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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 avr. 2026, n° 25/02389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 2 ], CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02389 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37FN
Jugement du 30 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02389 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37FN
N° de MINUTE : 26/01106
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
né le 26 Novembre 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 238
DEFENDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0317
S.A. [2]
intervenant forcé
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
CPAM DES YVELINES
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [N] a travaillé pour le compte de la S.A.S. [1], en qualité d’opérateur sûreté qualifié, depuis le 18 janvier 2011.
Le 3 janvier 2019, M. [N] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances sont décrites, au titre du compte rendu accident du 3 janvier 2019, ainsi : “un passager a fait tomber son câble chargeur téléphone entre les 2 tapis. Lorsque je me suis baissé pour le récupérer, je me suis fait électrocuté par un câble dénudé et cela a fait disjoncter l’écran”.
Le 7 janvier 2019, un certificat médical initial a été établi faisant mention de douleur au thorax et membre supérieur droit et d’anxiété.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après la CPAM) a pris en charge l’accident de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête adressée le 10 juillet 2020 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [N] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’accident du travail dont il a été victime.
Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2021. La CPAM des Yvelines est intervenue volontairement.
Par jugement en date du 30 juin 2021, le tribunal a notamment :
— déclaré l’action de Monsieur [M] [N] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], recevable,
— déclaré l’action de Monsieur [M] [N] en reconnaissance de la responsabilité civile de la société [3] irrecevable, en raison de l’incompétence du service du contentieux social du tribunal de Bobigny ;
— dit que la société [1] a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de l’accident survenu le 3 janvier 2019 au préjudice de Monsieur [M] [N] ;
— dit que Monsieur [M] [N] a droit à la majoration maximale de la rente fixée conformément aux dispositions de l’article L.452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, et qu’elle suivra le cas échéant l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité permanente partielle ;
— avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [R] [U],
— alloué à M. [N] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 10.000 euros,
— dit qu’il incombe à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis
— renvoyé l’affaire à l’audience du 15 décembre 2021.
— condamné la société [1] à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 5 janvier 2022, le tribunal de céans a dit, notamment, qu’il convenait de constater l’intervention volontaire de la CPAM des Yvelines et de dire que les termes « de la Seine-Saint-Denis » seraient remplacer par « des Yvelines ».
La SAS [1] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Le dossier a fait l’objet d’une radiation par ordonnance en date du 15 juin 2022.
L’affaire a été rétablie à la demande du conseil de M. [N], en date du 23 mai 2024, sous le n° RG 24/1147 et a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 date à laquelle, elle a fait l’objet d’une nouvelle radiation.
Par arrêt en date du 27 juin 2025, la cour d’appel de [Localité 6] a notamment :
— confirmé le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— déclaré irrecevable l’appel en garantie présentée par la société [1],
— précisé que dans ses rapports avec la caisse, seul le taux d’incapacité permanente partielle de 10% sera opposable à la société [1],
— ordonné le renvoi du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour la liquidation des chefs de préjudice,
— déclaré l’arrêt commun à la société [4] et à la CPAM des Yvelines,
— réservé les dépens.
L’affaire a de nouveau été rétablie à la demande du conseil de M. [N] en date du 15 octobre 2025 et a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [M] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— mettre hors de cause la société [3],
— prendre acte du rapport d’expertise et condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
-20000 euros en réparation de son préjudice d’agrément,
-10000 euros en réparation de son préjudice esthétique,
-20000 euros en réparation de son préjudice sexuel,
-50000 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
-20000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’assistance par une tierce personne,
— Dire que la CPAM fera l’avance des condamnations et que le versement sera effectué sur le compte CARPA ouvert à cet effet,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entier dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Fixer l’indemnisation des préjudices de M. [N] comme suit :
-5506,25 euros pour le préjudice fonctionnel temporaire,
-1080 euros pour l’assistance par tierce personne,
-8000 euros pour les souffrances endurées,
-800 euros au titre du préjudice esthétique.
Débouter M. [N] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel et subsidiairement, le limiter à 1000 euros,
Débouter M. [N] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
Débouter M. [N] de sa demande supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Yvelines n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société [3]
Le tribunal constate qu’après que l’arrêt de la cour d’appel en date du 27 juin 2025 a déclaré irrecevable l’appel en garantie présentée par la société [1], plus aucune partie ne formule de demande à l’encontre de la société [3].
Il convient de la mettre hors de cause devant cette juridiction.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 14 septembre 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
La date de consolidation a été fixée au 4 octobre 2020. M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 septembre 2021.
1-sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle dans les suites de l’accident jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique)
L’expert fixe à une journée (celle du 3 janvier 209), le déficit fonctionnel temporaire totale.
