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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 15 oct. 2025, n° 23/11331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 23/11331 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4AFV
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Juin 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Octobre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par son tuteur, Monsieur [C] [R]
et
représenté par :
— Me Nicolas PODOLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
— Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Madame [V] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Aurelia KHALIL, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 27 octobre 2023
Vu les articles 237 et suivant du code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive des liens conjugaux, le divorce de :
[D], [B], [I] [R], né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 11])
Et de
[V] [M], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
Mariés [Date mariage 6] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (ESSONNE)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 7 mars 2022;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DEBOUTE [V] [M] de sa demande de prestation compensatoire
DECLARE IRRECEVABLES les demandes tendant à la liquidation des intérêts patrimoniaux, à la désignation d’un notaire et les demandes liquidatives formées par l’épouse (concernant les mensualités des crédits à la consommation qu’elle a contractés, les taxes et impôts personnels, les taxes foncières et charges de copropriété)
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [D] [R] à supporter les dépens ;
DEBOUTE [D] [R] et [V] [M] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 15 OCTOBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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