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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 14 nov. 2024, n° 24/06588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
14 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1127
RG : N° RG 24/06588 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQX5
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière
DEMANDEUR :
Madame [H] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR:
Société SEQENS
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE Hélène, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière
L’affaire a été plaidée le 28 Octobre 2024, et mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2024, Mme [H] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] au PRE [Adresse 9] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN au bénéfice de la société SEQENS.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/6588, a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée au 28 septembre 2024 pour jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/7892, portant sur le même litige et opposant les mêmes parties, et appelée à cette audience.
A cette audience, la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général24/6588 et 24/7892 a été ordonnée.
Mme [H] [F], représentée par son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’en sa qualité d’aide soignante, elle a conclu, depuis le mois de juin 2024, un contrat de travail à durée indéterminée alors qu’elle travaillait comme intérimaire auparavant ; qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation et procédé à des versements tendant à l’apurement de la dette ; qu’elle a contacté le propriétaire pour négocier un nouveau bail.
Par courrier reçu au greffe le 17 septembre 2024, la société SEQENS a informé le juge de l’exécution qu’il s’opposait aux délais sollicités et, subsidiairement, a demandé que si des délais étaient accordés, ils soient subordonnés au paiement de l’indemnité d’occupation.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la qualification du jugement :
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En application de l’article R.121-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, faute pour la société SEQENS, qui n’a pas demandé l’autorisation de ne pas comparaître, de justifier que les documents reçus au greffe le 17 septembre 2024 ont été communiqués à Mme [F] et qu’ils sont donc contradictoires, il sera considérer qu’elle n’est pas comparante et les pièces par elles communiquées ne seront pas intégrées aux débats.
Le jugement sera ainsi réputé contradictoire.
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN, signifié le 30 mai 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 30 juillet 2024 a été délivré le 30 mai 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [H] [F] produit une série de pièces justifiant qu’elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide-soignante avec l’hôpital américain à compter du 17 juin 2024 et perçoit, à ce titre, un revenu mensuel brut de 2.275 euros ; qu’elle a déposé une demande de logement social le 27 juin 2024 ; qu’elle a repris le paiement des indemnités d’occupation.
Au vu de ces éléments, non contestés par la société SEQENS, non comparante, la bonne volonté de Mme [F] dans l’exécution de ses obligations ne peut être sérieusement contestée.
Eu égard à la stabilisation récente de sa situation professionnelle, il lui sera accordé, conformément à sa demande, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 14 novembre 2025, pour se reloger.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Mme [H] [F] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/6588 et 24/7892 et dit que l’affaire est désormais appelée sous le seul numéro de répertoire général 24/6588 ;
ACCORDE à Mme [H] [F] et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu’au 14 novembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] au [Localité 8] (93) ;
Dit qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [H] [F] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et la société SEQENS pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [H] [F] devra quitter les lieux le 14 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [H] [F] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 7] le 14 novembre 2024
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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