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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 17 avr. 2026, n° 25/10075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :17/04/2026
à : Maître Aurélie GONTHIER
Copie exécutoire délivrée
le :17/04/2026
à : Me. PIERRE Christophe
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/10075
N° Portalis 352J-W-B7J-DBHEH
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, dont le siège social est sis Cabinet FABRICE SAULAIS SARL – [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1846
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie GONTHIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN373
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10075 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHEH
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] [V] a été employée comme femme de ménage par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] à compter du 1er juin 2007 et bénéficie, en vertu de son contrat de travail, de la jouissance de la loge à cette adresse à titre du logement de fonction.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] a notifié à Mme [Q] [V] par courrier réceptionné le 13 septembre 2024 sa mise à la retraite à compter du 13 novembre 2024 en lui rappelant son obligation de quitter les lieux, lui accordant un délai jusqu’au 31 décembre 2024.
Mme [Q] [V] s’est maintenue dans les lieux en dépit d’une sommation d’avoir à les quitter signifiée par commissaire de justice le 3 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025 remis au greffe le 3 novembre suivant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] a fait assigner Mme [Q] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de voir ordonner son expulsion.
A l’audience du 10 mars 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions, demande de ;
— constater que Mme [Q] [V] est occupante sans droit ni titre,
— ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
— l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers,
— condamner Mme [Q] [V] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 600 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération des lieux,
— condamner Mme [Q] [V] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui comprendront les frais de la sommation de quitter les lieux.
À l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] fait valoir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que suite à sa mise à la retraite, il a été indiqué à Mme [Q] [V] que la loge devra être restituée au 31 décembre 2024, par application des articles L7212-1 et R7212-1 du code du travail. Il indique que la loge n’a pas été restituée par celle-ci, ce qui l’empêche d’en disposer alors que la vente de ce local a été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires. Il en conclut à l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Sur les arguments présentés par Mme [Q] [V], le syndicat des copropriétaires énonce que la mise à disposition d’une loge ne relève pas de la loi du 6 juillet 1989. Il énonce que Mme [Q] [V] était propriétaire avec son époux jusqu’au 4 juillet 2025 d’un appartement dans l’immeuble où tous deux résidaient depuis plusieurs années, qu’elle ne vivait pas dans la loge, qu’elle n’a jamais formulé la moindre plainte sur l’état de celle-ci ou demande de travaux. Il ajoute que Mme [Q] [V] héberge une personne de sa famille dans le local litigieux. Il pointe le fait que la demande d’un logement social par Mme [Q] [V] n’a été effectuée qu’au mois de novembre 2025.
À l’audience du 10 mars 2026, Mme [Q] [V], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande de :
À titre principal,
— dire n’y avoir lieu à référé,
À titre subsidiaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
À titre reconventionnel,
— enjoindre au syndicat des copropriétaires de remettre en état le cabinet d’aisance et la loge mise à sa disposition et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer à titre de provision la somme de 8 685,60 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
— lui accorder des délais pour quitter la loge dans l’attente d’un logement social et, à défaut, pour une durée de six mois,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, Mme [Q] [V] fait valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret du 30 janvier 2002, que sa loge est dans un état d’insalubrité qui a été signalé au syndic de la copropriété dès l’année 2022 sans susciter de réaction (moisissures, toilettes à l’extérieur de la loge hors d’état de fonctionnement à compter du mois de mai 2025, nuisances visuelles et olfactives depuis la cour, intrusion de tiers dans la copropriété, insalubrité telle que révélée par un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 24 octobre 2025 et divers attestations de proches). Elle ajoute qu’un arrêté préfectoral du 30 décembre 2025 a requis des mesures urgentes, qui n’ont toujours pas été exécutées. Elle conteste l’affirmation du syndicat des copropriétaires selon laquelle elle ne résidait pas dans la loge avec son époux mais dans l’appartement qu’ils ont acheté au cinquième étage de l’immeuble du [Adresse 1] le 12 juin 1973. Elle précise qu’elle réside avec son époux dans la loge depuis 2012, arguant que leur état de santé et difficultés de mobilité étaient incompatibles avec une habitation au cinquième étage. Elle considère établie l’existence d’un danger imminent pour sa santé. Elle en infère l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes du syndicat des copropriétaires tirée de l’impossibilité de jouir de la loge dans des conditions décentes.
Mme [Q] [V] énonce que cette situation lui a causé un préjudice sur la période du 22 mai 2022 au 22 février 2026, d’autant plus que son état de santé et celui de son époux sont déjà dégradés.
Mme [Q] [V] énonce, par ailleurs, qu’elle et son époux sont en situation d’invalidité, ne disposent pas de solution de relogement et ont déposé une demande de logement social le 13 novembre 2025. Elle précise que cette demande ne pouvait être formulée antérieurement, car ils étaient propriétaires d’un appartement jusqu’à sa vente le 4 juillet 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon les articles L.7212-1 et R.7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai de trois mois ou sans le paiement d’une indemnité.
En l’espèce, la mise à la retraite de Mme [Q] [V] lui a été notifiée le 13 septembre 2024 avec un délai de préavis de deux mois mois portant à effet la mesure au 13 novembre suivant. Il lui a été notifié à cette occasion un délai jusqu’au 31 décembre 2024 pour quitter le logement, lui laissant ainsi plus que les trois mois légaux pour ce faire. Mme [Q] [V] ne conteste par ailleurs pas la régularité de ses mise à la retraite et congé.
