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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 9 avr. 2026, n° 25/06848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 25/06848 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OUJ
N° de MINUTE : 26/00267
Chambre 6/Section 4
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDEUR
Madame [P] [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laura SERVAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0727
C/
DEFENDEURS
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Benjamin BONAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1073
Madame [G] [Y] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin BONAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1073
S.A BNP PARIBAS,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2258
S.E.L.A.R.L. MAÎTRE [V] [K], NOTAIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
Maître Maître [V] [K], Notaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 09 Mars 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, et Monsieur David BRACQ-ARBUS et Madame Tiphaine SIMON juges, assistés de Madame Maud THOBOR, greffière.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Avril 2026.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 16 novembre 2020 par Maître [V] [K], notaire au sein de la SELARL MAITRE [V] [K] NOTAIRE, Madame [P] [C] a acquis auprès de Monsieur [T] [R] et de Madame [G] [Y] épouse [R] le lot n°60 correspondant à un appartement duplex au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Pour cette acquisition, Madame [C] a souscrit un prêt immobilier auprès de la SA BNP PARIBAS à hauteur de 75.000 € selon offre de prêt en date du 19 octobre 2020 acceptée le 2 novembre 2020.
Se plaignant de la découverte de nombreux désordres constatés par le cabinet d’expertise SARETEC aux termes d’un rapport daté du 29 novembre 2021, Madame [C] a, par actes de commissaire de justice du 3 juin 2022, assigné devant Monsieur le président du tribunal judiciaire de Bobigny les époux [R], la SELARL MAITRE [V] [K] NOTAIRE, Me [V] [K], notaires, la SA MIC INSURANCE COMPANY, M. [M] [L], architecte, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à ROSNY SOUS BOIS (ci-après le SDC) afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 27 juin 2022, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [D] [F] a été désigné pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 4 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que par ordonnance en date du 27 juin 2025, Madame [C] a été autorisée à assigner à jour fixe pour le 29 septembre 2025 Monsieur [T] [R] et de Madame [G] [Y] épouse [R], la SELARL MAITRE [V] [K] NOTAIRE, Maître [V] [K] notaire et la SA BNP PARIBAS.
Par actes de commissaire de justice en date des 04 et 08 juillet 2025, Madame [P] [C] a fait assigner Monsieur [T] [R] et de Madame [G] [Y] épouse [R], la SELARL MAITRE [V] [K] NOTAIRE, Maître [V] [K] notaire et la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir notamment la résolution de la vente.
Selon jugement en date du 24 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et le renvoi à une audience de mise en état, afin de permettre à Madame [C] de justifier de la publication de l’assignation portant résolution de la vente immobilière intervenue le 16 novembre 2020 et aux autres parties de se prononcer sur une éventuelle fin de non-recevoir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience collégiale du 09 mars 2026.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, Madame [C] demande au tribunal de :
« JUGER Madame [P] [C] recevable en ses demandes,
JUGER que les désordres affectant le bien de Madame [C] constituent des vices rendant le bien impropre à sa destination.
JUGER que les vices existaient avant la vente du bien à Madame [C] par les époux [R].
JUGER qu’en sa qualité de conducteur de travaux Monsieur [R] est un professionnel de l’immobilier JUGER que Madame [Y] est une professionnelle de l’immobilier.
JUGER que Monsieur [R] et Madame [Y] ont réalisé eux-mêmes les travaux
JUGER que Monsieur [R] et Madame [Y] avaient connaissance des vices avant la vente
JUGER que la clause d’exonération de responsabilité concernant les vices cachés doit être écartée.
JUGER que Madame [C] ne pouvait avoir connaissance des vices au moment de la vente.
En conséquence,
JUGER que le bien vendu à Madame [C] par les époux [R] est affecté d’un vice caché antérieur à la vente de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination d’immeuble d’habitation.
PRONONCER la résolution de la vente intervenue, par acte authentique passé en l’Étude de Maître [V] [K], Notaire à [Localité 7], le 16 novembre 2020 entre Madame [C] et Monsieur [R] et de Madame [Y] épouse [R] et publié le 25 novembre 2020 sous les références 9304P05 2020P4195, et concernant le lot 60 sis [Adresse 1] à [Localité 8] et cadastré section AT [Cadastre 1], [Adresse 5] lot 60, pour la somme principale de 226.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé expertise.
CONDAMNER Monsieur [R] et Madame [Y] à restituer à Madame [C] la somme de 226.000 euros au titre du prix de vente
JUGER que le notaire, en tant que rédacteur de l’acte, est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l’efficacité, notamment en ce qui concerne la protection des parties à l’acte
JUGER que Maître [K] n’a pas vérifié l’existence de l’assurance dommages-ouvrage mentionnée à l’acte de vente Juger que cette omission cause un préjudice à Madame [C] laquelle n’a pas bénéficié de l’assurance dommages ouvrage concernant les désordres constatés.
