.
A titre subsidiaire, le preneur et les organes de la procédure demandent la suspension des effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire signifié le 3 avril 2024 est relatif à un impayé de 35 927,11€ arrêté au 26 février 2024 qui porte principalement sur les loyers et charges du 2e trimestre 2023 jusqu’au 1er trimestre 2024, et la taxe foncière pour la période du 28 avril 2023 au 31 décembre 2023 pour un montant de 7 786,30€.
D’une part, contrairement à ce que fait valoir le preneur, cette taxe foncière est due par le preneur dès lors qu’elle est proratisée sur la période postérieure à l’ouverture de la procédure collective et ne couvre pas toute l’année 2023.
D’autre part, contrairement à ce que fait valoir le preneur, le décompte joint fait apparaître tous les paiements effectués par le preneur avant l’émission du décompte, soit :
un virement de 3 000€ en date du 4-5 mars 2024,
un virement de 1 630€ en date du 12-13 mars 2024,un virement de 4 071,92€ et un virement de 3,08€, soit 4 075€ en date du 14-15 mars 2024,un virement de 8 701,91€ en date du 14-15 mars 2024.
La somme réclamée par le bailleur dans son commandement de payer signifié le 3 avril 2024 est donc exacte dans son quantum.
La mauvaise foi du bailleur n’est pas démontrée par le seul constat que le magasin CASINO a été repris par l’enseigne INTERMARCHE au sein du centre commercial, ce qui aurait généré des perturbations commerciales temporaires pour le preneur.
Quant aux relations entre la SAS NB POLYGONE et son locataire-gérant, elles sont sans incidence sur le présent litige.
La SAS NB POLYGONE affirme que 7 virements ont été opérés depuis ce décompte. Or, elle établit seulement, par les documents qu’elle produit, et notamment ses relevés de compte auprès de la SOCIETE GENERALE, avoir réglé les sommes suivantes dans le délai de 30 jours à compter de la signification du commandement de payer le 3 avril 2024 :
10 545,22€ le 3 avril 2024
3 500€ le 23 avril 20241 500€ le 30 avril 2024soit une somme totale de 15 545,22€, insuffisante pour couvrir les causes du commandement de payer qui s’élèvent à 35 927,11€.
Faute de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement de payer, il ne peut qu’être constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 3 mai 2024 et la résiliation de plein droit du bail à cette date.
Le débiteur sera débouté de sa demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire au regard de l’ancienneté du litige, du montant élevé des sommes totales dues au bailleur, et de l’absence de démonstration par le preneur de sa volonté de coopérer loyalement afin d’apurer sa dette.
Il s’ensuit que la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES est fondée à demander l’expulsion de la SAS NB POLYGONE des locaux pris à bail, dans les conditions prévues au dispositif.
Par ailleurs, compte tenu des décomptes précis et actualisés produits par la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES, il n’y a pas lieu d’ordonner à la bailleresse d’avoir à produire un décompte actualisé purgé du montant des loyers et charges en l’état des règlements du preneur postérieurs au décompte du 16.05.2025. La SAS NB POLYGONE sera donc déboutée de cette demande.
3. Sur la créance postérieure à la procédure collective
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le contrat de bail du 25 juillet 2019 stipule à l’article 21.3.1 que, « dès la résiliation, le preneur sera débiteur de plein droit jusqu’à la reprise de possession du local par le bailleur, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer principal en vigueur à la date de ladite résiliation majoré de 50% ».
L’article 21.1 stipule que, en cas de résiliation, « le dépôt de garantie constitué par le preneur entre les mains du bailleur demeurera acquis à ce dernier ».
L’article 22 stipule que "tout retard dans le paiement d’une somme exigible (…) fera l’objet d’un calcul d’intérêts au taux EURIBOR + 3 mois majoré de quatre points".
La SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES demande de condamner la société NB POLYGONE au paiement de :
— une somme de 124.477,52 euros, en principal, au titre des sommes postérieures à l’ouverture de la sauvegarde, arrêtées au 16 septembre 2025, incluant l’échéance du 3ème trimestre 2025 ;
— à compter du 3 mai 2024 une indemnité d’occupation mensuelle majorée de 50 % sur la base du loyer conformément aux dispositions de l’article 21.3.1 du Bail, soit un montant mensuel de 7.150,53 euros hors taxes, hors charges auquel s’ajouteront les taxes, charges et impôts ;
— les échéances qui seront échues au jour du jugement à intervenir ;
Elle demande également de :
— assortir les sommes dues d’un intérêt au taux contractuel fixé sur la base du taux EURIBOR + 3 mois majoré de quatre points conformément aux dispositions de l’article 22 du Bail, à compter du commandement de payer et jusqu’à parfait paiement ; intérêts qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— et ordonner, compte tenu de la résiliation du bail, que le dépôt de garantie détenu par le Bailleur d’un montant de 12.500 euros lui reste définitivement acquis conformément aux dispositions de l’article 21.1 "Clause résolutoire – Sanctions générales – Clause pénale" ;
La SAS NB POLYGONE demande le débouté de ces demandes faute d’effectivité du commandement de payer.
La SELARL [U] [G] ET ASSOCIES en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL MJ [J], en qualité de mandataire judiciaire, demandent de réduire les demandes de la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE à de plus justes proportions.
En l’espèce, la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE produit une « situation de compte dettes postérieures » au 16 septembre 2025 qui atteste de l’exigibilité d’une créance totale de 124 477,52€ postérieure à l’ouverture de la sauvegarde judiciaire, incluant les sommes réclamées par le commandement de payer signifié le 3 avril 2024 et les dettes postérieures jusqu’au loyer et aux charges du 3e trimestre 2025, déduction faite de l’ensemble des virements réalisés par la SAS NB POLYGONE.
Il y a donc lieu de condamner la SAS NB POLYGONE à payer une somme de 124 477,52€ à la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement à l’ouverture de la sauvegarde jusqu’au 16 septembre 2025.
La clause pénale consistant à majorer de 50% l’indemnité d’occupation à partir de la résiliation le 3 mai 2024 paraît manifestement excessive. Elle sera donc écartée pour les sommes échues au 16 septembre 2025.
En revanche, les sommes dues seront assorties d’un intérêt au taux contractuel fixé sur la base du taux EURIBOR + 3 mois majoré de quatre points conformément aux stipulations du bail, à compter du commandement de payer et jusqu’à parfait paiement. Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil à chaque échéance annuelle à compter du 3 mai 2025.
Et, la SAS NB POLYGONE sera condamnée à payer à titre d’indemnité d’occupation une somme égale au loyer majoré de 50% pour les sommes non échues, soit la somme de 7 150,53€ HT HC par mois à compter du 16 septembre 2025.
La SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE est autorisée à conserver le dépôt de garantie versé d’un montant de 12 500€ en application des stipulations contractuelles.
4. Sur les demandes de dommages et intérêts du preneur, ainsi que les demandes reconventionnelles des organes de la procédure
Il résulte de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
La SAS NB POLYGONE demande de juger que la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES France SAS a engagé sa responsabilité en commercialisant un fonds de commerce ne lui appartenant pas auprès d’un acteur majeur de la restauration rapide et en causant ainsi un trouble à sa locataire. Elle demande, par suite, de condamner la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES France SAS à payer à la SAS NB POLYGONE la somme de 165.000 € en réparation du préjudice subi de perte de chance de vente de son fonds.
