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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 5 mai 2025, n° 20/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ AGCO FINANCE SNC SAS c/ LA SOCIÉTÉ OUEST MOTOCULTURE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 05 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 05 Mai 2025
N° RG 20/00334 – N° Portalis DBXM-W-B7E-ELAC
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 05 Mai 2025
JUGEMENT rendu le cinq Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ AGCO FINANCE SNC SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité de siège
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ OUEST MOTOCULTURE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité de siège
Représentant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de crédit-bail, la société AGCO FINANCE a donné en location à Monsieur [L] [C] un tracteur de marque FENDT 722, acquis auprès de la SAS OUEST MOTOCULTURE, pour un prix de 164.315 euros HT soit 197.178 euros TTC, payable pour un premier loyer à 3.000 € HT au moment de la livraison, cinq loyers annuels de 18.415 € HT à verser sur la période du 27 décembre 2018 au 27 décembre 2022.
Ce contrat prévoyait une valeur résiduelle de 82.000 € HT.
Selon procès-verbal de livraison, le tracteur a été livré le 26 février 2018.
Par contrat de crédit-bail, l’AGCO FINANCE a donné en location à Monsieur [L] [C] un pulvérisateur de marque FENDT ROGATOR 645, acquis auprès de la SAS OUEST MOTOCULTURE, pour un prix de 325.000 euros HT soit 390.000 euros TTC, payable pour un premier loyer à 32.500€ HT au moment de la livraison, quatorze loyers semestriels de 19.603,75 € HT à verser sur la période du 20 juin 2019 au 20 décembre 2025.
Ce contrat prévoyait une valeur résiduelle de 32.500 € HT.
Selon procès-verbal de livraison, le pulvérisateur a été livré le 14 mars 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 juin 2019, la société AGCO a mis en demeure Monsieur [L] de lui régler la somme de 23.524,50 euros et lui a fait part de son intention de résilier le contrat portant sur le pulvérisateur faute de règlement sous huitaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2019, la société AGCO FINANCE a informé Monsieur [L] de la résiliation des contrats, ce dernier n’ayant pas régularisé sa situation, et a demandé le paiement du solde de ces deux contrats pour un montant total de 610.026,97 €.
Par acte du 5 février 2020, sur le fondement de l’article 1103 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, auquel il est référé pour un exposé exhaustif des faits et des moyens, la société AGCO FINANCE SNC a fait assigner Monsieur [L] devant ce tribunal, et lui demande de :
Condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 610.026,97 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019 date de la mise en demeure, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil. La société AGCO FINANCE demande en outre la condamnation de Monsieur [L] de lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
Ce recours a été enregistré sous le n°20/334.
Par assignation en date du 13 juillet 2021, Monsieur [L] a demandé au tribunal de le déclarer recevable en son assignation en intervention forcée dirigée contre la société OUEST MOTOCULTURE et d’ordonner la jonction avec le recours principal n°20/00334.
Ce recours a été enregistré sous le n°21/1145 .
Une ordonnance en date du 8 novembre 2021 a ordonné la jonction de ces deux recours sous le n°20/00334.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2023 le juge de la mise en état a constaté le désistement parfait de l’incident de Monsieur [L].
