Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 4 juin 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE : 04 juin 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00040 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZDM
AFFAIRE : COMMUNE [Localité 1] [Localité 2] C/ [Z]
DÉBATS : 07 mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 07 mai 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
COMMUNE [Localité 3]
siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de son maire en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [Z] est domicilié [Adresse 3] sur la commune de [Localité 4].
Selon procès-verbal d’infraction au code de la voirie routière établi le 04 juin 2020 par le maire de la commune de [Localité 2], Monsieur [A] [Z] a mis en place une clôture empiétant sur la voie communale N°[Cadastre 1] malgré un bornage réalisé le 27 février 2020 au cours duquel Monsieur [A] [Z] s’était engagé à libérer le domaine communal.
Les gendarmes en charge de l’enquête ont établi le 30 novembre 2020 que le mis en cause avait partiellement déplacé sa clôture au niveau des bornes implantées mais qu’un morceau de clôture situé sur le virage de la voie communale demeurait.
Dans le cadre d’une audition libre, Monsieur [A] [Z] a reconnu les faits en précisant qu’il contestait le bornage précédemment réalisé et déclarait ne pas vouloir engager de nouveau frais pour un second bornage. Il s’engageait néanmoins à la remise en état des lieux.
Toutefois, lors de l’audience devant le Tribunal de Police d’ALES en date du 17 janvier 2022, il déclarait ne pas vouloir effectuer les travaux car cela l’obligerait à reculer son escalier.
Par jugement du Tribunal de Police d’ALES en date du 21 mars 2022 a notamment :
Sur l’action publique Déclaré l’opposition à l’ordonnance pénale recevable ; Mis à néant l’ordonnance pénale du 15 janvier 2021 et statuant à nouveau : Déclaré [Z] [A] coupable des faits d’occupation du domaine public routier non autorisée et non conforme à sa destination, en l’espèce la mise en place d’une clôture constituée de grillage et piquets afin de délimiter sa propriété, pour des faits commis le 04 juin 2020 à [Localité 2] ; Condamné [Z] [A] à 500 euros d’amende contraventionnelle avec sursis ; Sur l’action civile Déclaré recevable la commune de [Localité 2] en sa constitution de partie civile ; Débouté la commune de [Localité 2] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice, aucun élément justificatif permettant de caractériser et de démontrer le préjudice n’étant joint à la demande ; Condamné Monsieur [A] [Z] à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du CPP.
Malgré le caractère définitif de ce jugement, Monsieur [A] [Z] ne s’est pas acquitté de son amende contraventionnelle et n’a pas procédé au retrait de la clôture empiétant sur le domaine public.
La Commune de [Localité 2], a alors, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une lettre de mise en demeure à Monsieur [A] [Z] aux fins d’exécution du jugement.
Le 13 février 2024, Madame le Maire de la commune de [Localité 2] a adressé à Monsieur [A] [Z] une lettre dans laquelle elle lui reproche le stockage irrégulier de déchets sur les propriétés cadastrées section A n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], parcelles appartenant à Monsieur [Z]. Puis elle lui rappelle que ces dépôts sauvages sont interdits en vertu de l’article L.541-2 du code de l’environnement avant de lui demander de bien vouloir faire procéder, dans un délai d’un mois à réception du courrier, à leur enlèvement et leur élimination. Restée sans effet, une seconde lettre de mise en demeure a été adressée à Monsieur [A] [Z] le 06 mars 2024. Ces deux lettres ont été transmises concomitamment à la DDTM.
Depuis l’envoi de ces lettres, la Commune de [Localité 2] a pris deux nouveaux arrêtés portant mise en demeure, à savoir :
Un arrêté 01-2024 du 30 avril 2024 aux fins d’éliminer un dépôt illégal de déchets sur la Commune de [Localité 2] stockés depuis plusieurs années sur deux parcelles numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la Commune (véhicules abandonnés et autre encombrants) ;Un arrêté 02-2024 du 30 avril 2024, de procéder à l’enlèvement d’un escalier et d’une clôture empiétant sur le domaine de la Commune de [Localité 2], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compte du délai de 02 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Ces arrêtés ont été notifiés à Monsieur [A] [Z] et remis en mains propres selon procès-verbal de gendarmerie en date du 22 mai 2024.
