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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 mai 2025, n° 24/03539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Vincent DE LA SEIGLIERE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03539 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GTS
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 20 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra PIZON KLOETI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1832
DÉFENDEURS
Association SITE FRANÇAIS POUR L’EPANOUISSEMENT PHYSIQUE ET PSYCHIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1261
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1261
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 20 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03539 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GTS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 16 et 30 mai 2024, M. [U] [B] a fait assigner l’association Site Français pour l’Épanouissement Physique et Psychique (l’association SFEPP) et M. [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et aux dépens.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour leur permettre de mettre le dossier en état d’être jugé, pour être finalement retenue à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience du 19 février 2025, M. [U] [B], représenté par son avocat, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il maintient les demandes de son assignation et demande le rejet des demandes de l’association SFEPP et de M. [H] [N].
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [B] expose, en se fondant sur l’article 1240 du code civil que l’association SFEPP et M. [H] [N] ont profité de son travail pendant deux mois au profit de l’association, ce qu’il qualifie de manœuvres dolosives, alors qu’ils savaient que M. [H] [N] conserverait le contrôle de l’association ce qui lui a causé un préjudice.
L’association SFEPP et M. [H] [N], représentée par son conseil, ont déposé des conclusions, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils demandent au juge de :
déclarer irrecevables les demande de M. [U] [B],subsidiairement le débouter de ses demandes,et en toutes hypothèses, le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation
La règle du non-cumul des responsabilités a pour objet d’interdire au créancier de l’obligation inexécutée de se soustraire à l’application des dispositions propres à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur des règles spécifiques à la responsabilité extra contractuelle.
Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, M. [U] [B] semble fonder sa demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle en évoquant des manœuvres dolosives et invoque explicitement l’article 1240 du code civil dans le même temps. Il convient en application de l’article 12 du code de procédure civile de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour que soit engagée la responsabilité délictuelle, encore faut-il que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien entre le préjudice et la faute commise.
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code de procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la candidature de M. [U] [B] à la présidence de l’association a été envisagée et que des documents internes lui ont été transmis (statuts, documents comptables, procès-verbaux d’assemblée générale, contact de partenaires, …). Il ressort également des écritures des parties et des pièces versées aux débats que lors de l’assemblée générale du 29 septembre 2023 M. [H] [N] a été désigné président de l’association et il a été décidé de surseoir à la nomination de M. [U] [B] en tant que président.
M. [U] [B] soutient que l’association SFEPP et M. [H] [N] savaient que M. [H] [N] conserverait le contrôle de l’association. Cependant, il ne produit aucun élément permettant d’établir ce point. Il ne démontre pas non plus avoir effectué le travail qu’il allègue, ni qu’une promesse ou un engagement quelconque avait été pris par l’association ou par M. [H] [N] pour lui assurer la présidence de l’association. En outre, il convient de constater que ne pas tenir cette promesse ne constituerait, de toute façon, pas une faute civile dans la mesure où la désignation à la présidence de l’association relève des organes de cette dernière, M. [U] [B], qui se prévaut de ses connaissances dans le domaine associatif, ne pouvait ignorer que sa désignation en tant que président ne pouvait pas lui être assurée. Dès lors, M. [U] [B] échoue à apporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité des défendeurs, ses demandes sont donc rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [U] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnés aux dépens, M. [U] [B] devra verser à chacun des défendeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [U] [B],
REJETTE l’ensemble des prétentions de M. [U] [B],
CONDAMNE M. [U] [B] à payer à l’association SFEPP et à M. [H] [N], chacun, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
La Greffière La Présidente
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