Aux termes de ses dernières conclusions la société AGCO FINANCE demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
DEBOUTER Monsieur [C] [L] de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions,DEBOUTER la société OUEST MOTOCULTURES de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions à son encontre,CONDAMNER Monsieur [C] [L] à payer à lui payer la somme de 486.426,97 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019, date de la mise en demeure,ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,Subsidiairement en cas de nullité ou résolution de la vente et d’annulation ou caducité de contrat de financement il est demandé de :
CONDAMNER société OUEST MOTOCULTURE à lui restituer les sommes correspondant aux prix de vente du pulvérisateur :*390.000 euros TTC au titre du contrat de crédit-bail n°88240342247
— CONDAMNER Monsieur [C] [L] à lui payer la somme de 402.824,85 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019, date de la mise en demeure au titre du contrat n°88240342247,
— CONDAMNER Monsieur [C] [L] à restituer à la société OUEST MOTOCULTURES sous astreinte de 300 € par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir, les matériels suivants :
*pulvérisateur FENDT 645, n° de série XRRF0645KJV001095,
— CONDAMNER Monsieur [C] [L] à payer à la société AGCO FINANCE, la somme de 83.602,12 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019, date de la mise en demeure au titre du contrat n°88240328880,
— CONDAMNER société OUEST MOTOCULTURE à la relever et la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— CONDAMNER Monsieur [C] [L] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
LE CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du CPC.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 13 juin 2024 Monsieur [L] a conclu en demandant au tribunal de :
A titre principal :
Lui DECLARER les conditions générales des contrats de crédit-bail inopposables,PRONONCER la résolution de ces contrats aux torts de la société AGCO FINANCE. En conséquence :
CONDAMNER la société AGCO FINANCE au paiement de la somme de 75.960,60 € répartie comme suit :*3.000,00 € versé à la livraison du tracteur,
*18.415,00 € versé au titre de premier loyer,
*32.500,00 € versé à la livraison de pulvérisateur,
*10.353,60 € correspondant aux frais de location d’un pulvérisateur de remplacement,
*1.692,00 € correspondant aux frais de transport, 10.000,00 € au titre d’indemnisation du préjudice moral subi par M. [L].
— DEBOUTER la société AGCO FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
A titre subsidiaire :
PRONONCER la nullité des contrats de crédit-bail conclu entre Monsieur [C] [L] et la société AGCO FINANCE. En conséquence :
CONDAMNER la société AGCO FINANCE à lui restituer les sommes qu’il a versées au titre de ces contrats, à savoir la somme totale de 53.915,00 € répartie comme suit :*3.000,00 € versé à la livraison du tracteur,
*18.415,00 € versé au titre de premier loyer,
*32.500,00 € versé à la livraison de pulvérisateur.
— DEBOUTER la société AGCO FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
— CONDAMNER la société OUEST MOTOCULTURE à lui indemniser l’ensemble des préjudices financiers consécutifs au présent litige à concurrence des condamnations qui seront mises à sa charge par la décision à intervenir, au regard de sa responsabilité contractuelle. – CONDAMNER la société OUEST MOTOCULTURE à le garantir de toute éventuelle condamnation susceptible d’être mise à sa charge au profit de la société AGCO FINANCE.
À titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER la société AGCO FINANCE à lui payer la somme de 486.426.00 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte de chance de ne pas avoir contracté les contrats de crédit-bail,PRONONCER la compensation entre cette créance et la créance éventuelle que la société AGCO FINANCE détiendrait contre lui,CONDAMNER la société OUEST MOTOCULTURE à l’indemniser de l’ensemble des préjudices financiers consécutifs au présent litige à concurrence des condamnations qui seront mises à sa charge par la décision à intervenir, au regard de sa responsabilité contractuelle,CONDAMNER la société OUEST MOTOCULTURE à le garantir de toute éventuelle condamnation susceptible d’être mise à sa charge au profit de la société AGCO FINANCE.À titre très infiniment subsidiaire :
DECLARER la clause n°7 des conditions générales des contrats de crédit-bail abusive et donc réputée non-écrite,DEBOUTER en conséquence la société AGCO FINANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions.CONDAMNER la société OUEST MOTOCULTURE à l’indemniser de l’ensemble des préjudices financiers consécutifs au présent litige à concurrence des condamnations qui seront mises à sa charge par la décision à intervenir, au regard de sa responsabilité contractuelle.CONDAMNER la société OUEST MOTOCULTURE à le garantir de tout éventuelle condamnation susceptible d’être mise à sa charge au profit de la société AGCO FINANCE. A titre très, très infiniment subsidiaire :
DECLARER la clause 7 des conditions générales des contrats de crédit-bail conclu manifestement disproportionnée,REDUIRE à de plus justes proportions le montant de la clause pénale que constitue la globalité des sommes réclamées par la société AGCO FINANCE,CONDAMNER la société OUEST MOTOCULTURE à l’indemniser de l’ensemble des préjudices financiers consécutifs au présent litige à concurrence des condamnations seront mises à sa charge par la décision à intervenir, au regard de sa responsabilité contractuelle.CONDAMNER la société OUEST MOTOCULTURE à lui garantir de toute éventuelle condamnation susceptible d’être mise à sa charge au profit de la Société AGCO FINANCE.En tout état de cause :
— DEBOUTER la société AGCO FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONSTATER que le Tracteur a d’ores et déjà été restitué à AGCO FINANCE et le Pulvérisateur OUEST MOTOCULTURE.