La SELARL [U] [G] ET ASSOCIES et la SELARL MJ [J] demandent d’ordonner l’interdiction à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES France de réaliser, directement ou indirectement, tout acte ou toute démarche envers de potentiels acquéreurs visant à céder le fonds de commerce et ce, sous astreinte de 1000€ par infraction constatée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le demandeur que la SAS NB POLYGONE a seulement signé un document intitulé « Mandat de cession de droit au bail » le 14 mai 2025 avec un dénommé "[Y] [E]" relatif à un local commercial situé au sein du centre commercial CENTR’AZUR moyennant un prix de 550 000€ et des honoraires de 60 000€ TTC. Les principaux éléments du fonds de commerce ne sont pas détaillés, le cachet de l’agence et toutes les pages du contrat de mandat ne sont pas produites, ce qui ne permet pas de démontrer du caractère sérieux de ce mandat. En outre, le courriel de [C] [R] de la société BERTRAND FRANCHISE, qui indique que le dossier « a déjà été étudié en direct avec le bailleur de la galerie » et la signature du mandat datant du même jour, il n’est pas exclu que le mandat ait été signé après la réception dudit courriel. En tout état de cause, la société BERTRAND FRANCHISE ne s’est pas montrée intéressée, de sorte que le préjudice de jouissance que fait valoir la SAS NB POLYGONE n’est pas établi. A l’inverse, si le bailleur avait trouvé un acheteur pour reprendre le bail de la SAS NB POLYGONE, le preneur n’explicite pas quel aurait été son préjudice. En l’absence de faute comme de préjudice, la SAS NB POLYGONE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
De leur côté, la SELARL [U] [G] ET ASSOCIES et la SELARL MJ [J] ne démontrent pas que la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE aurait entrepris des démarches envers de potentiels acquéreurs visant à céder un fonds de commerce qui ne lui appartient pas, le bailleur ayant en revanche le droit de chercher un repreneur pour un local lui appartenant après résiliation du bail existant.
Les organes de la procédure seront donc déboutés de leur demande.
Par ailleurs, la SAS NB POLYGONE demande de condamner la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES France SAS à payer à la SAS NB POLYGONE la somme de 4.000 € au titre des dommages et intérêts pour abus de commandement et poursuites.
Elle sera déboutée de cette demande en l’absence de tout abus.
5. Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Par conséquent, la SAS NB POLYGONE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer une somme de 3 000€ à la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
FIXE la créance de la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE pour un montant total de 149 411,55€ au passif de la procédure de la SAS NB POLYGONE ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au 3 mai 2024 ;
CONDAMNE la SAS NB POLYGONE à restituer le local objet du bail commercial du 25 juillet 2019 dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;
AUTORISE la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE à procéder à l’expulsion de la SAS NB POLYGONE ou de tous occupants de son chef du local donné à bail commercial, à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SAS NB POLYGONE à payer une somme de 124 477,52€ à la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement à l’ouverture de la sauvegarde jusqu’au 16 septembre 2025, assortie des intérêts au taux EURIBOR + 3 mois majoré de 4 points à compter du 3 mai 2024, avec anatocisme à compter du 3 mai 2025 ;
CONDAMNE la SAS NB POLYGONE à payer une somme mensuelle de 7 150,53€, correspondant au loyer antérieur majoré de 50%, à la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE au titre de l’indemnité d’occupation due, à compter du 16 septembre 2025, assortie des intérêts au taux EURIBOR + 3 mois majoré de 4 points en cas de retard ;
AUTORISE la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 12 500€ versé par la SAS NB POLYGONE ;
DEBOUTE la SAS NB POLYGONE de sa demande tendant à ordonner à la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE d’avoir à produire un décompte actualisé;
DEBOUTE la SAS NB POLYGONE de sa demande tendant à condamner la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES France SAS à payer à la SAS NB POLYGONE la somme de 165 000€ en réparation du préjudice subi de perte de chance de vente de son fonds ;
DEBOUTE la SAS NB POLYGONE de sa demande tendant à condamner la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES France SAS à payer à la SAS NB POLYGONE la somme de 4 000 € au titre des dommages et intérêts pour abus de commandement et poursuites;
DEBOUTE la SELARL [U] [G] ET ASSOCIES et la SELARL MJ [J] de leur demande tendant à ordonner l’interdiction à la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE de réaliser, directement ou indirectement, tout acte ou toute démarche envers de potentiels acquéreurs ;
CONDAMNE la SAS NB POLYGONE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS NB POLYGONE à payer une somme de 3 000€ à la SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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