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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 2 mars 2026, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00376 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXWQ
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le 24 Juin 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Madame [L] [U]
née le 06 Juillet 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [W] [G] a donné à bail à Madame [L] [U] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5] par contrat du 18 novembre 2016 avec prise d’effet au 1er décembre 2016, pour un loyer mensuel de 850 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, Monsieur [W] [G] a fait signifier à Madame [L] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1822 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 24 décembre 2024, Monsieur [W] [G] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2025, Monsieur [W] [G] a fait assigner Madame [L] [U] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Madame [L] [U] ;
•La condamner au paiement par provision de la somme principale de 5447€ au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil ;
•La condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 850€ ;
•La condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal ;
•La condamner au paiement des entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 09 octobre 2025.
Aux audiences des 24 novembre et 17 décembre 2025, Madame [L] [U] était représentée par Maître NUMA. L’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 26 janvier 2026, Monsieur [G] a indiqué maintenir les termes de l’assignation.
Malgré convocation à l’audience du 26 janvier 2026 envoyée à Madame [L] [U] le 17 décembre 2025, cette dernière n’était ni présente, et ni représentée, son conseil ayant indiqué qu’il ne représentait plus sa défense.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 09 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [W] [G], personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 24 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 09 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 18 novembre 2016 avec prise d’effet au 1er décembre 2016 contient une clause résolutoire (article XII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 décembre 2024, pour la somme en principal de 1822 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 février 2025.
L’expulsion de Madame [L] [U] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [W] [G] produit un décompte démontrant que Madame [L] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5447€ à la date du 06 octobre 2025.
Madame [L] [U], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5447 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1822 € à compter du commandement de payer (24 décembre 2024), sur la somme de 5447€ à compter de l’assignation (09 octobre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [L] [U] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 850 €.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La condamnation aux suites de l’instance telle que sollicitée par la bailleresse, ne pourra être prononcée, les termes utilisés étant généraux et imprécis.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 novembre 2016 avec prise d’effet au 1er décembre 2016 entre Monsieur [W] [G] et Madame [L] [U] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5] sont réunies à la date du 25 février 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [L] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [L] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [W] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [L] [U] à verser à Monsieur [W] [G] à titre provisionnel la somme de 5447 € (décompte arrêté au 06 octobre 2025, incluant une dernière facture de Août 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024 sur la somme de 1822 €, sur la somme de 5447€ à compter du 09 octobre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [L] [U] à payer à Monsieur [W] [G] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 850€ ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Monsieur [G] au titre des suites de l’instance ;
CONDAMNONS Madame [L] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le02 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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