— DEBOUTER la société AGCO FINANCE de ses demandes de restitutions et de condamnation sous astreinte.
CONDAMNER la société OUEST MOTOCULTURE à l’indemniser Monsieur [C] [L] de l’ensemble des préjudices financiers consécutifs au présent litige à concurrence des condamnations qui seront mises à sa charge par la décision à intervenir, au regard de sa responsabilité contractuelle.CONDAMNER la société OUEST MOTOCULTURE garantir Monsieur [C] [L] de toute éventuelle condamnation susceptible d’être mise à la charge de Monsieur [L] au profit de la société AGCO FINANCE.
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés AGCO FINANCE et OUEST MOTOCULTURE au paiement de la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les sociétés AGCO FINANCE et OUEST MOTOCULTURE aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP AVOCATS DU PONANT, représentée par Me Julie FAGE, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.Aux termes de ses dernières écritures la société OUEST MOTO CULTURE a conclu en demandant au tribunal de :
— débouter Monsieur [L] et AGCO FINANCE de toutes demandes formées à son encontre et la mettre hors de cause,
— condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance, et dire que son conseil pourra bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par ordonnance du 17 juin 2024 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure fixant la date d’audience au 6 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures la société AGCO FINANCE a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
Le 3 septembre 2024 le juge de la mise en état a rejeté le rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS
Monsieur [L] demande au tribunal de prononcer la résolution des contrats aux torts de la société AGCO FINANCE selon plusieurs moyens qui seront examinés successivement contrat par contrat.
I Sur la demande de résolution au titre de l’inopposabilité des conditions générales des contrats :
Monsieur [L] fait valoir que la société AGCO FINANCE ne justifie pas lui avoir remis les conditions générales.
Il ressort des pièces n°1 et 4 du dossier que la société AGCO FINANCE communique :
En pièce n°1 Une offre de crédit-bail conclu pour le tracteur FENDT contrat n°328880 annexé d’une page de conditions générales avec les clauses suivantes : 1 : définitions, 2 :objet du contrat, 3 : matériel et une fiche d’information du crédit-bail,
En pièce n°4 Une offre de crédit-bail conclu pour le pulvérisateur contrat n°88240342247, annexé d’une page de conditions générales avec les clauses suivantes : 4 : frais de dossier, fin de la location, 6 : rachat anticipé, 7 : clause de résiliation, 8 : dispositions diverses, 9 : cession et nantissement, 10 : loi applicable, juridiction et frais , 11 : données personnelles annexé, d’une fiche d’information crédit-bail et d’une page de conditions générales avec les conditions suivantes : 1 : définitions, objet du contrat, 3 : matériel et une fiche d’information du crédit-bail,
En l’espèce, le tribunal observe que ces deux offres de crédits, soit pour le tracteur et le pulvérisateur, comportent la signature et le cachet commercial de l’entreprise de Monsieur [L] « ETA [L] Siret 306 944 877 00019 » dans la rubrique prévue à cet effet.
Il ne peut qu’être constaté que cette signature a été apposée sous la mention « pour acception des conditions générales au verso et notamment de la clause attributive de juridiction et particulières » et sous la mention « le contrat de crédit-bail inclut les conditions particulières, les conditions générales aux verso ».
Quand bien même l’offre de crédit-bail pour le pulvérisateur ne comporte pas la mention « lu et approuvé » et que les deux offres ne comportent pas les paraphes, la signature du locataire ainsi que son cachet commercial suffisent à exprimer le consentement éclairé des conditions générales de Monsieur [L] en sa qualité de professionnel.