Condamner in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [G] [Y], la SELARL Maître [V] [K], Notaire, et Maître [V] [K], à verser à Madame [P] [C] :
— la somme de 10.800 euros au titre du relogement à parfaire jusqu’à l’annulation de la vente suivant la somme de 600 euros par mois .
— la somme de 48.000 euros au titre de la perte de jouissance à parfaire jusqu’à l’annulation de la vente suivant la somme de 1.000 euros par mois
— la somme de 684 euros TTC au titre des frais d’architecte la somme de 3.053,00 euros au titre des taxes foncières 2022,2023,2024 la somme de 2.764,02 euros au titre des charges de copropriété au 2e trimestre 2025 inclus, à parfaire
— la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral
PRONONCER la résolution du contrat de prêt contracté avec la société BNP PARIBIS le 10 novembre 2020 pour la somme de 75.000 euros sur 240 mois avec un taux d’intérêt de 1,45% outre les frais et assurance.
DEBOUTER la BNP PARIBAS de sa demande de majoration des intérêts au taux légal sur la somme de 75.000 euros à restituer à compter du jugement.
Condamner la société BNP PARIBAS restituer à Madame [C] la somme de 23.823,33 euros arrêtée au 29 septembre 2025, somme qui sera majorée des échéances en capital, intérêts et cotisations d’assurance qui seront versés Par Madame [C] à BNP PARIBAS jusqu’à la résolution de la vente.
ORDONNER la compensation judiciaire des sommes dues par BNP PARIBAS et Madame [P] [C] au titre des restitutions réciproques.
JUGER que Madame [C] sera exonérée des intérêts à échoir
DEBOUTER toutes parties de sa demande de suspension de l’exécution provisoire
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [G] [Y], la SELARL Maître [V] [K], Notaire, et Maître [V] [K], à verser à Madame [P] [C] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé expertise outre les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Laura SERVAIS Avocat à la Cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 28 septembre 2025, les époux [R] demandent au tribunal de :
« A titre principal
— Débouter Madame [P] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [G] [U] et Monsieur [T] [U] ;
A titre subsidiaire
— Suspendre l’exécution provisoire de la décision à venir condamnant Madame [G] [U] et Monsieur [T] [U] ;
et En tout état de cause,
— Condamner Madame [P] [C] à verser à Madame [G] [U] et Monsieur [T] [U], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de :
« De donner acte à BNP PARIBAS qu’elle s’en remet à justice sur la demande de résolution de la vente du 16 novembre 2020 ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande de résolution de la vente intervenue le 16 novembre 2020 :
De dire résolu et à défaut caduc le contrat de prêt immobilier consenti par BNP PARIBAS à Mme [C] selon offre du 19 octobre 2020, acceptée le 2 novembre 2020,
De condamner Mme [C] à restituer à BNP PARIBAS la somme de 75.000 € mise à disposition au titre du prêt, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
De dire que BNP PARIBAS devra restituer à Mme [C] la somme de 25.380,09 € arrêtée au 5 janvier 2026, somme qui sera majorée des échéances en capital, intérêts et cotisations d’assurance qui seraient versées par Mme [C] à BNP PARIBAS postérieurement au 5 janvier 2026 et jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
D’ordonner la compensation judiciaire des sommes respectivement dues par BNP PARIBAS et Mme [C] au titre des restitutions réciproques ;
De condamner solidairement M. [T] [R] et Mme [G] [Y] épouse [R] à payer à BNP PARIBAS à titre de dommages et intérêts :
en réparation du préjudice tiré de l’obligation de restituer les intérêts du prêt à Mme [C], la somme de 5.054,88 € au titre des intérêts échus jusqu’au 5 janvier 7 2026, somme majorée du montant des intérêts conventionnels qui seraient versés par Mme [C] postérieurement au 5 janvier 2026 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
en réparation du préjudice tiré de l’obligation de restituer les frais d’assurance à Mme [C], la somme de 1.800,81 € au titre des mensualités d’assurance échues jusqu’au 5 janvier 2026, majorée du montant des mensualités d’assurance versées par Mme [C] postérieurement 5 janvier 2026 jusqu’à la date du jugement à intervenir. Ûà en réparation du préjudice tiré de l’obligation de restituer à Mme [C] les frais de dossier et les frais de contribution au fonds mutuel de garantie, la somme de 1.247,50 € ;
en réparation du préjudice tiré de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir du prêt, la somme de 5.869 € ; De condamner toute partie succombante à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens. »
***
Assignées par remise à personne habilitée, Maître [V] [K] et la SELARL MAITRE [V] [K] NOTAIRE n’ont pas constitué avocats.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes principales de Madame [C]
Sur la demande de résolution de la vente pour vice cachés
Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Pour engager la garantie, le vice doit être non apparent, antérieur à la vente, atteindre la chose dans une de ses qualités principales et être d’une gravité suffisante.
