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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 9 sept. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. REXEL FRANCE c/ Société ABBAYE [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Objet : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A.S. REXEL FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
Société ABBAYE [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00260 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJZI, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant requête du 27 janvier 2025, la Sas Rexel a sollicité devant le président du tribunal judiciaire de Montauban une injonction de payer à l’encontre de la Sciv Abbaye Saint-Pierre de Lacour pour paiement de la somme de 13 556,28 euros, en principal, frais et intérêts.
Suivant ordonnance du 31 janvier 2025, il a été fait injonction à la Sciv Abbaye de Saint-Pierre Lacour de payer à la société Rexel la somme de 8 678,75 euros TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024.
L’ordonnance a été signifiée le 19 février 2025 à la Scea Abbaye de Saint-Pierre Lacour.
Par courrier reçu le 25 mars 2025, la Scea Abbaye de Saint-Pierre Lacour a formé opposition, contestant la créance et son exigibilité.
L’affaire a été instruite devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Montauban, procédures écrites.
La clôture a été prononcée le 5 juin 2025 et le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a dit que la décision serait rendue le 9 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions signifiées le 14 avril 2025 à la partie défaillante, la société Rexel sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de:
— déclarer l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Scea Abbaye Saint Pierre de Lacour
A défaut :
— débouter la Scea Saint Pierre de Lacour de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— confirmer l’ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête du 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Montauban
“Se faisant”:
— condamner la Scea Abbaye de Saint-Pierre Lacour à payer à la Sas Rexel France la somme de 8 678,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement
— juger l’application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral
— juger l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
En tout état de cause:
— condamner la Scea Abbaye de Saint-Pierre Lacour à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance outre ceux compris par l’ordonnance portant injonction de payer
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En premier lieu, la Sas Rexel soutient l’irrecevabilité de l’opposition dès lors que l’opposition a été enregistrée le 25 mars 2025 alors qu’elle a été signifiée à personne le 19 février 2025.
Au fond, la Sas Rexel expose avoir respecté ses obligations contractuelles en livrant le matériel commandé par la Scea, conformément aux bons de livraison produits, sans que la Scea procède au règlement des commandes.
Elle considère ainsi qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance portant injonction de payer quant aux sommes allouées.
La Scea Abbaye de Saint-Pierre Lacour n’a pas constitué avocat malgré l’avis qui lui en a été fait par courrier recommandé du 26 mars 2025, et n’a pas davantage réagi suite à la signification des conclusions de son adversaire.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’opposition:
En application de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.»
Selon l’article 1416, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Selon l’article 654 alinéa 2e du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification du 19 février 2025 que la signification n’a pas été faite à personne, celle-ci s’avérant impossible pour les raisons : “absence du domicile”.
Il n’est justifié d’aucun acte postérieur ou mesure d’exécution qui aurait été réalisé plus d’un mois avant le 25 mars 2025.
Il convient en conséquence de déclarer l’opposition recevable.
Sur le bien fondé de l’opposition:
En application de l’article 1417 du code de procédure civile, le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 1408, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82.
L’article 1420 précise que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
*
En l’espèce, la société Rexel réclame le paiement de factures.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 indique par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande, la société requérante produit:
— quinze bons de livraison couvrant la période du 7 mars 2023 au 30 mai 2023
— treize factures établies entre le 31 mars 2023 et le 31 mai 2023 pour un montant total de 9410,05 euros (deux d’entre elles étant produites en double: 984239615 pour un montant de 177,01 euros et 984239609 pour un montant de 321,23 euros).
— une mise en demeure demeurée infructueuse
Il n’est pas justifié que la Scea Abbaye Saint-Pierre Lacour aurait déféré à cette mise en demeure et, si elle a formé opposition à l’injonction, cette opposition ne contient aucun moyen de fond et elle n’a pas davantage constitué avocat devant la présente juridiction pour y soutenir ses moyens propres à faire échouer la demande en paiement.
Il en résulte que la demande en paiement, limitée à la somme de 8678,75 euros telle que retenue par l’ordonnance, apparaît fondée.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée. (Civ. 3e, 20 mars 2025, n°23-16.765).
Il convient en conséquence de prévoir la capitalisation des intérêts, dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La Scea Abbaye Saint-Pierre Lacour sera tenue aux dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction, et également de verser à la demanderesse la somme de 1500 euros au titre des frais exposés pour la défense de ses intérêts.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Dit l’opposition recevable ;
Réduit à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 janvier 2025 entre la Sas Rexel et la Scea Abbaye de Saint-Pierre Lacour (RG 25/00006) ;
Statuant à nouveau:
Condamne la société civile d’exploitation agricole Abbaye de Saint-Pierre Lacour à payer à la Sas Rexel la somme de 8 678,75 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts ;
Condamne la société civile d’exploitation agricole Abbaye de Saint-Pierre Lacour aux dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer ;
Condamne la société civile d’exploitation agricole Abbaye de Saint-Pierre Lacour à payer à la Sas Rexel la somme de 1500 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit;
La greffière, La présidente,
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