Tribunal Judiciaire d'Alès, Jcp, 9 mars 2026, n° 25/00817
TJ Alès 9 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la jouissance des lieux

    La cour a estimé qu'il n'existait pas d'accord formel concernant l'usage du toit terrasse et que le bailleur avait manifesté son intention de limiter l'accès à celui-ci.

  • Rejeté
    Non-respect des critères de congé

    La cour a constaté que le courrier ne répondait pas aux critères légaux d'un congé pour vendre, et que la locataire n'a pas prouvé l'intention du bailleur de le considérer comme tel.

  • Rejeté
    Non décence du logement

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas un préjudice de jouissance, et que le diagnostic de décence était insuffisant.

  • Rejeté
    Demande de paiement d'une dette locative

    La cour a estimé que le bailleur avait le droit de réclamer le paiement de la dette locative, et que la locataire n'a pas prouvé son trop versé.

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a jugé que le bailleur avait le droit de réclamer le paiement de la dette locative, étant donné que la locataire n'a pas prouvé ses allégations de trop versé.

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Sur la décision

Référence :
TJ Alès, jcp, 9 mars 2026, n° 25/00817
Numéro(s) : 25/00817
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire d'Alès, Jcp, 9 mars 2026, n° 25/00817