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché présentant l’ensemble de ces caractéristiques.
En l’espèce, aux termes de son rapport du 4 novembre 2024, l’expert judiciaire a constaté :
— Au rez de chaussée :
L’accès au logement se fait par une baie vitrée non ventilée ;
Absence d’un caniveau au droit de l’entrée du lot, les eaux s’infiltrent directement sous la dalle et remontent par le parquet flottant de la pièce d’habitation ;
L’expert retient que :
La mise en œuvre de la baie n’est pas conforme au DTU
La totalité de la dalle du rez-de-chaussée doit être refaite avec un vide sanitaire ou un complexe d’étanchéité et un drain périphérique aux droits des façades.
— Mur parpaing (mur arrière du lot)
Ce mur n’est pas fondé et repose directement sur d’anciennes semelles de l’atelier ;
L’angle du mur n’est pas chaîné avec le mur de la construction ;
Le bas du mur n’est pas ravalé et laisse les eaux pluviales s’infiltrer dans la construction.
Le terrain a subi de nombreux tassements différentiels provoquant des crevasses de la dalle d’une annexe de la copropriété ;
L’ancien mur de clôture s’est effondré partiellement.
L’expert retient que :
La construction du nouveau lot a été édifiée sur les anciennes assisses d’un atelier ;
Les chainages en parpaing n’ont pas été respectés
Une reprise structurelle est nécessaire pour stabiliser le gros œuvre.
À l’occasion de sondages réalisés à la demande de l’expert, un terrassement sous la dalle a été effectué entraînant le détachement de blocs de pierre correspondant à des pavés. Sur une surface d’environ 1 m² la totalité des pavés se sont effondrés et des traces d’humidité sont visibles en sous face de la dalle ainsi que depuis le salon
Ces sondages ont également permis de constater que la dalle du rez-de-chaussée n’est pas une dalle maçonnée, mais une simple chape en ciment coulée directement sur les pavés, sans ferraillage, sans complexe d’étanchéité et sans drainage ou vide sanitaire permettant d’assainir le plancher de l’édifice.
L’expert conclu s’agissant du plancher du rez-de-chaussée et du mur que :
La poutre métallique ressort de l’angle du mur SUD sans aucune protection (étanchéité) ;
Le mur SUD n’est pas ravalé, ni protégé sur deux zones ;
Il en est de même pour le mur pignon EST : une partie du mur n’est ni ravalé, ni protégé des intempéries ;
Le mur du pignon EST n’est absolument pas chaîné avec le poteau ou une partie du mur SUD ;
L’angle se désolidarise du mur pignon : une fissure est visible sur l’enduit recouvrant les parpaings ;
Aucune fondation sur l’angle ni de semelle filante sous le mur du pignon EST ;
Il n’y a pas eu de terrassement pour la réalisation de fondations.
— Plomberie toilettes du rez-de-chaussée
Absence de siphon, un simple tuyau souple permet l’évacuation des eaux usées.
L’expert retient que l’absence de siphon engendre un désordre olfactif.
— A l’étage
Le plancher de l’étage est situé à un niveau inférieur de la dernière marche de l’escalier environ 2 à 3 cm, ce décalage est non conforme et dangereux ;
Le sol de la salle de bain n’est pas étanche et sa réalisation ne respecte pas les DTU ;
Le mitigeur de la douche n’est pas fixé au mur ;
La pose de la robinetterie de la douche n’est pas conforme : l’eau s’infiltre dans la cloison.
— Chambre – Bureau
Les panneaux de bois (OSB) supportant le parquet sont marqués de moisissures.
L’expert retient que la quasi-totalité du parquet présente un tuilage provoqué par l’humidité dans le plancher.
— Toiture charpente
La charpente visible à l’étage ne répond à aucune norme de mise en œuvre :
Les poutres trop courtes sont raccordées par des éclisses en acier soudées et vissées « bricolées »,
Les pannes sont triplées par manque d’épaisseur,
Les fixations de la charpente sur les sablières sont totalement approximatives et sans renforts ;
Les plafonds des chambres présentent des traces d’infiltrations en parties basses des châssis de toit
L’écran et les chevrons sous toiture sont marqués par de nombreuses traces d’infiltrations (traces de moisissures) ;
L’expert retient que les tuiles n’assurent pas d’étanchéité
La pente constatée de la toiture soit 24 % est insuffisante au regard des spécifications du PLU qui prévoit un minimum de 34,4 %, ce qui engendre des refoulements par les tuiles, les châssis de toit et le cheneau.
— Toiture – Châssis de toit « Velux »
Les châssis de toit n’assurent aucune étanchéité.
— Toiture – Noue – cheneau de toiture
La réalisation du cheneau d’évacuation des eaux pluviales n’est pas conforme aux règles de l’art (DTU), car :
— Il n’y a aucun solin de mortier ni de bande de solin en zinc ou aluminium ; l’étanchéité est seulement assurée par un badigeonnage goudronné ;
— les trop-pleins du cheneau déversent les eaux pluviales entre le mur de la construction (pignon) et l’immeuble voisin situé au [Adresse 6].