Du fait de la rupture du contrat de travail, il appartenait à Mme [Q] [V] de libérer le logement mis à sa disposition au 31 décembre 2024 au plus tard. Il résulte des pièces produites et des affirmations des parties que Mme [Q] [V] s’est maintenue dans les lieux depuis cette date et occupe donc sans droit ni titre les lieux.
Mme [Q] [V] oppose à ce constat une argumentation parfaitement inopérante relative à l’indécence du logement de fonctions, qui n’emporte aucune conséquence juridique sur la régularité de la mise à la retraite de la défenderesse et du congé donné.
L’occupation sans titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [Q] [V] est âgée de soixante-dix neuf ans et rencontre des difficultés de santé. Elle n’est pas isolée puisqu’elle réside avec son époux et qu’elle a, au vu des attestations produites, une famille proche résidant à [Localité 1] ou en région parisienne et, comme le démontre les pièces produites, un petit-fils particulièrement aidant.
La seule diligence effectuée par celle-ci pour trouver à se reloger est une demande de logement social du 13 novembre 2025 alors qu’elle a disposé de fait depuis le 13 septembre 2024 de délais pour quitter les lieux et qu’il résulte de ce dossier que les revenus de son couple sont de 3 244 euros en moyenne par mois. Par ailleurs, selon copie d’un acte notarié du 4 juillet 2025, les époux [V] ont vendu le 4 juillet 2025, soit après le congé donné à la défenderesse, le logement dont ils étaient propriétaires au sein de l’immeuble pour la somme de 170 000 euros. L’ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que Mme [Q] [V] et son époux se trouvent dans une situation de précarité économique ne leur permettant pas de trouver à se reloger, si nécessaire, hors du [Localité 1] et de cette ville.
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10075 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHEH
Enfin, Mme [Q] [V], qui a aucun moment ne conteste la régularité de sa mise à la retraite et du congé, ne peut raisonnablement, sans se contredire, tirer argument de l’indécence de la loge litigieuse pour s’opposer aux demandes du syndicat des copropriétaires et se maintenir dans les lieux tout en alléguant que l’état de ce local constitue un danger imminent pour sa santé.
En conséquence, la demande de délais sera rejetée.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble de jouissance au préjudice du propriétaire qui oblige le premier à réparation par l’octroi au second d’une indemnité d’occupation en application des articles 544 et 1240 du code civil. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il est constant que Mme [Q] [V] se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2025. Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 février 2025 que le montant du loyer et provision pour charges de la loge a été évalué à 453,60 euros et qu’un projet de résolution pour une location à ce montant a été proposé. Cette somme sera retenue comme étant celle correspondant à la valeur locative du bien.
En conséquence, Mme [Q] [V] sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 453,60 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de réalisation de travaux
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, si l’obligation de délivrance d’un logement décent s’applique aux logements de fonction en application du 3° de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, il est établi avec l’évidence requise en référé que Mme [Q] [V] est, depuis le 1er janvier 2025, occupante sans droit ni titre de la loge du [Adresse 1] à [Localité 1], qui ne constitue donc plus son logement de fonction à compter de cette date. Il n’existe aucune obligation à la charge du propriétaire de délivrer un logement décent à un occupant sans droit ni titre de celui-ci.
En l’absence de toute obligation existante sur laquelle se fondent les mesures sollicitées, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de provision formulée par Mme [Q] [V]
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Mme [Q] [V] se prévaut d’un préjudice de jouissance du fait de l’indécence ou l’insalubrité de la loge litigieuse et ce, sur la période du 22 mai 2022 au 22 février 2026.
S’agissant de la période du 1er janvier 2025 au 22 février 2026, il y a lieu de rappeler que Mme [Q] [V] est occupante sans droit ni titre du logement. Cette circonstance la prive de pouvoir revendiquer à l’encontre du propriétaire du bien qu’elle occupe manifestement illicitement un trouble à sa jouissance.
En ce qui concerne la période antérieure, l’existence d’un préjudice de jouissance apparaît sérieusement contestable, dans la mesure où Mme [Q] [V] et son époux ont disposé durant toute la période d’un appartement au sein de l’immeuble, acquis le 12 juin 1973 selon la copie de l’acte notarié du 4 juillet 2025. Ce bien a constitué leur résidence principale, comme le démontre la mention de l’adresse dans le contrat de travail de la défenderesse en date du 1er juin 2007. Les pièces opposées par Mme [Q] [V], à savoir la copie de deux factures d’électricité faisant état de faibles consommation sur de courtes périodes (une facture du 17 mars 2019 et une autre du 7 mars 2025) ou la copie de trois bulletins de paye au nom de leur petit-fils à cette adresse (décembre 2012, novembre 2014 et janvier 2016), ne sont pas suffisantes pour établir avec l’évidence requise en référé que, sur la période pour laquelle est invoqué un trouble de jouissance, elle et son époux ne résidaient pas dans l’appartement du cinquième étage du [Adresse 1] à [Localité 1] mais dans la loge.
Or, l’obligation à indemniser nécessite la démonstration préalable d’un préjudice. Celui-ci n’étant pas établi avec un caractère manifeste, il existe en conséquence une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Mme [Q] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Mme [Q] [V] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 1] depuis le 1er janvier 2025 ;
Rejetons la demande de délais formée par Mme [Q] [V] pour quitter les lieux ;
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [Q] [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement de fonction situé [Adresse 1] à [Localité 1] avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Mme [Q] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] une indemnité provisionnelle mensuelle pour occupation dudit logement d’un montant de 453,60 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [Q] [V] de réalisation de travaux et de provision ;
Condamnons Mme [Q] [V] à verser à le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Q] [V] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Fait et jugé à Paris le 17 avril 2026
la Greffière le Président
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