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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 mars 2025, n° 24/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02346 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GU2U – décision du 19 Mars 2025
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
N° RG 24/02346 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GU2U
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1982 à PORTUGAL
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 25 septembre 2024,
Puis, le président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 20 Décembre 2024 puis le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre en date du 27 mai 2014, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [D] [T] [L] et Madame [R] [O] un prêt immobilier d’un montant de 133.000 €, remboursable en 300 mensualités au taux nominal fixe de 3,80 % l’an en vue de l’acquisition d’une maison [Adresse 1] (45).
Copie exécutoire le :
à : Me Da [Localité 6]
N° RG 24/02346 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GU2U – décision du 19 Mars 2025
Se plaignant d’échéances impayées, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [D] [T] [L] et Mme [R] [O], aux termes de plusieurs courriers envoyés par courriers recommandés avec accusé de réception (plis avisés non réclamés), de payer lesdites échéances, puis a prononcé par courrier recommandé avec accusé de réception (pli avisé non réclamé) en date du 17 janvier 2023 l’exigibilité du prêt.
Par acte en date du 23 mai 2024, la SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [D] [T] [L] et Mme [R] [O] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans et sollicite, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1344-1du code civil, de :
— Condamner solidairement Monsieur [D] [T] [L] et Madame [R] [O] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 135.383,63 € selon décompte provisoirement arrêté à la date du 20 mars 2024, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an calculés sur la somme de 121.666,40 € à compter du 21 mars 2024 et des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 8.114,50 € à compter de la mise en demeure de payer du 17 janvier 2023, ce jusqu’à la date du complet et parfait paiement,
— Dire et juger, concernant Madame [R] [O], que l’exécution du jugement à intervenir sera différée pendant celle des mesures arrêtées dans le cadre de la procédure de surendettement à laquelle elle a été admise,
— Condamner in solidum Monsieur [D] [T] [L] et Madame [R] [O] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum Monsieur [D] [T] [L] et Madame [R] [O] aux entiers frais et dépens,
— Maintenir l’exécution provisoire de droit,
— Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 juin 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 25 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 puis prorogé au 19 mars 2025 en raison de difficultés affectant la composition de la chambre civile du tribunal judiciaire d’Orléans.
Bien que régulièrement cités (un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé), M. [D] [T] [L] et Mme [R] [O] n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Dès lors, comme indiqué aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits, prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1139 du code civil, dans sa version applicable aux faits, le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
L’article 1153 du code civil, dans sa version applicable aux faits, dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il résulte des écritures précitées et des pièces versées aux débats que :
— M. [D] [T] [L] et Mme [R] [O] ont souscrit, par offre en date du 27 mai 2014, auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt immobilier d’un montant de 133.000 euros remboursable en 300 échéances au taux nominal de 3,80%. Le contrat prévoit l’exigibilité anticipée du prêt, sous réserve d’adresser une mise en demeure par lettre recommandée restée vaine pendant un délai de 15 jours, notamment en cas de non-paiement à son échéance d’une mensualité ou de toutes les sommes dues à la banque, à un titre quelconque en vertu des présentes ;
— la SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [D] [T] [L] et Mme [R] [O] de régulariser les mensualités impayées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception les 25 avril 2022, 3 juin 2022, 12 octobre 2022, 9 novembre 2022 et 28 novembre 2023 (plis avisés non réclamés) ;
— la SOCIETE GENERALE a notifié à M. [D] [T] [L] et Mme [R] [O] la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 janvier 2023 (pli avisé non réclamé) en exigeant le paiement du capital restant dû, les échéances ainsi que des accessoires.
Il ressort du décompte arrêté au 20 mars 2024 que les sommes dues s’établissaient comme suit :
— capital restant dû : 121.666,40 euros,
— intérêts échus au 20 mars 2024 sur la somme de 121.666,40 euros : 5.602,73 euros,
— et indemnité forfaitaire : 8.114,50 euros.
soit la somme totale de 135.383,63 euros.
Les parties défenderesses ne justifient pas d’avoir déféré à la mise en demeure de sorte qu’ils seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 135.383,63 euros selon décompte arrêté au 20 mars 2024, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,8 % sur la somme de 121.666,40 euros à compter du 21 mars 2024, compte tenu du décompte arrêté au 20 mars 2024 (les défendeurs ayant été préalablement mis en demeure par courriers recommandés), et des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 8.114,50 euros à compter du 17 janvier 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’au parfait paiement.
N° RG 24/02346 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GU2U – décision du 19 Mars 2025
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [T] [L] et Mme [R] [O] qui succombent devront supporter solidairement les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner M. [D] [T] [L] et Mme [R] [O] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [D] [T] [L] et Mme [R] [O] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 135.383,63 euros selon décompte arrêté au 20 mars 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [T] [L] et Mme [R] [O] à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux conventionnel de 3,8 % 2024 calculés sur la somme de 121.666,40 euros à compter du 21 mars, et ce jusqu’au parfait paiement.;
CONDAMNE solidairement M. [D] [T] [L] et Mme [R] [O] à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 8.114,50 euros à compter du 17 janvier 2023, et ce jusqu’au parfait paiement.;
DÉBOUTE la SOCIETE GENERALE de ses autres demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [T] [L] et Mme [R] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [T] [L] et Mme [R] [O] à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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