— Toiture – ventilation
Absence de chatière donc de ventilation de la toiture.
— Electricité
Le piquet pour la prise de terre n’est pas protégé contre la corrosion
Et confirme l’existence des anomalies électriques mentionnées dans l’acte de vente.
L’expert judiciaire a également constaté la présence :
— de moisissures dans l’ensemble des pièces ;
— de l’humidité jusque dans les placards et sur les vêtements ;
— des traces de passages de rongeurs (nombreuses déjections sous le mobilier)
Ainsi, la matérialité des vices relatifs aux infiltrations, à l’absence de fondations et de liaison par chaînage, à l’absence d’étanchéité et de ventilation de la toiture, à l’absence de dallage et d’étanchéité de la chape du rez-de-chaussée, à la présence de rongeurs et à la non-conformité de l’installation électrique dont se plaint Madame [C] est établie.
Ces vices sont en outre inhérents au bien immobilier objet de la vente litigieuse et selon l’expert judiciaire antérieurs à la vente du 16 novembre 2020, car ils découlent des travaux de construction effectués préalablement selon permis de construire et confiés au moins pour partie à la société ID RENOV.
Les époux [R] affirment que ces désordres étaient apparents, toutefois, si l’expert écrit en page 51 que « certains désordres étaient apparents lors de la réception (toiture, charpente, huisserie etc…) », pour l’application des dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil, il importe de déterminer si le ou les vices sont cachés au moment de la vente, laquelle ne peut se confondre avec la réception qui, conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil, est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves et concernait donc les époux [R] et la société ID RENOV et non Madame [C].
En revanche, l’expert judiciaire s’est très explicitement prononcé, en page 38, sur le fait que Madame [C], en tant que non professionnelle de l’immobilier, ne pouvait déceler les désordres et les non-conformités lors de la visite du bien.
Il n’est pas contesté que Madame [C] est une simple particulière, qui a acquis un appartement pour y habiter avec son fils mineur et qui n’a aucune connaissance spécifique en matière de construction, de sorte qu’elle ne pouvait déceler les très nombreux désordres et non-conformités affectant le bien litigieux, à l’exception des anomalies affectant le système électrique qui étaient expressément mentionnées dans l’acte de vente, étant de surcroît observé que les défauts structurels et d’étanchéité n’ont pu être pleinement constatés et expliqués qu’après la réalisation de sondages avec terrassement, de sorte qu’il est suffisamment démontré que ces vices étaient cachés au moment de la vente.
Enfin, la multiplicité des désordres et non-conformités ainsi que leur ampleur, les infiltrations et notamment les moisissures affectant toutes les pièces de l’appartement jusque dans les placards et sur les vêtements, le toit qui n’assure aucune fonction d’étanchéité et le bâtiment dépourvu de toutes fondations, démontrent la gravité de ces vices dont l’expert judiciaire retient qu’ils rendent l’appartement insalubre, dangereux et impropre à l’habitation.
En effet, l’expert judiciaire a préconisé le relogement en urgence de Madame [C] ainsi que la réfection complète du plancher du rez-de-chaussée et du 1er étage, la réfection complète de la charpente et de sa couverture, la réfection complète des murs extérieurs, travaux qui sont de nature à modifier considérablement l’attractivité d’un bien à usage d’habitation pour des particuliers, de sorte que si Madame [C] avaient eu connaissance de ces vices et de la nécessité d’engager ces travaux, elle aurait soit renoncé à son achat, soit réclamé une réduction du prix de vente.
Les époux [R] ne produisent aucun nouvel élément qui permettrait de remettre en question ces constats et analyses de l’expert judiciaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment démontré que les désordres relatifs aux infiltrations, à l’humidité, aux moisissures, aux défauts de structures et d’étanchéité constituent des vices non apparents, antérieurs à la vente, inhérents au bien immobilier, lot n°60 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 6] et qui en diminue tellement son usage que Madame [C] ne l’auraient pas acquis si elle avaient connu ces vices ou bien en aurait donné un moindre prix.
Sur la clause d’exonération
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Pour l’application de ce texte, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
Le vendeur professionnel est celui qui, par sa profession, ne pouvait ignorer les vices.
En l’espèce, l’acte authentique de vente conclu le 16 novembre 2020 prévoit que :
« le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l’exception de ce qui peut être dit sous le titre « Environnement-Santé publique ».
A cet égard, il est ici précisé que cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance.
