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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Mars 2026
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7QP
N° MINUTE 26/00170
AFFAIRE :
[N] [V]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE DE MAINE-ET-[Localité 1]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
[Adresse 1] [N] [M] [Adresse 2]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE DE MAINE-ET-[Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Madame [I] [V], sa fille, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE DE MAINE-ET-[Localité 1]
Maison Départementale de l’Autonomie
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Arnaud MENAGER, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026.
JUGEMENT du 16 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2024, Mme [J] [U] (la requérante) a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) – une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
La requérante a également adressé à la MDA, agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 4], une demande d’octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « Stationnement ».
Par une décision en date du 05 novembre 2024, notifiée par la MDA à la requérante le 06 novembre 2024, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH.
Par courrier du 06 novembre 2024, la MDA a notifié à la requérante la décision de la CDAPH de lui attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable à compter du 05 novembre 2024 sans limitation de durée.
Par courrier reçu le 20 janvier 2025, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH qui, par décision du 15 avril 2025, a rejeté son recours au motif que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 50%.
Par courrier recommandé envoyé le 21 juin 2025, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier daté du 25 mai 2025 soutenu oralement à l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de lui attribuer l’AAH.
La requérante explique qu’elle souffre d’une lombosciatalgie sévère, aggravée par une lyse isthmique L5-S1 qui a considérablement altéré sa mobilité et sa qualité de vie, que ses douleurs sont chroniques, intenses et constantes avec des pics très violents qui durent plusieurs heures, parfois toute une journée ; que sa jambe droite est devenue de plus en plus faible, que parfois elle la lâche sans prévenir, que cela rend la station debout prolongée impossible, que marcher plus de quelques minutes est un calvaire et provoque des crises de douleurs aigues qui l’obligent à s’asseoir pour éviter de chuter, qu’elle vit dans la peur constante de tomber ce qui l’isole socialement car elle ne peut plus sortir seule.
Elle précise qu’elle souffre également d’une scapulalgie inflammatoire chronique de l’épaule droite, que la douleur est sourde et persistante, que cela l’empêche d’effectuer les gestes simples comme se coiffer, s’habiller, porter un sac ou cuisiner, que ses douleurs limitent sévèrent sa capacité à utiliser son bras droit ; qu’elle souffre aussi d’une tendinopathie active non fissuraire du tendon conjoint des épicondyliens latéraux à droite qui entraîne des douleurs mécaniques intenses à la face externe du coude qui s’étendent parfois jusqu’à l’avant-bras et peuvent réduire significativement sa force de préhension et sa motricité fine.
La requérante fait valoir que l’ensemble de ces pathologies provoque des douleurs constantes, invalidantes source d’un profond épuisement physique et moral, que les douleurs chroniques ont un impact psychologique très important, de l’anxiété et de la dépression, qu’elle subit une perte d’autonomie puisqu’elle est désormais dépendante pour la préparation des repas, l’entretien du domicile, les soins d’hygiène et les déplacements.
Elle ajoute qu’elle ne peut plus exercer son métier d’assistante maternelle, incompatible avec ses capacités actuelles.
Aux termes de ses conclusions du 24 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
La MDA indique que la requérante souffre d’une pathologie rhumatismale du dos et une pathologie de l’épaule droite, que ces pathologies génèrent des douleurs traitées par antalgiques
Elle relève qu’il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant joint à son formulaire de demande que son autonomie est préservée pour les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et les actes courants de la vie quotidienne, qu’aucun acte n’est signalé comme non réalisé par le médecin traitant qui mentionne une nécessité d’assistance uniquement pour les courses.
Elle précise que les activités Marche, Déplacements extérieurs, Préhension de la main pour la préparation des repas, Faire le ménage et Faire des démarches administratives sont côtées B, c’est-à-dire réalisées avec difficulté mais sans aide humaine, que toutes les autres activités sont côtées A, c’est-à-dire réalisées sans difficulté et sans aucune aide ; que le périmètre de marche est estimé à plus de 100 mètre sans aide technique ou humaine.
