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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 déc. 2024, n° 22/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 décembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 22/02225 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GB4T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 10 décembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. [R] [V]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 431 365 329, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’Ain (T. 28)
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [D] [J] [T]
né le 6 novembre 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Louis HERAUD, avocat au barreau de Lyon (T. 692)
Monsieur [U] [O] [I] [F]
né le 1er juin 1942 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain (T. 1)
S.C.I. MUROLIV
société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 902 539 931, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain (T. 1)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 10 octobre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 8 août 2003 par Maître [B] [K], notaire à [Localité 8] (Ain), Monsieur [U] [O] [I] [F] a consenti à Monsieur [N] [D] [J] [T] et à Madame [E] [G] [X] [L] un bail commercial sur un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 9] (Ain) à usage de boulangerie-pâtisserie, pour une durée de neuf années du 1er août 2003 au 31 juillet 2012, moyennant un loyer annuel de base de 3 823,92 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d’avance.
Le bail commercial s’est poursuivi entre les parties.
Par acte authentique reçu le 4 août 2021 par Maître [C] [S], notaire associé à [Localité 8], Monsieur [U] [O] [I] [F] et Madame [A] [Y], son épouse, ont constitué une société civile immobilière dénommée Muroliv et Monsieur [F] a fait apport à la société créée du bien immobilier situé [Adresse 2].
Monsieur [T], ayant constaté des dysfonctionnements à répétition de l’installation électrique de la boulangerie, a fait intervenir le 17 novembre 2021 Monsieur [M] [W], artisan électricien, qui a préconisé la réfection globale de l’installation électrique vétuste du local.
La société [R] [V] a établi le 20 novembre 2021 un devis numéro 3260 pour la réalisation de travaux de remise en état de l’installation électrique du local pris à bail.
Les travaux ont été facturés par la société [R] [V] à Monsieur [F], par facture numéro 21.11.0283 du 30 novembre 2021, d’un montant de 30 090,20 euros TTC.
A la demande de la société [R] [V], la société Apave a dressé le 11 décembre 2021 un rapport de vérification concluant que l’installation électrique ne peut pas entraîner des risques d’incendie ou d’explosion.
Le 23 février 2022, la société [R] [V] a émis à l’attention de Monsieur [T] une facture numéro 22.02.0357 d’un montant de 30 090,20 euros TTC au titre des travaux de rénovation de l’installation électrique.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 11 mars 2022, la société [R] [V] a avisé Monsieur [F] et Monsieur [T] de ce que, faute de règlement de sa facture au plus tard le 31 mars 2022, elle déposerait l’intégralité des équipements électriques installés dans le local.
Aucun accord amiable n’a été trouvé entre les parties.
*
Par actes de commissaire de justice du 7 juillet 2022, la société [R] [V] a fait assigner Monsieur [F] et Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de sa facture, outre la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 22/02225.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, Monsieur [F] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de la demanderesse à agir à son encontre, alors que le local objet des travaux appartient depuis le 4 août 2021 à la SCI Muroliv.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, la société [R] [V] a fait appeler en cause la SCI Muroliv.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/00540.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement de la société [R] [V] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [F],
— dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [F],
— laissé à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de l’incident,
— débouté les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 25 mai 2023,
— invité Maître [J] à conclure au fond au plus tard le 22 mai 2023.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances R.G. 22/02225 et 23/00540, la procédure étant poursuivie sous le premier numéro.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives n° 2) notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société [R] [V] a demandé au tribunal de :
“Vu les articles 1103, 1104, et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1779 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
— CONDAMNER solidairement la SCI MUROLIV et Monsieur [N] [T] à payer à la S.A.S [R]-[V] la somme de 30.090,20€, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022,
— CONDAMNER solidairement la SCI MUROLIV et Monsieur [N] [T] à payer à la S.A.S [R]-[V] la somme de 5.000 € au titre de leur résistance abusive,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SCI MUROLIV à payer à la S.A.S [R]-[V] une indemnité de 30.090,20 € au titre de l’enrichissement injustifié
Dans tous les cas,
— CONDAMNER solidairement la SCI MUROLIV et Monsieur [N] [T] à payer à la S.A.S [R]-[V] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance.”