L’attention du vendeur est également attirée sur le fait qu’aux termes d’une jurisprudence récente de la cour de cassation, le vendeur ayant réalisé lui-même des travaux pourrait, le cas échéant, être assimilé à un professionnel présumé connaître les vices des constructions qu’il a lui-même réalisées. »
Aux termes même de cet acte de vente, il est indiqué que Monsieur [R] exerce la profession de conducteur de travaux, de sorte qu’il dispose nécessairement d’une compétence particulière relativement au bien vendu quand bien même il n’aurait pas réalisé lui-même les travaux en partie ou en totalité et qu’il était donc un professionnel de la construction immobilière.
Si dans l’acte de vente du 16 novembre 2020, il est mentionné que Madame [R] exerce la profession de conseillère en vente, il résulte de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises en date du 30 juin 2025 qu’elle est également la dirigeante et associé de la SAS JMS, immatriculée le 13 novembre 2019, dont l’activité principale est « plâtrerie, peinture, revêtement de sol, pose de cloisons, faux plafond, rénovation, coordination tous corps d’état et suive de chantier, travaux de bâtiment en sous-traitance et toutes activités liées directement ou indirectement aux activités de marchand, de gestion et de location de biens immobiliers », de sorte qu’au jour de la vente litigieuse le 16 novembre 2020, Madame [R] était également un professionnel de la construction immobilière.
En revanche, aux termes de l’acte authentique de vente du 16 novembre 2020, il est indiqué que Madame [C] exerce la profession de formatrice et il n’est pas invoqué qu’elle serait elle-même un professionnel de l’immobilier ou de la construction, de sorte que la vente est intervenue entre un vendeur professionnel et un acquéreur profane.
En conséquence, la clause d’exclusion de garantie figurant à l’acte authentique de vente du 16 novembre 2020 n’est pas opposable à Madame [C].
Sur la résolution de la vente et ses conséquences
Selon l’article 1644 du code civil en cas de vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le tribunal rappelle ici qu’il résulte des articles 1352 et suivants du code civil que les restitutions résultant d’une résolution contractuelle sont un effet direct et nécessaire de l’anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état qu’avant la vente étant une conséquence légale de la résolution. Par suite, si une demande en résolution est formulée, elle emporte automatiquement demande de restitutions (voir en ce sens : Cass. Civ. 3e, 22 juillet 1992, n° 90-18.667 et Cass. Civ. 3e, 29 janvier 2013, n° 01-03.185).
Par ailleurs, les règles de la restitution excluent qu’une partie puisse être tenue de restituer plus que ce qu’elle a perçu au titre du contrat, sans préjudice des éventuelles demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité pour faute prouvée.
En l’espèce, Madame [C] réclame la résolution de la vente.
Au regard de l’existence de vices cachés telle que précédemment démontrée et de la qualité de professionnels de la construction immobilière des époux [R] faisant irréfragablement présumer leur connaissance de ces vices, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 16 novembre 2020 entre Madame [C] et les époux [R] et d’ordonner les restitutions réciproques à savoir de condamner les époux [R] à restituer le prix de vente soit la somme de 226.000 € et d’ordonner à Madame [C] au besoin en l’y condamnant à restituer aux époux [R] le lot n°60 situé au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Sur la demande de dommages et intérêts
à l’encontre des époux [R]
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome.
En application de ce texte, l’acquéreur doit établir l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le vice caché et le dommage allégué.
En l’espèce, au regard de ce qui précède, les consorts [R] en leur qualité de vendeurs professionnels sont donc irréfragablement présumés avoir connu les vices qui affectent le bien immobilier objet de la vente du 16 novembre 2020 résolue, de sorte qu’ils sont tenus de réparer les préjudices subis par Madame [C] qui en découlent.
A cet égard, Madame [C] réclame :
— 10.800 € au titre de ses frais de relogement à parfaire jusqu’à l’annulation de la vente ;
— 48.000 € au titre de la perte de jouissance à parfaire jusqu’à l’annulation de la vente ;
— 684 € au titre des frais d’architecte ;
— 3.053 € au titre des taxes foncières 2022, 2023 et 2024 ;
— 2.764,02 au titre des charges de copropriété ;
— 30.000 € au titre de son préjudice moral.
S’agissant des frais de relogement,
Ainsi que l’expert judiciaire l’a retenu, Madame [C] a été dans l’obligation de quitter son logement en raison de la gravité des vices l’affectant. Elle justifie de s’être relogée à compter du 1er janvier 2024 moyennant un loyer mensuel de 600 € et qu’elle occupe toujours ce bien, soit depuis 27 mois, de sorte que la somme de 16.200 € (600€ x 27 mois) sera retenue au titre des frais de relogement.
S’agissant du préjudice de jouissance,
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise judiciaire du 4 novembre 2024, que depuis son acquisition le logement de Madame [C] est notamment affecté d’importantes infiltrations, humidité et moisissures, mais également d’importants défauts structurels qui ont empêché cette dernière de jouir pleinement et paisiblement de son lieu de vie.
