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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er juil. 2025, n° 24/10742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S2
N° RG 24/10742 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGH4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
Madame [O] [B] née [I]
Le
Le Greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163
DEFENDERESSE :
Madame [O] [B] née [I]
née le [Date naissance 3] 1979 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit en date du 4 mai 2021, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT, a consenti à Madame [O] [B] née [I] un prêt d’un montant de 22000.00 euros remboursable en 84 mensualités de 300.01 euros hors assurance facultative, au taux annuel fixe 3.93% et avec un taux annuel effectif global de 4.00%.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a mis en demeure Madame [O] [B] née [I] par lettre recommandée avec accusé réception du 23 octobre 2024 de régulariser la situation d’impayés en réglant la somme de 1500.05 euros sous quinzaine puis s’est prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Madame [O] [B] née [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de constat et à titre subsidiaire, de prononcé de la résiliation du contrat de crédit et de condamnation en paiement des sommes dues au titre du crédit et de restitution du véhicule.
A l’audience du 9 mai 2025, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
A titre principal :
— Constater et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat avec effet au 28 mars 2024,
— Condamner Madame [O] [B] née [I] à lui payer la somme de 15915.79 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3.93% l’an à compter du 28 mars 2024,
— Condamner Madame [O] [B] née [I] à lui payer la somme de 1105.26 euros à titre d’indemnité contractuelle,
A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— Condamner Madame [O] [B] née [I] à lui payer la somme de 13849.05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 au titre du capital restant dû,
En tout état de cause :
— Condamner Madame [O] [B] née [I] au paiement de la somme de 800 euros au profit de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [O] [B] née [I] aux dépens,
La SA AXA BANQUE FINANCEMENT soutient que Madame [O] [B] née [I] a cessé de rembourser le crédit à compter du 3 septembre 2023 et n’a pas régularisé la situation d’impayé en dépit d’une mise en demeure du 23 octobre 2024 si bien qu’elle s’est prévalue de la déchéance du terme avec effet au 28 mars 2024. Elle expose que certaines échéances mensuelles ont fait l’objet de report accepté mais ont été traitées, pour les besoins du calcul du point de départ du délai de forclusion, comme des impayés. Elle se prévaut par ailleurs du respect des dispositions du code de la consommation mais précise toutefois ne pas être en mesure de produire le justificatif de la consultation du FICP.
Par dépôt à l’étude, Madame [O] [B] née [I] ne s’est pas présenté ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du même code.
En l’espèce, l’historique de compte produit démontre que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 3 septembre 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation en date du 18 novembre 2024. L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de résiliation du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, selon offre de contrat de crédit en date du 4 mai 2021, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT, a consenti à Madame [O] [B] née [I] un prêt d’un montant de 22000.00 euros remboursable en 84 mensualités de 300.01 euros hors assurance facultative, au taux annuel fixe 3.93% et avec un taux annuel effectif global de 4.00%.
Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée 23 octobre 2024 avec accusé réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a mis en demeure Madame [O] [B] née [I] de régler sous quinzaine les mensualités impayées soit la somme de 1500.05 euros sous peine de déchéance du terme. Il n’est pas établi que cette dernière a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Toutefois, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT ne peut se prévaloir d’une d’échéance du terme avec effet rétroactif au 28 mars 2024 qui serait ainsi antérieure à la mise en demeure préalable d’avoir à régulariser la situation si bien que la déchéance du terme na pas valablement été prononcée.
Par conséquent, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT sera déboutée de sa demande principale de constat de la résiliation du contrat de crédit au 28 mars 2024.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément à ce texte, en-dehors de l’application d’une clause résolutoire, il appartient au juge d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution de ses obligations par le consommateur, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts, étant rappelé que le paiement des échéances mensuelles du crédit à la consommation constitue une obligation essentielle pour le consommateur.
L’article 1229 alinéa 2 du code civil dispose que : « La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
En l’espèce, par lettre recommandée du 23 octobre 2024 avec accusé de réception retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a mis en demeure Madame [O] [B] née [I] de régler sous quinzaine les mensualités impayées pour un montant de 1500.05 euros.
Il ressort par ailleurs de l’historique du compte que Madame [O] [B] née [I] n’a pas régularisation la situation d’impayés.
Le non-respect par Madame [O] [B] née [I] de son obligation de régler les échéances mensuelles du crédit consenti 4 mai 2021 constitue un manquement répété suffisamment grave justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire à compter du 18 novembre 2024, date de l’acte introductif d’instance.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit au intérêts
Il appartient également au créancier qui réclame des sommes dues au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le justificatif de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l’article 312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT reconnaît ne pas être en mesure de produire le justificatif de la consultation du FICP.
Il en ressort que la SA AXA BANQUE FINANCEMENT n’a pas satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En raison du manquement précité, et par application des dispositions combinées des articles 6 du code civil et de l’article L 341-2 de code de la consommation, la SA FRANFINANCE doit être déchue du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû : cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toute nature et primes d’assurances, et exclut le versement d’une indemnité forfaitaire de résiliation.
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [O] [B] née [I] soit la somme de 22000.00 euros et les règlements effectués par cette dernière soit 8150.95 euros selon historique du compte soit la somme de 13849.05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de l’acte introductif d’instance.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Madame [O] [B] née [I] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA AXA BANQUE FINANCEMENT recevable en son action ;
DEBOUTE la SA AXA BANQUE FINANCEMENT de sa demande de constat de la résiliation du contrat de crédit ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit à compter du 18 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [B] née [I] à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 13849.05 euros (treize mille huit cent-quarante-neuf euros et cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [B] née [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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