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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. UN TOIT POUR TOUS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01786 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYHQ
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. UN TOIT POUR TOUS
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [K]
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [C]
née le 10 Janvier 1983 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Décembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 12 août 2016, la SA [Adresse 7] a donné à bail à Mme [Y] [C] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 367.40 € et 72.29 euros de provisions pour charges.
Par courrier recommandé reçu le 21 mai 2024, la locataire a adressé au bailleur son préavis de départ du logement.
L’état des lieux de sortie a été effectué le 17 juin 2024 en présence de Mme [Y] [C].
Un décompte des réparations locatives a été adressé à l’ancienne locataire mentionnant les sommes dues après déduction du dépôt de garantie.
Le bailleur a adressé par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2025 une mise en demeure de payer la somme de 1322.89 euros au titre du solde des réparations locatives ainsi que des sommes dues au titre de l’arriéré locatif et de réparations locatives impayées.
En l’absence de réponse, par exploit d’huissier du 29 octobre 2025 la SA D’HLM UN TOIT POUR TOUS a saisi le juge du contentieux et de la protection aux fins d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Mme [Y] [C] :
— au paiement de la somme de 1322.89 euros, comprenant 934.39 € au titre de loyers et charges exigibles au cours de la location, 39.44 € au titre d’une régularisation de charges et 716.46 € dus au titre des réparations locatives ;
— au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— au paiement des entiers dépens, comprenant en outre le coût de la présente assignation.
Lors de l’audience du 1er décembre 2025, la SA [Adresse 7], représentée, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Mme [Y] [C], régulièrement assignée sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [Y] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 7 c) de la même loi, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve une cause étrangère exonératoire.
L’article 7d) issu de la même loi dispose que le locataire est tenu de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
La comparaison entre les états des lieux entrant et sortant permet d’apprécier le respect par le locataire de ses obligations, étant rappelé que s’il est incontestable que le locataire doit restituer les lieux dans l’état où ils se trouvaient, il ne peut se voir imposer toutefois de restituer le logement et ses accessoires à l’état neuf.
C’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée dressé le 12 août 2016 que le logement et ses équipements étaient décrits comme étant en travaux (en cours).
L’état des lieux de sortie dressé le 13 juillet 2024 accompagné de l’accord collectif sur les grilles de vétusté fait état de divers éléments comme étant dégradés ou anormaux et notamment : trous dans la porte placard 2, des traces de « sinistre » sur le mur (côté gauche fenêtre).
La SA D’HLM UN TOIT POUR TOUS produit, outre l’état des lieux d’entrée et de sortie, le contrat de bail, le décompte des réparations, la mise en demeure et le décompte des sommes dues.
Il résulte ainsi du décompte des sommes dues du 1er décembre 2025 que Mme [C] est redevable, au titre des loyers impayés de la somme de 934.39 euros, de la somme de 39.44 euros au titre de la régularisation des charges et de la somme de 716.46 € au titre des réparations locatives. A ces sommes, est soustraite la somme de 367.40 euros au titre du dépôt de garantie.
Ainsi, au regard des éléments versés aux débats, la SA [Adresse 7] démontre la réalité de l’obligation dont elle se prévaut. En conséquence, Mme [Y] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 1322.89 euros.
Succombant au litige, Mme [Y] [C] sera condamnée aux dépens.
Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Y] [C] à payer à SA D’HLM UN TOIT POUR TOUS la somme de 1322.89 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA [Adresse 7] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [Y] [C] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La Greffière, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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