La gêne dans les conditions de vie de Madame [C] générée tant par les désordres structurels que par les infiltrations, qui ne se limite pas un à simple préjudice esthétique lié à l’aspect défraichi et décrépi des murs et plafonds, mais l’empêche de bénéficier d’un logement sécurisé, sain, hors d’eau et hors d’air, constitue un trouble de jouissance réel et significatif.
Ce trouble de jouissance sera réparé, au regard de l’attestation d’évaluation locative produite et du fait que les premiers désordres sont apparus dès l’entrée dans les lieux de Madame [C] soit le 16 novembre 2020 et qu’elle a quitté son logement le 1er janvier 2024, à la somme de 37.000 € (1000 € x 37 mois).
S’agissant des frais d’architecte
Ainsi que l’indique l’expert judiciaire dans son rapport, Madame [C] a été dans l’obligation de faire établir un audit par un architecte aux fins d’établir la possibilité ainsi que la teneur des travaux de réparation-reconstruction de son logement.
S’agissant des honoraires d’un architecte pour l’établissement d’une note technique pendant les opérations d’expertise, il s’agit de frais non compris dans les dépens, qui ne constituent pas un préjudice réparable mais peuvent être remboursés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull., 2004, II, n° 365 ; Cass., 1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307, publié ; Cass., 3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001) sur lesquels il sera statué ci-après.
S’agissant des taxes foncières et des charges de copropriété
Par l’effet de la résolution de la vente, Madame [C] est réputée ne pas avoir été propriétaire du lot n°60 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 6], il s’ensuit que le prorata de taxe foncière et de charges de copropriété qu’elle a supporté doit être indemnisé par les époux [R] qui auraient dû en assumer le coût, soit au regard des avis de taxe foncière des années 2022, 2023 et 2024 versé aux débats la somme de 3053 € au titre du remboursement des taxes foncières et au regard des appels de fonds de charges de copropriété produits la somme de 3.764 ,02 € au titre des charges de copropriété.
S’agissant du préjudice moral,
Les tracas et l’angoisse générés par la dangerosité des lieux au regard de leurs défauts structurels ainsi que par les infiltrations, l’humidité permanente et les moisissures dans son domicile, où vit également son fils mineur, la nécessité de se reloger en urgence et d’entamer une action en justice longue et coûteuse, en référé expertise tout d’abord puis au fond, afin de faire reconnaître ses droits, alors même qu’elle souffrait par ailleurs de plusieurs pathologies graves, ont causé à Madame [C] un préjudice moral, qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité évaluée à la somme de 10.000 €.
Enfin, il sera souligné que dans la discussion de ses dernières conclusions Madame [C] demande également l’indemnisation des frais de remplacement de son mobilier, néanmoins dans la mesure où cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal n’en est pas saisi, de sorte qu’il ne se prononcera pas sur ce point.
En conséquence, les époux [R] seront condamnés in solidum à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
16.200 € au titre de ses frais de relogement ;
37.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
3.053 € au titre du remboursement des taxes foncières pour les années 2022, 2023 et 2024 ;
3.764,02 € au titre du remboursement des charges de copropriété ;
10.000 € au titre de son préjudice moral.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
à l’encontre du notaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé, à le réparer.
En application de ce texte le notaire a une obligation de conseil qui implique notamment qu’il s’assure, par ses vérifications, de la validité et de l’efficacité des actes qu’il rédige, d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis.
La jurisprudence adjoint au devoir de conseil l’obligation pour le notaire de procéder à des investigations et contrôles que l’efficacité de l’acte impose nécessairement (C. Cass. 1ère civ., 12 mai 2011, pourvoi n° 10-17.602), sous la réserve que l’officier public ait été en mesure d’accéder aux connaissances en cause (C. Cass. 1ère civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 15-50.102) ou à tout le moins qu’il ait disposé d’éléments propres à lui faire douter de la véracité des informations fournies par les parties ou à suspecter une incohérence de l’acte ou lorsqu’il existe des raisons objectives ou des indices sérieux qui auraient dû le faire douter en raison de circonstances extérieures qui auraient dû éveiller sa curiosité ou encore du fait des éléments dont il disposait et dont il aurait dû vérifier la teneur (C. Cass. 1ère civ., 22 sept. 2021, pourvoi n° 19-23.506).
En l’espèce, l’acte authentique de vente du 16 novembre 2020, à l’article « charges et conditions générales » mentionne que :
« Travaux de construction – Bien que la construction de l’ensemble immobilier soit achevé depuis plus de dix ans, divers travaux soumis à garantie décennale ont été effectués depuis moins de dix ans dans les biens objets des présentes, savoir :
— Création par construction d’un logement dans un local existant
Lesdits travaux ont entrainé notamment la modification de la toiture, modification de façade et création d’un plancher.
(…)
Les diverses garanties et responsabilités attachées à ces travaux sont régies par les articles 1792 et suivants du Code civil.