A l’appui de sa demande en paiement du prix des travaux, la société [R] [V] expose que le devis accepté liant les parties, hors frais de changement de tarif d’électricité, porte sur des travaux d’un montant total de 25 075 euros HT, que le montant facturé après les travaux s’est bien élevé à la somme de 25 075 euros HT soit 30 090,20 euros TTC, que Monsieur [T] confirme que le devis a été dûment accepté par le propriétaire et le locataire, ce qui constitue a minima un aveu judiciaire, que les travaux prévus au devis ont été réalisés, que la nécessité des travaux a été constatée par l’électricien contacté par Monsieur [T] et par l’expert mandaté par l’assureur de celui-ci, que la conformité des travaux réalisée est attestée par le rapport de certification de l’Apave, que le contrat d’entreprise est un contrat consensuel, que l’absence d’accord sur le prix n’est pas un obstacle à la formation du contrat, qu’il y a bien eu consentement du propriétaire pour la réfection de l’installation électrique, que la SCI Muroliv et Monsieur [T] doivent exécuter leur obligation contractuelle de payer le prix convenu selon devis accepté et qu’elle n’a pas à subir les désaccords entre preneur et bailleur sur le débiteur final de l’obligation de régler la facture.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, la société [R] [V] allègue que les défendeurs font preuve de la plus grande mauvaise foi en retenant abusivement le paiement de leur dette à son égard depuis plus de 24 mois, qu’elle subit un préjudice financier d’autant plus important que les chantiers auxquels elle a renoncé pour prioriser celui des défendeurs lui auraient sans aucun doute été payés, que sa trésorerie s’est trouvée impactée par l’absence de règlement de sa facture, alors qu’elle a fait l’avance de l’acquisition des matériaux et a dû régler les salariés ayant travaillé sur le chantier, et que les défendeurs ne peuvent lui opposer ni leur ignorance de la dette, ni la non-conformité des travaux.
A titre subsidiaire, la société [R] [V] sollicite, sur le fondement de l’enrichissement injustifié, le paiement d’une indemnité égale au montant de sa facture, considérant que la société propriétaire de l’immeuble se trouve enrichie des travaux de réfection de l’installation électrique vétuste de la boulangerie, qui donnent incontestablement une plus-value au local artisanal qu’elle possède, et qu’elle-même se trouve appauvrie des dépenses faites en matériel et main d’oeuvre et de l’absence de réalisation d’autres chantiers rémunérateurs pendant l’exécution des travaux dans la boulangerie [T].
*
Dans leurs dernières écritures (conclusions récapitulatives) notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la SCI Muroliv et Monsieur [F] ont demandé au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 1103, 1199, 1353 alinéa 1er et 1359 du Code Civil,
Vu les dispositions du Bail Commercial du 08 août 2003,
Vu les autres pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Dire et Juger que la SAS [R]-[V] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une créance à l’encontre de la SCI MUROLIV ;
Dire et Juger que la SAS [R]-[V] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une résistance abusive de la part de la SCI MUROLIV ;
Débouter en conséquence la SAS [R]-[V] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SCI MUROLIV ;
Débouter Monsieur [N] [T] de sa demande de garantie et de l’ensemble de ses demandes complémentaires formées à l’encontre de Monsieur [U] [F] et de la SCI MUROLIV ;
Débouter Monsieur [N] [T] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [U] [F] ou de la SCI MUROLIV au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommage et intérêts pour abus de défense en justice ;
Débouter la SAS [R]-[V] de sa demande d’indemnité de 30 090,20 € au titre d’un prétendu enrichissement injustifié ;
Condamner in solidum la SAS [R]-[V] et Monsieur [N] [T] à payer et porter à la SCI MUROLIV représentée par son dirigeant en exercice, la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum la SAS [R]-[V] et Monsieur [N] [T] aux entiers dépens.”
