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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00088 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWMF
JUGEMENT N° 25/555
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [Z] [K]
Assesseur non salarié : David DUMOULIN
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Non comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Février 2025
Audience publique du 09 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 24 février 2025, Madame [S] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 4 février 2025, et signifiée le 11 février 2025, pour un montant de 4.590 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de juillet 2023 et septembre 2024.
L’affaire a été initialement fixée au 17 juin 2025. Madame [S] [J] défenderesse convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception ne l’a pas réclamée.
Par application des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile, le Tribunal a donc ordonné qu’elle soit citée par la demanderesse pour l’audience du 9 septembre 2025.
A cette occasion, l'[7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
constater que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe; valider la contrainte du 4 février 2025 en son montant réduit à la somme de 2.016 € ; condamner Madame [S] [J] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 € ; condamner Madame [S] [J] aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la caisse expose que l’opposante est affiliée depuis le 1er décembre 2003 au titre de son activité artisanale de coiffure. Elle explique qu’en l’absence de règlement des échéances de juillet 2023 et septembre 2024, la cotisante a été destinataire d’une mise en demeure du 20 novembre 2024, suivie de la contrainte litigieuse.
La caisse rappelle que les cotisations sociales sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en considération du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante suite à la déclaration du revenu professionnel définitif de l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’organisme social soutient que Madame [S] [J] demeure redevable de la somme de 2.016 € au titre des échéances de juillet 2023 et septembre 2024, et donne toutes précisions utiles quant à l’assiette et au calcul desdites cotisations. Elle précise que la réduction du montant des sommes réclamées s’explique par le fait que l’opposante ait déclaré tardivement ses revenus professionnels 2023 et 2024.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 12 août 2025, Madame [S] [J] n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que l’URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte à l’encontre de l’opposante le 4 février 2025, régulièrement signifiée le 11 février 2025.
Que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 20 novembre 2024, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 22 novembre 2024.
Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient et la période à laquelle elles se rapportaient.
Que la contrainte du 4 février 2025 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.131-6, I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous certaines réserves, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminué du montant de cotisations calculé au V.
Que l’article L.133-6-2 du même code, dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2024, dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Que par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1.
Attendu qu’il convient en l’espèce de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve incombe au cotisant.
Qu’en l’absence de comparution de Madame [S] [J], la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande ni moyen au soutien de son opposition.
Qu’il convient donc nécessairement de valider la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 4 février 2025, et signifiée le 11 février 2025, en son montant réduit à la somme de 2.016 €, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard restant dues au titre des échéances de juillet 2023 et septembre 2024.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens
Attendu que par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte du 4 février 2025 seront mis à la charge de l’opposante, dans la limite de la demande formulée par l’URSSAF de Bourgogne, soit 73,18 €.
Que Madame [S] [J] sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 4 février 2025, et signifiée le 11 février 2025, en son montant réduit à la somme de 2.016 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard restant dues au titre des échéances de juillet 2023 et septembre 2024 ;
Condamne Madame [S] [J] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte dans la limite de 73,18 € ;
Condamne Madame [S] [J] aux dépens.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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