En tant que de besoin, le vendeur subroge l’acquéreur dans tous ses droits au titre des garanties ci-dessus énoncées,
A cet égard, et pour satisfaire aux obligations imposées par les dispositions de l’article L,243-2 du code des assurances, le vendeur déclare qu’une assurance contre les dommages pouvant survenir à l’immeuble du fait de sa construction dite assurance dommages-ouvrages, a été souscrite par l’entrepreneur ayant réalisé l’ensemble des travaux, la société ID RENOV ([Adresse 7]) auprès de la Compagni MILLENIUM INSURANCE par l’intermédiaire de la société COURTAGE CONCEPT ASSURANCES ([Adresse 8]). L’attestation d’assurance établie par ladite compagnie d’assurance, mentionnant que les garanties souscrites sont conformes aux dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances est demeurée ci-annexée. »
Or, une simple lecture de l’attestation d’assurance en question permet de se rendre compte d’une part, que l’assuré et bénéficiaire est la société ID RENOV et non les époux [R] en leur qualité de maîtres d’ouvrage, d’autre part, qu’il s’agit, c’est dans le titre, d’une « assurance responsabilité civile & décennale des entreprises du bâtiment constructor» conforme aux dispositions de l’article L 241-1 du code des assurances et non d’une assurance dommages-ouvrage telle que prévue à l’article L 242-1 du code des assurances.
Maître [K] en sa qualité de notaire, professionnel du droit ne pouvait manquer de s’apercevoir de ce que cette attestation d’assurance ne correspondait pas à une assurance dommages-ouvrage.
En indiquant dans l’acte authentique qu’une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite alors que tel n’était pas le cas, ce dont elle ne pouvait manquer de s’apercevoir, elle n’a pu que conforter Madame [C] dans la croyance erronée de l’existence d’une telle assurance.
Par son manque de vigilance et de diligence, le notaire a contribué à semer la confusion dans l’esprit de l’acheteuse et à tromper sa propre vigilance.
Il a ainsi gravement manqué à son devoir d’information et de conseil en s’abstenant d’alerter l’acheteuse sur l’absence d’assurance dommages-ouvrage souscrite et sur les conséquences susceptibles d’en découler.
Néanmoins cette faute de Maître [K] n’est pas à l’origine de la résolution de la vente, laquelle a été prononcée eu égard à l’existence de vices cachés affectant le bien immobilier objet de la vente non en raison de l’absence d’assurance dommages-ouvrage. La faute de Maître [K] est à l’origine d’une perte de chance de ne pas conclure cette vente, préjudice dont la réparation n’est pas demandée en l’espèce.
En conséquence, Madame [C] sera déboutée de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Me [K] et de la SELARL MAITRE [V] [K] NOTAIRE.
Sur la résolution du prêt immobilier souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS
Selon l’article L.312-55 alinéa 2 du code de la consommation lorsqu’un contrat principal est résolu ou annulé judiciairement, le contrat de crédit qui y était rattaché est également résolu ou annulé de plein droit.
En application de ce texte, la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, le contrat de prêt consenti selon offre de prêt en date du 19 octobre 2020 acceptée le 2 novembre 2020 entre Madame [P] [C] et la BNP PARIBAS à hauteur de 75 000 euros sur 20 ans avec un taux d’intérêt de 1,45 % a pour objet :
« Achat dans l’ancien d’un appartement à usage de résidence principale, à [Localité 3] [Adresse 9] ».
La résolution du contrat de vente du 16 novembre 2020 portant sur le bien sis [Adresse 1] à [Localité 9] étant judiciairement prononcée, le contrat de prêt conclu en vue de son financement est donc résolu de plein droit.
En conséquence et au regard des pièces justificatives versées par les parties en particulier l’offre de prêt du 19 octobre 2020 acceptée le 2 novembre 2020 et le tableau d’amortissement :
— Madame [C] sera condamnée à restituer à la SA BNP PARIBAS la somme de 75.000€ correspondant au montant total du prêt,
— la SA BNP PARIBAS sera condamnée à restituer à Madame [C], en quittance et deniers, la somme de 26.547,66 € au titre des échéances mensuelles en capital, intérêts, cotisations d’assurance (25.300,16 €) et autres frais (350 € de commission d’ouverture et 897,50€ de contribution au fond mutuel de garantie Crédit logement) payés jusqu’à la date du présent jugement.
Le tribunal rappelle qu’une condamnation en quittance ou deniers est une condamnation dont le montant est fixé sous réserve de vérification du paiement pris en considération dans son calcul.
Au regard de la résolution du contrat de prêt, Madame [C] ne peut être tenue au titre des intérêts du prêt à échoir, en revanche, les sommes ci-dessus seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, Madame [C] et la SA BNP PARIBAS sollicitant la compensation de leurs créances réciproques, il y a lieu de l’ordonner.
Sur les demandes indemnitaires de la SA BNP PARIBAS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est établi que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au Bulletin et au Rapport).