La SCI Muroliv fait valoir que la société [R] [V] ne prouve pas la créance à son encontre. Elle explique que la demanderesse ne produit aucun devis de travaux signé et validé par elle, que l’attestation dont elle se prévaut ne démontre pas l’acceptation du devis, mais uniquement le fait qu’elle a été informée du projet de travaux demandé par son locataire, qu’elle n’a jamais validé ce devis ni donné mandat à la société [R] [V] d’effectuer les travaux, qu’il n’existe aucun accord sur le prix et que le seul co-contractant de la société [R] [V] est Monsieur [T]. Elle conclut au rejet des demandes présentées à son encontre.
La SCI Muroliv et Monsieur [F] concluent à l’irrecevabilité ou au rejet de la demande de garantie présentée par Monsieur [T], expliquant que Monsieur [F] n’est pas partie au présent litige, qu’il n’est pas propriétaire du local occupé par Monsieur [T] et qu’ils sont des tiers au contrat souscrit entre Monsieur [T] et la société [R] [V]. Ils ajoutent que le bail commercial met les travaux de réparation et d’entretien à la charge du preneur, le bailleur ayant uniquement pour charge de tenir les lieux clos et couverts.
La SCI Murolive sollicite également le rejet de la demande au titre de l’enrichissement injustifié, expliquant que l’enrichissement est causé et justifié, puisqu’il s’agit de l’application du contrat de bail commercial, contrat auquel Monsieur [T] a adhéré et dont il doit assumer les conséquences.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 3) notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, Monsieur [T] a demandé au tribunal de :
“Vu l’article 1755 du Code civil
Vu l’article 1346 du Code civil
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter [R] [V] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes, formulées à l’encontre de [N] [T] ;
Subsidiairement
Condamner [U] [F] ou la SCI MUROLIV à relever et garantir [N] [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause
Condamner solidairement [U] [F] ou la SCI MUROLIV au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de défense en justice ;
Condamner solidairement [U] [F] et [R] [V] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire.”
Pour conclure au rejet de la demande en paiement des travaux, Monsieur [T] expose que les travaux réalisés par la société [R] [V] relèvent indubitablement de la vétusté, au sens des dispositions de l’article 1755 du code civil, que s’agissant de travaux relatifs à la vétusté, seul le bailleur peut donner son autorisation et doit en assumer le coût, que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, lui-même ne pouvait pas donner son accord, que, fort logiquement, la facture a initialement été adressée à Monsieur [F] et que les travaux sont nécessairement à la charge de Monsieur [F] ou de la SCI Muroliv qu’il s’est substituée.
A titre subsidiaire, si le tribunal le condamne au paiement du prix des travaux, Monsieur [T] affirme qu’il sera subrogé dans les droits de Monsieur [F], au sens de l’article 1346 du code civil, et que, dans ce cas, Monsieur [F] ou la SCI Muroliv, devant nécessairement supporter l’intégralité de cette dette, sera condamné à le relever et garantir.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, Monsieur [T] soutient que Monsieur [F] a agi de façon déloyale, en faisant tout pour se soustraire à son obligation de paiement des travaux de réparations liés à la vétusté, que, bien que bénéficiaire effectif et gérant de la SCI Muroliv, il a délibérément choisi de ne pas intervenir volontaire à l’instance, qu’il n’a pas formulé de fin de non-recevoir à l’encontre de la demande de garantie, que le tribunal en reste saisi, que Monsieur [F] a laissé délibérément planer l’ambiguïté afin de semer la confusion entre son patrimoine propre et celui de la SCI Muroliv et qu’il a perturbé le déroulement de l’instance.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le 26 septembre 2024.
A l’audience du 10 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la demande en paiement du prix des travaux :
Aux termes de l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
S’agissant de la preuve d’un acte juridique, il résulte de l’article 1359 du code civil et de l’article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 que les obligations portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros ne peuvent être prouvées que par écrit. L’article 1360 prévoit cependant qu’il est fait exception à cette règle en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En l’espèce, la société [R] [V] fonde sa demande en paiement des travaux réalisés dans la boulangerie exploitée par Monsieur [T] à [Localité 9] sur le devis numéro 3260 du 20 novembre 2021 versé aux débats en pièce numéro 1.