S’agissant plus particulièrement de l’absence de production par la société AGCO FINANCES de la deuxième page des conditions générales concernant le contrat de crédit-bail du tracteur, force est de constater que cette offre signée par Monsieur [L] précisait « pour acception des conditions générales au verso et notamment la clause attributive de juridiction ».
Or, la clause attributive de juridiction est bien prévue dans la clause n°10 de cette deuxième page des conditions générales.
Enfin, bien que la lecture des conditions générales soit inconfortable en raison de la police réduite, elles n’étaient pas pour autant illisibles.
En conséquence, la demande de résolution sur ce fondement sera écartée.
Monsieur [L] soutient ne pas avoir valablement accepté les conditions générales puisque les conditions générales du crédit-bail souscrit par lui sont particulièrement complexes à comprendre.
A ce titre, il fait valoir :
Son inexpérience en matière de crédit-bail, L’absence de connaissance juridiques, La complexité du contrat et de ses conditions générales, L’absence de conseil de la part du mandataire de la société AGCO FINANCE, La confiance qu’il a pu légitimement avoir dans le groupe AGCO dont les filiales sont la société exploitant la marque FENNT et la société AGCO FINANCE, Qu’il n’est pas en mesure de comprendre la teneur des engagements que le contrat de crédit-bail lui imposait,L’article 1130 du code civil prévoit « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Pourtant, si Monsieur [L] fait part de ses difficultés pour la compréhension des conditions générales, il affirme que cette difficulté est due à la technicité du régime du « crédit-bail » dans sa généralité et non du fait d’une clause portant sur un point essentiel qui serait ambigüe ou trompeur et de nature à altérer son consentement.
En tout état de cause si Monsieur [L] prétend que le manque « d’une solide explication » par le mandataire ne lui a pas permis de s’engager en connaissance de cause, il ne précise pas en quoi cette absence de conseil a entrainé un vice de consentement pour erreur.
La signature d’un contrat valant acceptation de son contenu y compris des conditions générales et Monsieur [L] ne démontrant pas une erreur déterminante, la demande de résolution de ce chef sera rejetée.
II Sur la demande de résolution des contrats sur le fondement d’une exception d’inexécution:
1) S’agissant du contrat portant sur le pulvérisateur de marque FENDT Rogator 645 :
L’article3.2 des conditions générales du contrat énonce :
« En cas de non-conformité du matériel à la commande ou d’état défectueux du matériel, le locataire s’engage à en informer immédiatement par écrit le crédit bailleur et s’engage alors à ne pas conserver le matériel et il sera fait application des dispositions de l’article 7 i du présent contrat (« résiliation en cas de résolution du contrat de vente »).»
En l’espèce Monsieur [L] justifie sans être contredit sur ce point par le fournisseur la SAS Ouest Motoculture, partie à la procédure, avoir écrit le 8 avril 2019 à la société AGCO FINANCE pour indiquer que le véhicule fourni n’était pas neuf au contraire des stipulations contractuelles : le Rogator ayant eu 32 heures moteurs ainsi que 82 ha de pulvérisation au compteur.
Également sans être contredit sur ce point dans les écritures du fournisseur, il a écrit à la société AGCO FINANCE le 18 septembre 2019 que le pulvérisateur a été restitué à la concession Ouest motoculture le 20 mai 2019, et ce alors que le pulvérisateur avait présenté un dysfonctionnement mécanique à l’origine d’un accident ayant nécessité l’intervention des services de gendarmerie et des pompiers.
Ces éléments matérialisent le caractère défectueux du matériel au sens des dispositions 3.2 du contrat de financement, et Monsieur [L] justifie tel que prévu à cet article, en avoir informé par écrit le crédit bailleur.
Monsieur [L] sera donc déclaré fondé en sa demande de voir retenue une exception d’inexécution contractuelle.
L’article 7 i prévoit que le contrat de bail est résilié de plein droit en cas de résolution judiciaire du contrat de vente.