M. [N] a connu une période de déficit fonctionnel temporaire partiel du 4 janvier 2019 au 31 août 2019 en raison des soins psychiatriques et de la plaie à la main (classe 2, soit 50%) puis du 1er septembre 2019 au 4 octobre 2020 (classe1, soit 25%).
M. [N] sollicite une somme forfaitaire de 50000 euros. La société [6] sollicite, conformément à la jurisprudence, une indemnisation sur la base de 25 euros par jour, soit une somme de 5506,25 euros.
M. [N] ne justifie pas de circonstances particulières justifiant l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour. Celle-ci sera calculé sur la base de 25 euros par jour soit :
1 jour de DFTT= 25 euros.
239 jours de DFTP 50%= 2087,50 euros
399 jours de DFTP 25% =2493,75 euros.
Soit une somme de 5506,25 euros.
Il est alloué à M. [N] la somme de 5506,25 euros au titre de l’indemnisation du DFT.
2-Sur l’assistance par une tierce personne avant consolidation
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert indique que l’état de M. [N] nécessitait, en raison de la douleur, de la plaie à la main droite, l’aide d’une tierce personne pour les soins d’hygiène, l’alimentation, la conduite à ses rendez-vous médicaux à hauteur de 5 heures par semaine du 4 janvier au 4 avril 2019.
M. [N] sollicite une somme forfaitaire de 20000 euros. La société propose une indemnisation horaire de 18 euros.
Le tribunal estime à 7 heures par semaine l’aide tierce personne (soit une heure par jour, 42,8 minutes apparaissant insuffisant, au vu du handicap de M. [N]). Un taux horaire de 18 euros est retenu, soit une somme de 1512 euros.
Il convient d’allouer la somme de 1512 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
3-Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
L’expert a fixé à 3,5/7 les souffrances endurées par M. [N] en raison des douleurs du bras droit, d’une plaie à la face dorsale de la main, des soins infirmiers et du syndrome anxiodépressif post-traumatique ayant nécessité une prise en charge psychiatrique.
M. [N] sollicite la somme de 50000 euros de ce chef, soulignant l’importances des souffrances physiques subies, couplées à une souffrance morale très importante qui a nécessité une prise en charge psychiatrique sur un temps long.
La société propose une indemnisation de 8000 euros.
Compte tenu des souffrances physiques subies et de l’impact important de l’accident sur le psychisme de M. [N], il y a lieu de lui allouer la somme 15000 euros de ce chef.
4-Sur le préjudice esthétique avant consolidation
L’expert retient une plaie à la face dorsale de la main, cotée 1/7/
M. [N] demande une somme de 10000 euros de ce chef. La société propose une somme de 800 euros.
Le tribunal retient une indemnisation à hauteur de 1000 euros.
5-sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert souligne que si l’état de santé de M. [N] ne contre indique pas la pratique d’activités sportives, en particulier la marche, il existe une gêne pour les activités nécessitant la tenue en force avec la main droite.
M. [N] sollicite de ce chef la somme de 20000 euros, soulignant qu’en état de stress, il a cessé de pratiquer la marche pendant de nombreux mois après son accident.
L’état de santé n’interdit pas à M. [N] de pratiquer la marche. Aucun préjudice d’agrément n’est caractérisé.
M. [N] est débouté de sa demande de ce chef.
6-Sur le préjudice sexuel
L’expert retient qu’à la consolidation M. [N] prend des médicaments pour un syndrome post-traumatique. Il existe une baisse de la libido, selon le patient, et une gêne positionnelle en raison des douleurs persistantes au niveau du membre supérieur droit.
M. [N] sollicite une somme de 20000 euros de ce chef.
La société [7] s’oppose à l’indemnisation de ce chef de préjudice, soutenant que la preuve n’en est pas rapportée.
Il résulte des constations de l’expert et de la nature des conséquences de l’accident, notamment sur le plan psychologique mais aussi du point de vue physique, que le préjudice sexuel de M. [N] existe.
Il lui est alloué une somme de 3000 euros de ce chef.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, supportera les dépens.
Elle sera condamnée à verser à M. [M] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement l’article 700 du même code, comme à la société [3].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée-contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la SA [3],
Fixe l’indemnisation de M. [M] [N] en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du travail du 3 janvier 2019, provisions non déduites, comme suit :
-5506,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
— 1512 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
— 15000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation,
-3000 euros au titre du préjudice sexuel,
Déboute M. [M] [N] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra verser les sommes allouées à M. [M] [N] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite des provisions déjà versées, et qu’elle a la faculté de les récupérer sur l’employeur, la [Etablissement 1] [1],
Condamne la SAS [1] aux dépens,
Condamne la SAS [1] à verser la somme de 2000 euros à M. [M] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [1] à verser la somme de 2000 euros à la SA [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Florence MARQUES
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