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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2026, n° 25/58236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58236 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKSW
N° : 14-CH
Assignation du :
26 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2026
par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, REPUBLIQUE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS – #C0635
DEFENDERESSE
La société N.B SAINT MAUR
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Prune SCHIMMEL-BAUER de l’AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocats au barreau de PARIS – #U0009
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Zidor est propriétaire du lot n° 33 de l’immeuble situé [Adresse 4], qu’elle a donné à bail commercial à la société A jamais les premiers.
Suivant acte du 2 avril 2021, le droit au bail a été cédé à la société N.B. Saint Maur.
Suivant ordonnance en date du 27 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, saisi par la société N.B. Saint Maur, a notamment :
— Ordonné à la société N.B. SAINT MAUR, dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, de prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre au syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] et à toute société mandatée par ce dernier, notamment la société MIMMO, d’accéder au lot n°33 qu’elle occupe en vertu du bail du 21 octobre 2015 afin d’y réaliser, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, les travaux concernant ledit lot votés lors des assemblées générales des copropriétaires des 8 décembre 2020 et 21 mai 2021 ainsi que les travaux figurant dans la liste annexée au courrier du 31 août 2022 du Service Technique de l’Habitat de la Ville de [Localité 1], et ce pendant toute la durée de réalisation desdits travaux,
— A défaut pour la société N.B. SAINT MAUR de donner suite à cette injonction dans le délai de 48 heures, autorisé le syndic et toute société mandatée par ce dernier, notamment la société MIMMO, à accéder au lot n°33 afin d’y réaliser les travaux précités, et ce pendant toute la durée de réalisation desdits travaux,
— Dit que pour accéder au lot n°33, le syndic pourra se faire assister d’un serrurier et si besoin du concours de la force public ainsi que d’un commissaire de justice,
— Afin de permettre l’exécution des travaux précités, autorisé le syndicat des copropriétaires à faire procéder par toute entreprise qualifiée et assurée de son choix aux opérations nécessaires de démontage, d’entreposage et de remontage des chambres froides et du matériel se trouvant dans le lot n°33, sous sa responsabilité et à ses frais avancés,
— Dit que le syndic, s’il le souhaite ou à la demande de la société ZIDOR ou de la société N.B. SAINT MAUR, pourra faire dresser, aux frais du syndicat des copropriétaires, un constat par commissaire de justice afin de décrire l’état du lot n°33, des chambres froides et du matériel s’y trouvant avant les opérations de démontage et le commencement des travaux, ledit constat étant établi en présence du syndic, de la société ZIDOR et de la société N.B. SAINT MAUR ou ceux-ci dûment convoqués par le syndic,
— Accordé à la société N.B. Saint Maur des délais de paiement de son loyer commercial et suspendons l’acquisition de la clause résolutoire.
Le syndicat des copropriétaires a fait procéder au déménagement et au stockage des biens de la société N.B. Saint Maur par la société Portage levage manutention.
Le bail commercial liant la SCI Zidor et la société N.B. Saint Maur a été résilié, cette dernière étant expulsée suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 8 avril 2024.
Les meubles de la société N.B. Saint Maur n’ont jamais été récupérés auprès de la société de stockage.
Par acte en date du 26 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société République immobilier, a assigné la société N.B. Saint Maur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— Condamner la société N.B. Saint Maur à lui payer la somme provisionnelle de 20 644,80 euros au titre des frais de stockage et d’entreposage, à compter du 9 avril 2024, date de son expulsion,
— Condamner la société N.B. Saint Maur de procéder ou de faire procéder à la reprise et récupération de ses biens mobiliers entreposés auprès de la société SAS Portage levage manutention, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, pendant une durée de 4 mois, renouvelable,
A défaut,
— Autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], à détruire l’ensemble des biens mobiliers aux entiers frais et charges de la société NB Saint Maur, moyennant le paiement de la somme de 1 344 euros TTC selon devis DE00008834 de la société SAS Portage levage manutention,
En tout état de cause,
— Ordonner la capitalisation des intérêts au titre des condamnations à intervenir,
— Condamner la société N.B. Saint Maur à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 13 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société République immobilier, par conclusions déposées et soutenues oralement, a demandé de :
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société NB Saint Maur au profit du juge de l’exécution,
— Condamner la société N.B. Saint Maur à lui payer la somme provisionnelle de 26 164,80 euros au titre des frais de stockage et d’entreposage, à compter du 9 avril 2024, date de son expulsion,
— Condamner la société N.B. Saint Maur de procéder ou de faire procéder à la reprise et récupération de ses biens mobiliers entreposés auprès de la société SAS Portage levage manutention, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, pendant une durée de 4 mois, renouvelable,
A défaut,
— Autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], à détruire l’ensemble des biens mobiliers aux entiers frais et charges de la société NB Saint Maur, moyennant le paiement de la somme de 1 344 euros TTC selon devis DE00008834 de la société SAS Portage levage manutention,
En tout état de cause,
— Ordonner la capitalisation des intérêts au titre des condamnations à intervenir,
— Condamner la société N.B. Saint Maur à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
En réplique à l’audience, la société N.B. Saint Maur, par des conclusions déposées et soutenues oralement, a demandé de :
A titre liminaire et principal,
— Se déclarer incompétent,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution n’est ainsi compétent qu’en cas de mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, la société N.B. Saint Maur soutient que la question du sort des meubles est indissociablement liée au procès-verbal d’expulsion du 8 avril 2024, qui constitue une mesure d’exécution forcée de la compétence du juge de l’exécution, dont découlent toutes les demandes du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires soutient quant à lui que ses demandes sont fondées sur une créance autonome de remboursement.
