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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 avr. 2026, n° 25/02748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BILSKI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02748 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73JZ
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1],
Représenté par son syndic le Cabinet CAZALIERES – [Adresse 2]
représenté par Maître BILSKI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R93
DÉFENDEUR
Maître [W] [B] agissant en qualité d’administrateur provisoire de la Société Civile du [Adresse 1],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02748 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73JZ
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CAZALIERES, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la SCI du [Adresse 1], représentée par Maître [W] [B], es qualité d’administrateur provisoire, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3660, 52 euros se décomposant comme suit :858,13 euros au titre des charges de copropriété (arrêtées au 1er avril 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025, 2802, 39 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 4000 euros de dommages et intérêts,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] fait valoir un arriéré de charges impayées depuis longue date, ce qui perturbe le fonctionnement normal de la copropriété.
Appelée à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être retenue à l’audience du 13 février 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] justifie de la signification le 6 février 2023 de nouvelles conclusions à la SCI du [Adresse 4] représentée par Maître [W] [B]. Aux termes de celles-ci, il est indiqué qu’à suite à la désignation de Maître [B] en qualité d’administrateur, il est apparu que le SCI du [Adresse 4], créée le 17 juillet 1964 pour 30 ans, et non renouvelée, est considérée comme dissoute. Sur demande du syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 5 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [W] [B], es qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 1] afin de procéder à la liquidation de ladite société et procéder à la répartition de son actif et passif.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a en outre actualisé sa créance comme suit :
4074,29 euros se décomposant comme suit :923,90 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, 3150,39 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 4000 euros de dommages et intérêts,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Bien que régulièrement assigné à personne, Maître [W] [B], es qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité et l’intérêt à agit
En vertu de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L’article 31 précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Enfin, l’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir se définit, selon le lexique de terme juridique du professeur [O], comme une « condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel. Le défaut d’intérêt d’une partie constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Le syndicat des copropriétaires a vocation à agir contre le propriétaire du lot pour recouvrement des charges.
En l’espèce, aux termes de son assignation initiale et de ses conclusions signifiées le 6 février 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet CAZALIERES, soutient que le lot n° 36 dans l’immeuble sis [Adresse 4], qui correspond à une cave, est la propriété de la SCI du [Adresse 4] à Paris 17ème. Il fait valoir que cette SCI est à l’origine de la propriété et que l’état hypothécaire ne mentionnant pas de mutation du lot n° 36, la SCI du [Adresse 4] est demeurée propriétaire du lot.
Toutefois, à l’appui de sa demande en paiement des charges de copropriété et de travaux, le syndicat des copropriétaires produit :
les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2026 adressés à la succession [V] C/O Maître [A] [D] [Adresse 5] à [Localité 2],
l’historique du compte du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2026 ainsi qu’un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 4074,29 euros (en ce inclus 3150,39 euros de frais mentionnant comme copropriétaire le nom de [V],les mises en demeure pour les années 2016 à 2024 adressées à la succession [V] C/O Maître [A] [D] [Adresse 5] à [Localité 2].Il résulte de ces pièces que, depuis plus de dix années, les appels de fonds et mises en demeure relatifs au lot litigieux sont exclusivement adressés à une succession [Localité 3]. Or, il n’est pas justifié d’un quelconque transfert de créance ou de changement d’identification du débiteur à la charge de la SCI « [Adresse 4] ». Le seul relevé cadastral, non corroboré par un acte constitutif de propriété ou par des mises en demeure nominativement adressées à la SCI, ne suffit pas à établir que cette dernière est, à la date de la saisine, la débitrice des charges réclamées.
Dans ces conditions, le syndicat ne justifie pas, à l’égard de la SCI assignée, de la qualité pour réclamer les sommes litigieuses au titre des charges afférentes au lot n° 36.
Il y a lieu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et de déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et il sera dit qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris (17e) à l’encontre de la SCI [Adresse 4],
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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