Ainsi, à la suite de l’annulation d’un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, la banque est fondée à être indemnisée au titre de la restitution des intérêts échus, à se prévaloir de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir et à être indemnisée au titre de la restitution des frais (3e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.428, Bull. 2017, III, n° 68).
En l’espèce, la faute des époux [R], vendeurs professionnels de la construction immobilière donc présumés avoir eu connaissance des vices de construction des biens vendus à Madame [C] et qui ne l’en ont pas avertie, a conduit à la résolution de la vente qui a entraîné celle du contrat de prêt souscrits auprès de la SA BNP PARIBAS, de sorte qu’elle a été d’ores et déjà condamnée à restituer à Madame [C] les intérêts échus ainis que les frais, ce dont elle peut demander indemnisation et qu’elle a également perdu une chance de percevoir les intérêts prévus.
Au vu du tableau d’amortissement et de la date du présent jugement :
— les intérêts échus s’élèvent à la somme de 5.266,77 € ;
— les frais d’assurance échus s’élèvent à la somme de 1.887,81 € ;
— les frais divers (commission d’ouverture et contribution au fonds mutuel de garantie Crédit Logement) s’élèvent à la somme de 1.247,50 € ;
— les intérêt à échoir s’élèvent à la somme de 6.313,75 €.
Néanmoins, la chance étant par nature aléatoire, la réparation de sa perte doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée. L’indemnisation doit donc prendre en compte l’aléa, d’une manière plus ou moins importante selon les chances de succès qu’avait la victime. Les dommages-intérêts ne doivent donc représenter qu’une fraction, plus ou moins importante selon la probabilité, de l’avantage espéré.
En l’occurrence, la chance que Madame [C] ait pu continuer d’honorer les échéances du prêt est importante, de sorte que la perte de chance subie par la Banque sera justement évaluée à la somme de 5.051 € (6.313,75 € x 0,80 %).
En conséquence, les époux [R] seront condamnés solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
— 5.266,77 € au titre de la restitution des intérêts échus à la date du présent jugement ;
— 1.887,81 € au titre de la restitution des frais d’assurance échus à la date du présent jugement ;
— 1.247,50 € au titre de la restitution des frais divers (commission d’ouverture et contribution au fonds mutuel de garantie Crédit Logement) ;
— 5.051 € au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts du prêt.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Succombant, les époux [R] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°22-1113)
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de production de tout justificatif, l’équité commande de condamner in solidum les époux [R] à payer à Madame [C] la somme de 2684 €, comprenant les frais d’architecte, à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
PRONONCE la résolution de la vente reçue le 16 novembre 2020 par Maître [V] [K], entre Madame [P] [C] d’une part, Monsieur [T] [R] et de Madame [G] [Y] épouse [R] d’autre part, portant sur le lot n°60 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 6] et cadastré section AT n°[Cadastre 1], moyennant le prix de 226.000 € ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] à payer à Madame [P] [X] la somme de 226.000 € au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Madame [P] [X] à restituer à Monsieur [T] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] le lot n°60 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 6] et cadastré section AT n°[Cadastre 1] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] à payer à Madame [P] [C] la somme de 16.200 € (seize mille deux cents euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de ses frais de relogement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] à payer à Madame [P] [C] la somme de 37.000 € (trente-sept mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] à payer à Madame [P] [C] la somme de 3053 € (trois mille cinquante-trois euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du remboursement des taxes foncières pour les années 2022, 2023 et 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] à payer à Madame [P] [C] la somme de 3.764,02 € (trois mille sept cent soixante-quatre euros et deux centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du remboursement des charges de copropriété ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] à payer à Madame [P] [C] la somme de 10.000 € (dix mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son préjudice moral ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt, consenti par la SA BNP PARIBAS, selon offre de prêt en date du 19 octobre 2020 acceptée le 2 novembre 2020, à Madame [P] [C] à hauteur de 75.000 € sur 20 ans au taux d’intérêts de 1,45 % pour l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [P] [C] à restituer à la SA BNP PARIBAS la somme de 75.000 € (soixante-quinze mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à restituer à Madame [P] [C], en quittance et deniers, la somme de 26.547,66 € (vingt-six mille cinq cent quarante-sept euros et soixante-six centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des échéances mensuelles en capital, intérêts, cotisations d’assurance et autres frais échus ;
ORDONNE la compensation entre les créances respectives de Madame [P] [C] et de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5.266,77 € (cinq mille deux soixante-six euros et soixante dix-sept centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de la restitution des intérêts échus à Madame [C] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.887,81 € (mille huit cent soixante quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-un centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de la restitution des intérêts échus à Madame [C] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.247,50 € (mille deux cent quarante-sept euros et cinquante centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre au titre de la restitution des frais divers à Madame [C] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5.051€ (cinq mille cinquante et un euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts du prêt ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°22-1113) ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] à payer à Madame [P] [C] la somme de 2684 € (deux mille six cent quatre-vingt-quatre euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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