Ce devis, qui ne mentionne pas le nom de la personne à qui il est adressé, ne comporte aucune signature.
Alors que les défendeurs contestent expressément avoir accepté les travaux litigieux, la société [R] [V] ne produit aucun contrat écrit conclu avec Monsieur [T], preneur du local, ou avec la SCI Muroliv, bailleur.
La preuve du consentement de l’un ou l’autre des défendeurs sur les prestations détaillées dans le devis ne peut pas être rapportée par témoignage en dehors des cas prévus par l’article 1360 du code civil. La demanderesse n’est pas fondée à se prévaloir d’un aveu judiciaire résultant des écritures de Monsieur [T], alors que ce dernier n’a jamais conclu qu’il a accepté le devis de la société [R] [V].
En l’absence de conclusion d’un contrat, l’action en paiement fondée sur les obligations contractuelles des défendeurs est vouée à l’échec. La société [R] [V] sera donc déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la SCI Muroliv et de Monsieur [T] à lui payer la somme de 30 090,20 euros en exécution du devis du 20 novembre 2021.
2 – Sur la demande subsidiaire en paiement d’une indemnité pour enrichissement injustifié :
Tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d’office, que les conditions d’application de la loi sont remplies. En procédant à cette vérification, le juge n’apporte dans le débat aucun élément nouveau dont les parties n’auraient pas été en mesure de débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 1303 du code civil, “En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.”
Aux termes de l’article 1303-3 du code civil, “L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.”
Il est de principe que l’entrepreneur, qui échoue à rapporter la preuve d’un contrat d’entreprise, lequel constitue le fondement de son action principale, ne peut pas pallier sa carence par l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement injustifié (Cour de cassation, 1re Civ., 24 mai 2005, pourvoi n° 03-13.534, publié ; 1re Civ., 2 novembre 2005, pourvoi n° 02-18.723, publié ; 1re Civ., 19 juin 2013, pourvoi n° 12-15.880 ; 1re Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.612).
En l’espèce, la société [R] [V], qui ne rapporte pas la preuve du contrat d’entreprise conclu avec Monsieur [T] ou avec la SCI Muroliv, n’a pas d’action à l’encontre de cette dernière sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Dès lors, la société [R] [V] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCI Muroliv à lui payer une indemnité sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
3 – Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’absence de preuve d’un lien contractuel entre Monsieur [T] ou la SCI Muroliv et elle, la société [R] [V] ne peut pas reprocher aux défendeurs d’avoir résisté abusivement à sa demande en paiement, qui n’est pas fondée.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
4 – Sur la demande de garantie présentée par Monsieur [T] :
Aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de Monsieur [T], de sorte que sa demande de garantie est sans objet.
5 – Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [T] :
Malgré de longs développements dans ses écritures, Monsieur [T] ne rapporte aucunement la preuve d’une faute commise par Monsieur [F] ou par la SCI Muroliv dans l’exercice de leur droit de se défendre en justice. Il ne prouve pas davantage quel préjudice il aurait subi en lien avec les agissements allégués.
La demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [T] sera donc rejetée.
6 – Sur les demandes accessoires :
La société [R] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [R] [V] de sa demande de condamnation solidaire de la SCI Muroliv et de Monsieur [N] [D] [J] [T] à lui payer la somme de 30 090,20 euros en exécution du devis du 20 novembre 2021,
Déboute la société [R] [V] de sa demande de condamnation de la SCI Muroliv à lui payer une indemnité sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
Déboute la société [R] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Déclare sans objet la demande de garantie présentée par Monsieur [N] [D] [J] [T],
Déboute Monsieur [N] [D] [J] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de défense en justice,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [R] [V] aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Prononcé le dix décembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Luc [J]
Me Louis HERAUD
Me Luc PAROVEL
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