Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 mars 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. DIAC 23297366C-CREDIT, Centre de recouvrement, Société CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX 0004134850080004249040641, Société BPCE FINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00058 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXZB
N° minute :
JUGEMENT
DU : 17 Mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 17 Mars 2026
Sous la présidence de Natacha BACH, Juge en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’ALES, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 20 Janvier 2026 le jugement suivant a été rendu
Sur la contestation formée par M., [G], [O] à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de
Monsieur, [G], [O]
né le 07 Octobre 1974
Profession : Salarié
Chez Mme, [V], [R]
1 IMP DU LAVOIR LES TERRASES DE ROCHEBELLE APPT 51 BAT A
30100 ALES
comparant
envers
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX 0004134850080004249040641
254 rue Michel TEULE ZAC D’ALCO
BP 7330
34184 MONTPELLIER CÉDEX 4
non comparante
S.A. DIAC 23297366C-CREDIT
Centre de recouvrement
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT 42493106141100
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
LE LITIGE
Monsieur, [G], [O] a saisi le 17 Janvier 2025 la Commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 15 avril 2025 et la Commission a imposé le 16 septembre 2025 des mesures consistant en un remboursement de sa dette au moyen de 84 mensualités, au taux d’intérêt de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement de 208,38 euros et un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan.
Cette décision a été notifiée le 23 septembre 2025 à Monsieur, [G], [O] qui a exercé un recours, en lettre recommandé avec accusé de réception envoyée le 30 septembre 2025 aux fins de la contester faisant valoir que ses ressources ont baissé dans la mesure où il travaillait en Intérim au moment du dépôt mais est actuellement sans emploi. Ses seuls revenus sont actuellement ses allocations France travail de 1.120,00 euros mensuels. Il transmet le document France Travail relatif à ses droits à l’allocation de retour à l’emploi.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 13 octobre 2025.
Monsieur, [G], [O] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 janvier 2026.
À cette audience où le dossier a été évoqué, Monsieur, [G], [O] a comparu. Il indique qu’il souhaite travailler et qu’il est inscrit en agence d’intérim mais qu’il ne peut effectuer que peu de mission et pour de courtes durée (une semaine ou dix jours). Par ailleurs, il souligne devoir aider sa fille, étudiante de 22 ans et justifie effectuer des virements de 200 euros par mois à cette dernière au titre de la pension alimentaire. Il souligne avoir du mal à survivre et que sa situation est de plus en plus difficile malgré tous ses efforts. Il transmet notamment un relevé de compte, [I]- Carte b+ en indiquant ne plus se souvenir s’il avait déclaré ce prêt d’un montant de 417,93 euros restant dû avec des mensualités de remboursement de 26,00 euros au 25 décembre 2025.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
Par courriers parvenus au greffe du surendettement :
— le créancier la BPCE FINANCEMENT fait valoir ses créances de 3.995,28 euros et de 14.750,42 euros.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. La contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, Monsieur, [G], [O] a formé sa contestation par courrier envoyé le 30 septembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 23 septembre 2025.
En conséquence, la contestation formulée par Monsieur, [G], [O] est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Conformément à l’article L724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’ article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s’apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur, [G], [O] ne sont pas contestés. Son endettement régulièrement déclaré s’élève à la somme de 30.136,80 euros au 16 septembre 2025.
Toutefois, il explique avoir oublié de déclarer une dette et il transmet le jour de l’audience un justificatif concernant cette dette. Ce créancier,, [I], n’a donc pas été convoqué et le montant de la créance n’est pas exactement connu.
Dès lors, en l’absence de transmission de cette information et de convocation de ce créancier, le Tribunal ne peut se prononcer et il convient d’ordonner une réouverture des débats en vue de la convocation des parties.
L’affaire sera par conséquent rappelée à l’audience du 19 Mais 2026 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS
Par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une réouverture des débats à l’audience du 19 Mai 2026 à 14 heures ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience ;
DISONS que dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
C.CLEMENTE N. BACH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Peinture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Exécution forcée ·
- Contribution ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Servitude de passage ·
- Expertise judiciaire ·
- Épouse ·
- Voie publique ·
- Servitude légale ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Pouvoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Intervention forcee ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Incapacité ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Consultation ·
- Cliniques
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Possession ·
- Expulsion ·
- Procédure accélérée ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Indemnité ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Paiement de factures ·
- Acceptation ·
- Pourparlers ·
- Juge des tutelles ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Dérégulation ·
- Ministère public ·
- Transfert ·
- Décision judiciaire ·
- Sûretés ·
- Mandataire
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause pénale ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.