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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 5 mai 2026, n° 22/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DU : 05 Mai 2026
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 22/01278 – N° Portalis DBXZ-W-B7G-CJ3D / JAF LIQUIDATIF
AFFAIRE : [Z] / [H].
DÉBATS : 27 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LIQUIDATION PARTAGE
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LA JUGE : Claire SARODE
LE GREFFIER : [W] DOARE
DÉBATS : le 27 Janvier 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z]
né le 12 Août 1981 à ALES (30100)
de nationalité Française
Profession : Interimaire
La Bourdarie
30430 BARJAC
représenté par Me Olivier MASSAL, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Madame [E] [H]
née le 18 Février 1982 à ALES (30100)
de nationalité Française
Lieudit RUSSARGUES
30430 SAINT PRIVAT DE CHAMPCLOS
représentée par Me Géraldine ATTHENONT, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [H] et Monsieur [W] [Z] ont contracté un pacte civil de solidarité le 17 juillet 2009 à Alès. Ce dernier a été dissous le 31 octobre 2018.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision le 16 octobre 2009 à BARJAC section C n° 989 lieudit Pres de Russargues pour une surface de 05 ares et 38 centiares un hangar à usage d’atelier de sculpture pour un montant de 14 450 euros qu’ils ont transformé en un appartement à usage d’habitation.
En outre, le couple ainsi que leurs deux enfants ont vécu dans une maison à usage d’habitation à Saint Privat de champclos dans lequel des travaux d’amélioration ont été effectués au cours de la vie commune.
Ne parvenant pas à régler amiablement le partage de leurs intérêts patrimoniaux communs, [W] [Z] a assigné le 1er juillet 2021 [E] [H] devant le tribunal judiciaire d’Alès.
Sur le fondement de l’article 82 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès initialement saisi a renvoyé la procédure devant le Juge aux affaires familiales, seul compétent pour connaître de la liquidation de l’indivision existant entre d’anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Par jugement du 10 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a :
— débouté [W] [Z] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre [E] [H] et [W] [Z] compte tenu de la présence d’un bien immobilier indivis figurant au cadastre de la commune de BARJAC section C n° 989 lieudit Pres de Russargues pour une surface de 05 ares et 38 centiares l’indivision [Z]/[H] ; en commettant Maître [J] [T], notaire à BARJAC ;
— débouté [W] [Z] de sa demande tendant à voir reconnaître qu’il dispose d’une créance à l’égard d'[E] [H] compte tenu des améliorations qu’il a financées et réalisées au profit du bien immobilier appartenant à cette dernière ;
— condamnée [E] [H] à payer à [W] [Z] la somme de 3500 euros en remboursement du financement par ce dernier de l’achat du terrain agricole ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
— dit avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Me [T] a dressé un procès-verbal de partage et a dressé un procès-verbal de difficultés sans transmission au juge commis. Ainsi, aucun rapport du juge commis n’a pu être rédigé malgré la relance en date du 28 janvier 2025 par RPVA.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civil, Monsieur [W] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
— ECARTER des comptes de l’indivision la créance de 10.970,95 euros revendiquée par Madame [H],
— FIXER à 100.000 Euros la valeur du bien indivis au jour du partage,
— FIXER à 452 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [H] à l’indivision [Z]/[H] depuis le mois de novembre 2018 jusqu’au partage définitif,
— RENVOYER les parties devant Me [T], notaire à BARJAC, afin qu’il procède au partage de l’indivision dans les termes du jugement à intervenir,
— CONDAMNER Madame [H] à verser à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, dilatoire et vexatoire,
— CONDAMNER Madame [H] à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la présente.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
— HOMOLOGUER le projet de partage tel qu’établi par Me [T] le 28 mai 2024 et en ce qu’il prévoit le versement par Madame [H] à Monsieur [Z] de la somme de 20.641,55 euros (à parfaire au niveau de l’indemnité d’occupation)
— DEBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [Z] à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée à la date du 20 janvier 2026.
L’audience s’est tenue le 27 janvier 2026, les parties ont déposé leur dossier.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogée au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la créance de Madame [H] sur l’indivision
Selon le 1e alinéa de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose entre autre, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaire au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Madame [E] [H] fait valoir que des travaux ont été financés à hauteur de 10.870,95 euros au bénéfice d’un hangar, bien indivis. Elle réclame une créance à ce titre. Monsieur [W] [Z] s’y oppose.
Le notaire commis a pris en compte cette créance dans son projet d’état liquidatif.
Pour autant, les trois factures produites à ce titre par Madame [H] (travaux électricité, plomberie, placoplâtre) qui sont libellées au nom de son père, Monsieur [A] [H], n’indiquent à aucun moment l’adresse du bien indivis en tant que lieu de chantier.