Monsieur [A] [Z] n’ayant toujours pas retiré les encombrants, ni l’escalier, ni la clôture, deux procès-verbaux de constatation d’infractions ont été établis par Madame le Maire en date du 24 novembre 2025.
Lors de la séance du 07 novembre 2025, le Conseil municipal de la Commune de [Localité 2] a autorisé l’assignation en référé à l’encontre de Monsieur [Z] pour infractions au code de l’urbanisme.
En outre, le 29 janvier 2026, Madame le Maire a décidé de déposer plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République d'[Localité 5], pour les faits de dépôt et abandon irrégulier de déchets et pour occupation du domaine public routier ou ses dépendances sans autorisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2026, la COMMUNE DE REVENS a attrait Monsieur [A] [Z] devant le Président du Tribunal judicaire d’ALES aux fins de :
Juger que l’escalier et la clôture installés sur le domaine public et les divers objets encombrants situés sur les parcelles A [Cadastre 2] et 2I3, par Monsieur [A] [Z], en méconnaissance des dispositions du Code de l’urbanisme, constituent un trouble manifestement illicite ; Ordonner, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de trente jours suivant la signification de la décision à intervenir, l’enlèvement de l’escalier, de la clôture installés sur le domaine public et des divers objets et encombrants situés sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la Commune de [Localité 2] ;Autoriser, à défaut d’exécution dans le délai imparti par le Juge de céans, la Commune de [Localité 2], à procéder à l’enlèvement d’office de l’escalier et de la clôture installés sur le domaine public et des divers objets et encombrants situés sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la Commune de [Localité 2], aux frais de Monsieur [Z] ;Condamner Monsieur [A] [Z] à payer à la commune de [Localité 2] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2026, Monsieur [A] [Z] demande au juge des référés de :
Débouter la commune de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes A titre infiniment subsidiaireOrdonner une mesure d’expertise judiciaire (géomètre expert), la consignation sera à la charge de la commune qui est le demandeur principal ;Condamner la commune de [Localité 2] à verser la somme de 1.213 euros au concluant au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 05 mai 2026, la COMMUNE [Localité 1] [Localité 2] a repris ses demandes telles que formulées dans son assignation et demande en sus au juge des référés de débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tant principales que subsidiaires.
A l’audience du 07 mai 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, le 24 novembre 2025, Madame le Maire de la Commune de [Localité 2] a dressé deux procès-verbaux :
Un procès-verbal d’infraction au code de la voirie routière dans lequel il a été constaté que « une clôture a été édifiée empiétant sur la voie communale n°159, plusieurs injonctions à libérer la voie lui ont été adressées, il a légèrement bougé sa clôture et son escalier posés sans autorisation depuis des années. Plusieurs tentatives amiables n’ont jamais abouti, cette partie de voie, par enquête publique en 2003 était portée à 5 mètres, ce rétrécissement dû au fait de la pose d’un escalier et d’une clôture empiétant sur la voie communale (en 2007-2008, sans autorisation et au dire de Monsieur [A] [Z] pour embêter les habitants de [Localité 2]), est une entrave à la sécurité, les camions des pompiers ne peuvent pas l’emprunter et bien d’autres véhicules. Cette voie communale est en très mauvais état et il nous est impossible d’y faire des travaux, en plus de la pose d’un escalier et d’une clôture le long de cette voie Monsieur [A] [Z] a posé des blocs sur le goudron existant, provocant un rétrécissement sur toute la longueur de la voie ce qui constitue un danger pour tous les usagers. En conséquence, attendu que les faits que nous venons de relater constituent une infraction prévue et réprimée par l’article L116-1 du code de la voirie routière. ».