La MDA ajoute que la requérante exerce l’activité d’assistante maternelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 02 septembre 2024, qu’elle a signé un contrat de travail pour l’accueil de deux enfants et indique travailler 30 heures par semaine.
Elle souligne que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) a été attribuée à la requérante ce qui lui permet de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de Cap Emploi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité relatif à l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur (de la tête, du tronc, déficiences mécaniques des membres, déficiences motrices ou paralytiques des membres, déficiences par altération des membres) ;
En l’espèce, il n’est pas discuté que la requérante souffre d’une lombosciatalgie sévère, aggravée par une lyse isthmique L5-S1 et d’une scapulalgie inflammatoire chronique de l’épaule droite, entraînant de nombreuse douleurs confirmé par le compte-rendu du centre du rachis du 8 juillet 2024.
Le chapitre 7 du guide-barème porte sur les dificiences de l’appareil locomoteur et plus particulièrement sur les déficiences du tronc qui comprennent :
« quelle qu’en soit l’étiologie (neurologique, rhumatismale, orthopédique, etc.) les déficiences motrices du tronc, les troubles de la statique et du tonus, les déviations du rachis, les déficiences discales et vertébrales… Le retentissement tiendra compte des douleurs, de la raideur, de la déviation-déformation, de l’étendue des lésions.
Le retentissement cardio-respiratoire éventuel sera apprécié à part (chapitre VI, section 1 et/ ou 2) ; le retentissement sur la marche sera apprécié séparément sauf si les déficiences du tronc sont isolées (retentissement sur la marche = déficience importante ou sévère).
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple :
— lombalgies simples, déviation minime.
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple :
— lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.
3 – DÉFICIENCE IMPORTANT (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante.
Exemple :
— raideur et/ ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire.
4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 85 P. 100)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
En l’espèce, le compte-rendu du centre médico chirurgical du 20 février 2024 précise que la radiographie de la hanche et une IRM sont rassurante, et que les lésions représentent une « arthrose très modérée ». Par ailleurs, il ressort du questionnaire d’autonomie du médecin traitant daté d’octobre 2024 que l’autonomie de la requérante est préservée pour les actes essentiels ou élémentaires et les actes courants de la vie quotidienne. En effet, les activités de marche, de déplacement à l’extérieur, de préparation des repas, de ménage ou de taches adiminsitratives sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine.
Par ailleurs elle présente une pathologie de l’épaule droite évoluant depuis le début de l’année 2024 sans déficit sensitivo-moteur, ni amyotrophie sur le compte-rendu du médecin du sport en 12/24. L’examen révèle « une discrète limitation douloureuse de l’antépulsion et abduction de l’épaule » ainsi que « sensibilité » au coude. Il préconise de la kinésithérapie.
En outre, la requérante a essayé de faire d’autres activités professionnelles, cependant la position assisse est difficile. Elle occupe donc un poste d’assistante sur une durée de 30 heures par semaine. Elle a demandé un accompagnement à [1] qui lui a demandé d’identifier ses besoins et attentes dans un formulaire en ligne datant de juillet 2025 qu’elle n’a pas renvoyée.
Il existe ainsi un décalage entre les affirmations de la requérante et les constatations de son médecin traitant ayant servi à la composition de son dossier ; la requérante ne produit pas de pièces médicales complémentaires pour justifier de son état de santé à la date de la demande.
Ainsi, en l’absence d’élément nouveau l’AAH ne peut être attribuée dès lors qu’il n’esst pas justifié d’un taux d’incapacité de 50% au moins.
La requérante sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’AAH.
Le tribunal rappelle que la requérante peut déposer une nouvelle demande à la MDA en cas d’évolution défavorable de sa situation depuis sa dernière demande.
Sur les dépens
La requérante succombant sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [J] [U] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Mme [J] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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