Il sera fait droit à cette demande de résiliation du contrat de vente et du contrat de crédit-bail, cette résiliation sera prononcée à la date du 20 mai 2019, date de restitution du matériel au fournisseur.
L’article 7 i) du contrat limite et encadre la créance du crédit bailleur en cas de résiliation du contrat, comme en l’espèce.
La demande en paiement de la société AGCO FINANCE à l’encontre de Monsieur [L] pour 402 824,85 € au titre du contrat portant sur le pulvérisateur, qui n’est pas formulée conformément aux prescriptions de calcul de l’article 7 i) du contrat sera donc rejetée.
Monsieur [L] forme des demandes en paiement à l’encontre de la société AGCO FINANCE au titre de la résiliation du contrat de crédit finançant la vente du pulvérisateur non conforme.
Ces demandes seront rejetées en ce que l’article3.2 des conditions générales prévoient que le locataire intervienne directement auprès du fournisseur, et que lorsque le matériel n’est pas mis à sa disposition dans les conditions prévues il « ne peut demander aucune indemnité au crédit bailleur ».
Par ailleurs il sera constaté que Monsieur [L] ne forme pas de demandes chiffrées à l’encontre de la SAS Ouest Motoculture.
En conséquence de la résolution de la vente du pulvérisateur la société AGCO FINANCE demande à titre subsidiaire à la société Ouest motoculture la restitution du prix de vente.
La SAS Ouest motoculture, concessionnaire, ne conteste pas avoir perçu le prix de vente du pulvérisateur de 390 000 € TTC, de la part de la société AGCO FINANCE , le contrat de vente étant résolu elle sera condamnée à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 390 000€ TTC, au titre du contrat de crédit-bail numéro 88240342247.
La société AGCO FINANCE demande la condamnation de Monsieur [L] à restituer à la SAS Ouest motoculture, le pulvérisateur et ce sous astreinte.
Il résulte de la facture du transporteur « Translyre » que Monsieur [L] a d’ores et déjà restitué ce pulvérisateur au concessionnaire le 20 mai 2019, ayant acquitté au titre des frais de ce transport une facture de 900 €, cette demande de restitution sous astreinte sera donc rejetée.
2) S’agissant du contrat portant sur le tracteur de marque FENDT 722 :
La société AGCO FINANCE forme des demandes en paiement au titre de la résiliation du contrat de financement du tracteur au motif que la résiliation du contrat numéro 88240342247 a entraîné la résiliation du contrat de financement du tracteur en raison de l’indivisibilité prévue entre tous les contrats, tel que mentionné à l’article 7 iiiii.
Il sera constaté que cet article ne distingue pas selon les motifs de résiliation, la résolution judiciaire du contrat entraîne donc également la résiliation de ce contrat.
Cependant cet article 7 iiiii, prévoit qu’une telle résiliation entraîne « les mêmes conséquences pour le locataire pour chacun des contrats », soit compte tenu de la nature de la résiliation du premier contrat résolu, en l’occurrence une résolution judiciaire, les conséquences prévues à l’article 7 i du contrat.
En conséquence la demande de la société AGCO FINANCE en paiement de la somme de 83 602,12 € TTC n’étant pas formulée conformément aux prescriptions de calcul prévues à l’article 7 i du contrat cette demande sera rejetée.
La résolution du contrat procédant du non-respect de l’obligation de livraison conforme par la société Ouest motoculture Monsieur [L] sera débouté de ses demandes en paiement à l’égard de la société AGCO FINANCE.
III Sur les mesures accessoires :
La société Ouest motoculture sera condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation des contrats se rapportant à la vente et au financement du pulvérisateur, à la date de la restitution de ce matériel soit celle du 20 mai 2019;
DIT que la résiliation de ce contrat entraîne la résiliation du contrat de financement du tracteur de marque FENDT 722 ;
CONDAMNE la SAS Ouest Motoculture à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 390 000 € ;
CONDAMNE la SAS Ouest Motoculture à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la SAS Ouest Motoculture aux dépens qui seront recouvrés par la SCP AVOCATS DU PONANT, représentée par Me Julie FAGE, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du préent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
Le Greffier, La Présidente
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