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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 mai 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 26/00079 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZQ2
N° minute :
Affaire :
HABITAT DU GARD
C/
[W] [E]
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme
à :
Délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ-JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
du 27 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR (S)
HABITAT DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR(S)
Monsieur [W] [E]
né le 28 Décembre 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : HARBON CAMLITI Fabienne, Vice-présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIERE : NOLLET Aurore, lors des dé bats et du prononcé
DÉBATS :
audience publique du 15 avril 2026
DÉCISION :
Contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Alès le 27 Mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
***
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2024, L’OPH HABITAT DU GARD a donné à bail à Monsieur [W] [E] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 294.51 € et 63.69 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, L’OPH HABITAT DU GARD a fait signifier à Monsieur [W] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2370.82 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 02 juillet 2025, L’OPH HABITAT DU GARD a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, L’OPH HABITAT DU GARD a fait assigner Monsieur [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; D’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [E] , et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d’un serrurier; Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 2 560.06€, au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation courues selon décompte arrêté au 12 janvier2026; Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 352.71€ augmenté des intérêts au taux légal ; Le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ; Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire qui s’élève à 141.74 euros.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 20 février 2026.
A l’audience du 15 avril 2026, L’OPH HABITAT DU GARD représentée par son avocat a actualisé l’arriéré locatif à la somme de 2 127.67 euros.
Monsieur [W] [E] comparant en personne conteste en partie la dette, en ce que la CAF n’a pas effectué les versements. Il soutient vouloir se maintenir dans le logements, qu’il a fait des réglements partiels afin d’apurer sa dette et qu’il doit également rembourser la caution. Il déclare être au RSA, ne pas percevoir d’AAH malgré son statut de travailleur handicapé à hauteur de 35% et ne pas être en capacité d’avancer la part APL.
L’OPH HABITAT DU GARD reconnaît que Monsieur [E] a effectué des virements, mais s’oppose à la demande de délais de paiement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 20 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, L’OPH HABITAT DU GARD, personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 02 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
En l’espèce, le bail conclu le 22 mai 2024 contient une clause résolutoire prévoyant un délai de 6 semaines (article 13) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 juillet 2025, pour la somme en principal de 2 370.82 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines , de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 septembre 2025.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’OPH HABITAT DU GARD produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [E] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 127.67 € à la date du 07 avril 2026.
Monsieur [W] [E] ne produit aucun justificatif de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2 127.67 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 370.82 € à compter du commandement de payer (31 juillet 2025), sur la somme de 2 560.06€ à compter de l’assignation (18 février 2026) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites par la bailleresse que Monsieur [W] [E] a repris le paiement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
Monsieur [E] n’ayant pas précisé le montant susceptible d’être versé en plus de son loyer, il convient de lui accorder les plus larges délais de paiement, soit sur 36 mois.
Par conséquent, il sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
V. SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE POUR NON-PAIEMENT DES LOYERS :
Selon l’article 24 VII de la loi précitée « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l’espèce, il est établi, que le débiteur a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Par conséquent, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [W] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle telle que sollicité dans l’assignation soit à la somme de 352.71€.
En effet, cette somme semble inférieure au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (355.87 €), mais le juge des référés ne pouvant statuer au delà des demandes formulées par les parties et aucune demande actualisée n’ayant été formulée à l’audience, il ne pourra retenir que le montant précisément quantifié dans l’assignation.
VI.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [W] [E] , partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 mai 2024 entre L’OPH HABITAT DU GARD et Monsieur [W] [E] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 12 septembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] à verser à L’OPH HABITAT DU GARD à titre provisionnel la somme de 2 127.67 € (décompte arrêté au 07 avril 2026, incluant une dernière facture datée à mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 sur la somme de 2370.82 €, sur la somme de 2 560.06€ à compter du 18 février 2026 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [W] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 60 € chacune et une 36ème mensualité de 27.67€ qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [W] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, L’OPH HABITAT DU GARD puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [W] [E] soit condamné à verser à L’OPH HABITAT DU GARD une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit à la somme de 352.71 € jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par Madame Aurore NOLLET, Greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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