Un procès-verbal d’infraction au code de l’environnement dans lequel il est reproché à « Monsieur [A] [Z] de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L541-2 du code de l’environnement en n’évacuant pas les déchets abandonnés sur les terrains sis : A N°[Cadastre 2] et N°[Cadastre 4] « [Adresse 4] commune de [Localité 2]. Véhicules hors d’usage et autres encombrants, dont la présence a été constatée, et non-respect des obligations légales de débroussaillement sur les parcelles en question, et dépollution du terrain par entreprise agréée. En conséquence, attendu que les faits que nous venons de relater ont déjà fait l’objet d’un arrêté de mise en demeure n°01-2024 du 30 avril 2024 non-respecté à ce jour. ».
C’est en raison des troubles manifestement illicites dont se dit victime la Commune de [Localité 2] qu’elle a attrait devant la juridiction de céans Monsieur [A] [Z] afin d’y mettre un terme.
En réponse, Monsieur [A] [Z] rappelle que suite au procès-verbal établi par les officiers de gendarmerie en 2020, la clôture a été déplacée avant même que le jugement du Tribunal de police n’ait été rendu et précise que les escaliers n’étaient pas visés dans les chefs de prévention, au même titre que l’existence des encombrants tels que dénoncés dans la présente assignation.
Il indique que les escaliers existent depuis une dizaine d’années et dénonce l’absence de preuve permettant de démontrer que ledit escalier ne se situe pas sur sa propriété.
Concernant la clôture, il déclare avoir pris acte du jugement du Tribunal de police et avoir déplacé, dès le lendemain la clôture litigieuse, cette dernière étant désormais entièrement posée sur les jalons déterminés par le géomètre mandaté par la Commune de REVENS.
Par ailleurs, il conteste l’existence d’encombrants sur sa propriété, à savoir sur les parcelles section A n°[Cadastre 2] Lieudit « [Localité 6] » et section A n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 7] ». En effet, s’il admet avoir entreposé divers éléments, il explique que cela résultait de son activité, mais que dans un souci d’apaisement, il a fait venir un ferrailleur en juin 2024 lequel a procédé au retrait des éléments. Il produit des planches photographiques en soutien aux moyens de ses prétentions.
Il a également débroussaillé cette parcelle.
Il subsiste une petite voiture (en état de fonctionnement et assuré au nom de sa fille), ainsi qu’un véhicule de type Kangoo et un camping-car, en bon état (extérieur et intérieur), munis de plaques d’immatriculation. Il justifie de leur bon état en produisant une photo récente (avril 2026). Il rappelle que le droit de propriété tel que consacré par l’article 17de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen est un droit « inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. ».
En outre, il fait savoir que des officiers de gendarmerie seraient passés à la fin du mois d’avril 2026 et auraient constaté la propreté du terrain. Il reproche à la Commune d’être à la fois juge et partie.
Ainsi, compte-tenu de ces éléments, Monsieur [A] [Z] sollicite le débouté des demandes de la Commune de [Localité 2] faute pour cette dernière d’avoir démontré les atteintes visées, dès lors que les escaliers n’ont jamais fait l’objet d’une procédure, que la clôture a été déplacée et que les encombrants ont été retirés.
*************
A titre liminaire, il sera rappelé que l’ancienne procédure devant le Tribunal de police d’ALES en date du 21 mars 2022, ayant abouti à la condamnation de Monsieur [A] [Z], concernait seulement l’occupation du domaine public routier ou ses dépendances, en raison de la mise en place une clôture constituée de grillage et piquets afin de délimiter sa propriété.
Depuis cette date, la Commune de [Localité 2] ne justifie pas d’éléments précis et actualisés permettant au juge de dresser un état comparatif entre l’emplacement de la clôture telle qu’implantée au moment de la procédure pénale, et l’emplacement décrit dans le cadre de la procédure initiée devant le juge des référés. Il doit par ailleurs être précisé que sur l’ensemble des planches photographiques versées au débat, aucune borne n’est visible et aucun élément matériel ne permet de différencier la propriété privée de Monsieur [Z] du chemin communal.
