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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 10 déc. 2025, n° 23/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01810 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GLIN
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (CONGO),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Nadia DOS REIS de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (CONGO)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christiane DIOP, avocat au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 02 Octobre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 décembre 2023,
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux ;
Dit que la loi française est applicable aux chefs du litige exception faite du régime matrimonial qui relève de la loi congolaise ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux entre :
— Monsieur [I] [S], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (CONGO)
Et
— Madame [F] [X], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (CONGO),
Mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 6] (CONGO), sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
FIXE au 19 août 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire, en vertu de la loi congolaise ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation que [I] [S] devra verser à [F] [E] à la somme 100 € (CENT EUROS) s’agissant d'[P] par mois, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] et [B] à la charge de [I] [S] la somme de 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, à verser directement entre leurs mains, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que cette contribution sera payable par avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation « Hors tabac – ensemble des ménages » révisable chaque année au 01er janvier et pour la première fois le 01er janvier 2024 ;
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et à l’éducation d'[P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [F] [X] ;
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
PRECISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur, au plus tard le 31 octobre à compter du 31 octobre 2026, de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
DIT que les frais exceptionnels à savoir logement, assurance et frais de scolarité, relatifs à [V] et [B] seront partagés par moitié, sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un accord préalable et en tant que de besoin, et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ;
RAPPELLE que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assumera seul le coût en intégralité ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et d’obligation alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [I] [S] aux dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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