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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 2 juin 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ S.A. PACIFICA, CPAM DU GARD, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
DÉCISION : 02 juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00319 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUEE / 01ère Chambre
AFFAIRE : [X] C/ S.A. PACIFICA et autres
DÉBATS : 02 juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [X]
né le 19 octobre 1977
demeurant 156 Impasse Cabanel – 30100 ALES
représenté par Maître Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
siège social : Délégation de Marseille – Les bureaux de Méditerranée – 39 Boulevard Vincent Delpuech – 13006 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
CPAM DU GARD
siège social : 14 Rue du Cirque Romain – 30921 NÎMES CEDEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
Monsieur [D] [L] [W]
né le 07 février 1963
demeurant 18 Avenue Carnot – Etage 2 – 30100 ALES
défaillant
S.A. PACIFICA
siège social : 08/10 Boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX 15
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
***
PROCÉDURE
Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2026 le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a fait part de son désistement d’incident.
Attendu que par conclusions responsives notifiées par RPVA le 01er juin 2026 Monsieur [Y] [X] a accepté le désistement d’incident.
Attendu qu’à l’audience d’incident de mise en état du 02 juin 2026, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a maintenu son désistement d’incident.
Attendu que Monsieur [Y] [X] et la SA PACIFICA ont accepté le désistement d’incident et n’ont formulé aucune demande.
Qu’il convient de constater le désistement d’incident et renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état de la première chambre civile du 03 novembre 2026 à 09h00.
Que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance suceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
VU les articles 4, 385, 394 et 399 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’incident du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 03 novembre 2026 à 09h00 pour conclusions au fond ;
DIT que charque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’incident ;
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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