En outre, si la Commune de [Localité 2] dénonce l’empiètement de l’escalier sur le domaine public, force est une nouvelle fois de constater que son dossier est dépourvu de preuve permettant au juge de céans de caractériser une quelconque occupation du domaine public.
Il en va de même pour l’existence des encombrants qui, selon les planches photographiques produites par Monsieur [Z] en date du 23 avril 2026, ont été retirés.
En outre, il ressort des pièces produites que la Commune de [Localité 2] verse en soutien de ses prétentions des procès-verbaux d’infraction en date du 24 novembre 2025 dressés par Madame la Maire de la commune, alors partie à la présente instance.
Bien que Madame le Maire, en sa qualité d’officier police judiciaire ait toute légitimité pour dresser des procès-verbaux d’infractions, ces derniers ne pourraient suffire au cas d’espèce à corroborer l’existence de l’occupation du domaine public par Monsieur [A] [Z] de façon objective, la Commune étant elle-même à l’origine de la procédure, étant rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En conséquence, la Commune de [Localité 2] sera déboutée de ses demandes tendant au retrait de l’escalier et de la clôture de Monsieur [Z] et à l’enlèvement des encombrants situés sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la Commune de [Localité 2].
Par voie de conséquence, il n’y a lieu à astreinte.
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ».
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la tenue d’une expertise judiciaire auprès d’un géomètre-expert.
La Commune de [Localité 2] s’y oppose.
Au regard du litige existant entre les parties et faute pour le juge de céans de pouvoir apprécier la réalité de l’occupation du domaine public telle que dénoncée par la Commune de [Localité 2], Monsieur [Z] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire qui pourra éclairer le juge du fond sur l’installation de l’escalier et de la clôture, objets du litige entre les parties. Cette expertise, diligentée dans un cadre neutre et impartial, doit permettre de délimiter avec précisions les limites de propriété de chacune des parcelles.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la Commune de [Localité 2] ainsi que par Monsieur [Z], qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
III. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, sauf meilleur accord entre les parties.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. Les parties seront donc déboutés de leur demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS la Commune de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’escalier, de la clôture et des encombrants situés sur les parcelles A n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 5] à [Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 9] : [XXXXXXXX02] – [Etablissement 1] : [Courriel 1]
Expert près la Cour d’appel de [Localité 10], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [A] [Z] sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;Tenter de concilier les parties ; Se faire remettre et examiner toutes les pièces intéressants le litige et entendre tous sachants ;Consulter les titres, en décrire le contenu et préciser l’état des accès des propriétés en cause ;Décrire les désordres, dénoncées dans l’assignation ainsi que sur les planches photographiques ;Décrire l’implantation de l’escalier et de la clôture de Monsieur [Z] ;Dire si l’escalier et la clôture de Monsieur [Z] empiètent sur le domaine public, à savoir sur les parcelles cadastrées A n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] sur la Commune de [Localité 2] ; Prescrire et décrire les mesures nécessaires à la remise en état des lieux ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Rédiger, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations ;Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;Constater le cas échéant tout accord entre les parties et en référer au juge chargé du suivi des expertises.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que la Commune de REVENS versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 2.000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 03 juillet 2026 délai de rigueur ;
DISONS que Monsieur [Z] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 2.000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 03 juillet 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de la Commune de [Localité 2] ;
DÉBOUTONS les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RESERVONS les frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Service ·
- Bail ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Levage ·
- Stockage ·
- Manutention ·
- Bien mobilier ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualité pour agir ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Ordonnance de référé ·
- Gestion
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Demande ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Mise en conformite ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Alimentation en eau ·
- Syndic de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Liberté ·
- Nullité relative ·
- Exception de nullité ·
- Ordonnance ·
- Italie
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Frais irrépétibles ·
- Dispositif ·
- Erreur ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Action sociale ·
- Charges ·
- Ukraine ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Provision ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.