Rien ne démontre donc que ces travaux ont bénéficié au bien indivis.
Madame sera déboutée de sa demande de créance à ce titre. Le projet d’acte liquidatif devra donc être amendé en ce sens.
II- Sur la valeur du bien indivis
En l’espèce, les parties s’opposent quant à la valeur du bien indivis. Le notaire a retenu une valeur du bien à 45.000 euros dans son projet d’état liquidatif, adoptant les estimations produites par Madame [H].
Cette dernière fait valoir les spécificités du bien qui se situe en zone naturelle, est mitoyen et subit une servitude. Par ailleurs, le bien ne bénéficie pas d’un raccordement à l’eau courante, ce que Monsieur ne conteste pas.
Dans ce contexte, Madame verse aux débats deux estimations vénales effectuées par les agences RENAISSANCE IMMOBILIER (11 décembre 2023) et SAFTI (5 février 2024).
Leurs estimations reprennent les spécificités du bien et retiennent une valeur entre 40.000 et 45.000 euros et un atelier de 75m².
Monsieur [W] [Z] verse aux aux débats des photographies du bien et un avis de valeur de l’agence ORPI en date du 24 août 2023 qui retient une valeur bien supérieure entre 90.000 et 110.000 euros avec une superficie de 113m² pour l’atelier, sans mention du droit de passage.
Compte tenu le prix d’achat de ce bien par les parties en 2009 au montant de 14.450 euros, des caractéristiques du bien et de la valeur retenue par le notaire mais aussi de l’état du bien qui permet son occupation par le père de Madame, la valeur sera fixée à 60.000 euros.
III- Sur la créance due par Madame [H] titre de l’occupation du bien indivis par son père
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Madame [H] ne conteste pas être redevable d’une créance au titre de l’occupation du bien indivis par son père depuis 2018.
Les parties s’opposent quant au montant de cette indemnité.
Le notaire a valorisé cette indemnité dans son projet sur la base d’un loyer de 175 euros mensuel (page 3 du projet).
Madame [H] produit une estimation de SAFTI qui retient une valeur locative comprise entre 150 et 180 euros par mois, à laquelle le notaire commis s’est référé.
Monsieur [Z] verse quant à lui une estimation obtenue sur internet sur le site SE LOGER qui ne prend pas en compte la particularité du bien qui consiste en un hangar d’atelier rénové et qui retient donc le prix moyen au m² de la localité à 10 euros qu’il applique à la surface de 73m² en y retranchant une pondération de la surface habitable à 60%. Il revendique ainsi un montant annuel de 452 euros par mois.
Dans un souci de cohérence et au regard de l’écart entre les valeurs proposées par les parties, il sera appliqué à la valeur vénale du bien retenu supra, un coefficient de rentabilité de 5% soit (60.000 x 5%)/12, soit 250 euros par mois tout en retranchant un coefficient de précarité de 20%.
Ce sera donc une indemnité de 200 euros par mois qui devra donc être prise en compte au titre des loyers non payés par le père de Madame.
IV- Sur les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [Z]
Conformément à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite une condamnation de Madame [H] à lui verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, arguant de son opposition à toute résolution amiable et notant qu’elle ne lui avait toujours pas payé la somme de 3.500 euros à laquelle elle avait été condamnée par le jugement précédent. Il soutient qu’elle lui dénie tout droit.
Or, il ne se révèle aucune faute dans le comportement de Madame [H] qui n’a fait que défendre ses droits et soutient à juste titre que la somme de 3.500 euros a été intégrée dans le projet d’acte liquidatif.
En l’absence de toute faute, Monsieur soit être débouté de sa demande.
V- Sur les mesures accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il y a lieu de dire que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage et de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu le procès-verbal de difficultés dressé par Me [T] le 28 mai 2024,
Vu le projet d’acte liquidatif établi par Me [T],
ECARTE des comptes de l’indivision la créance de 10.870,95 euros revendiquée par Madame [H],
FIXE à 200 euros par mois la créance due à Madame [E] [H] au titre de l’occupation du bien indivis par son père depuis le mois de novembre 2018 jusqu’au jour du partage ou complète libération des lieux,
FIXE la valeur du bien indivis sis à BARJAC section C n° 989 lieudit Pres de Russargues, au montant de 60.000 euros,
RENVOIE les parties devant Me [T] pour qu’il procède au partage de l’indivision selon les termes du présent jugement en amendant en ce sens son état liquidatif et de partage,
DIT que le notaire dressera l’acte conforme et le présentera à la signature des parties dans les trois mois de la présente décision,
DIT qu‘en cas de refus par une des parties de signer l’acte de partage établi conformément à l’état rectificatif rectifié, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
LE GREFFIER LA JUGE
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