Il est constant que les meubles objets du litige ont été déplacés et entreposés auprès de la société Portage levage manutention antérieurement à l’expulsion de la société N.B. Saint Maur du local commercial. Le procès-verbal d’expulsion ne dresse d’ailleurs aucun inventaire des meubles, faute d’avoir pu accéder au local, de sorte que la mention relative à la sommation d’avoir à retirer les meubles dans un délai de 2 mois ne peut être considérée que comme une formule de style sans portée juridique dans le cas d’espèce.
Certes, la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de faire procéder au démontage, au transport et au stockage des meubles résulte du même titre juridique, à savoir l’ordonnance du 27 février 2023, que les dispositions relatives à l’acquisition de la clause résolutoire ayant ultérieurement entraîné la résiliation du bail et l’expulsion de la défenderesse. Mais il s’agit bien de deux chefs de dispositif distincts.
Il ne peut donc être déduit de la seule circonstance qu’il existe un seul titre exécutoire que le sort des meubles relève nécessairement de la compétence du juge de l’exécution.
Il résulte au contraire des éléments précités que la question du sort de ces meubles ne découle pas de l’expulsion et n’y est pas liée, puisque ces meubles n’ont fait l’objet d’aucune mesure lors des opérations d’expulsion.
A l’inverse, le dispositif de la décision du 27 février 2023 indique que c’est à ses frais avancés que le syndicat des copropriétaires pouvait faire procéder au déménagement et au stockage des meubles, supposant par là même une action ultérieure en remboursement de ces frais.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à défaut de lien directe avec une mesure d’exécution forcée, le juge de l’exécution ne saurait être compétent, à l’inverse du juge des référés.
L’exception d’incompétence soulevée sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse.
Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, il est constant que les meubles litigieux sont toujours entreposés auprès de la société Portage levage manutention, depuis leur déménagement du local commercial de la société N.B. Saint Maur. Il n’est pas non plus contesté que ces biens sont la propriété de la société N.B. Saint Maur.
Faute de lien avec une mesure d’exécution forcée, il y a d’abord lieu d’indiquer que tous les développements du défendeur relatifs aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution sont inopérants.
Il ressort des pièces produites au débat qu’au mois de juin 2023, la société N.B. Saint Maur a contacté le syndic de copropriété pour savoir comment accéder à l’espace de stockage des meubles, ce à quoi il lui a simplement été répondu qu’il n’était pas possible d’accéder au local pour récupérer ponctuellement du matériel. Ce n’est que par acte d’huissier du 15 avril 2025 que le syndicat des copropriétaires a fait sommation au défendeur de récupérer ses meubles en lui indiquant l’adresse du lieu de stockage ainsi que l’identité du prestataire concerné.
Il en découle qu’il n’est pas démontré que la société N.B. Saint Maur avait connaissance avant le 15 avril 2025 du lieu de stockage et de l’identité du prestataire stockant ce matériel, et par conséquent des modalités lui permettant de récupérer ses meubles.
La détermination de l’obligation pour la société N.B. Saint Maur de payer les frais de stockage de ses meubles suppose par conséquent d’opérer une appréciation du rôle de chacun dans le montant des frais exposés, laquelle relève du juge du fond.
En outre, l’ordonnance de référé du 27 février 2023, si elle autorisait le syndicat des copropriétaires à faire procéder au déménagement et au stockage des meubles, avait aussi prévu le remontage des meubles dans le local commercial.
Là encore, cela rend nécessaire l’interprétation de cette décision quant à l’obligation de la défenderesse d’aller récupérer ses meubles, et à quelle date.
A la lumière de ces éléments, il existe donc une contestation sérieuse relative à l’obligation de la société N.B. Saint Maur, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande d’obligation de faire
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En tant que propriétaire, ce que ne conteste pas la société N.B. Saint Maur, celle-ci a l’obligation incontestable de récupérer ses meubles.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société N.B. Saint Maur à procéder ou faire procéder à la reprise de ses biens mobiliers entreposés auprès de la société Portage levage manutention, située [Adresse 6].
Il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire d’un montant de 500 € par jour de retard pendant une durée de 4 mois au regard de l’absence d’effet de la sommation délivrée le 15 avril 2025.
A défaut de reprise volontaire dans le délai de 4 mois, le syndicat des copropriétaires sera autorisé à détruire l’ensemble de ces biens mobiliers aux frais de la société N.B. Saint Maur, suivant devis n° DE00008834 de la société Portage levage manutention en date du 11 septembre 2024 à hauteur de 1 344 € TTC.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société N.B. Saint Maur, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société N.B. Saint Maur ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 000 euros.
Le syndicat des copropriétaires n’étant ni tenu aux dépens, ni ne perdant son procès, la demande au titre des frais irrépétibles du défendeur à son encontre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée au profit du juge de l’exécution ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société République immobilier ;
Condamnons la société N.B. Saint Maur à procéder ou faire procéder à la reprise de ses biens mobiliers entreposés auprès de la société Portage levage manutention, située [Adresse 7] (01 60 34 32 28, [Courriel 1]), dans un délai de 4 mois, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant une durée de 4 mois ;
Disons qu’à défaut de reprise volontaire dans le délai de 4 mois, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société République immobilier, sera autorisé à détruire l’ensemble de ces biens mobiliers aux frais de la société N.B. Saint Maur ;
Rejetons la demande de la société N.B. Saint Maur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société N.B. Saint Maur à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société République immobilier la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société N.B. Saint Maur aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 10 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
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