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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 22 juil. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
RG : N° RG 25/00044
N° Portalis DBYG-W-B7J-DLAP
JUGEMENT DU
22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de l’exécution : Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Laurence ELAUT
Créancier poursuivant :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 21], anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 22]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Débiteurs saisis :
Monsieur [Z] [N] [H] [W]
né le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 14]
domicilié : chez M. et Mme [W]
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt du 19 décembre 2014, dressé par la SCP TOUZOT BREMENS FONTVIEILLE BELLON BESSE, notaires associés à [Localité 19] (69), Monsieur [Z] [W] a souscrit un prêt auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 21].
Par acte signifié à domicile le 19 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 21] a délivré à Monsieur [Z] [W], un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 40 723,75 euros arrêté au 19 avril 2024 outre intérêts.
Ce commandement a été publié le 16 janvier 2025, auprès du service de la publicité foncière de [Localité 24], sous le numéro V2025 S n°4 concernant le bien sis à [Localité 23] (ISERE), lieudit [Adresse 18], comprenant un ensemble immobilier figurant au cadastre section C n° [Cadastre 16] pour 47ca, n° [Cadastre 2] pour 31 ca, n° [Cadastre 3] pour 4 ca, n° [Cadastre 4] pour 10 ca, n° [Cadastre 5] pour 31 a 11 ca, n° [Cadastre 6] pour 1a 57ca, n° [Cadastre 7] pour 2 a 20 ca, n°[Cadastre 8] pour 71 ca, n°[Cadastre 9] pour 26 ca, n° [Cadastre 10] pour 9 a 60 ca, soit : [Adresse 1],Résidence Seniors [17]
— le LOT N°6 : un appartement n°6 situé au rez-de-chaussée du bâtiment, portant le lot n°6 du plan, composé d’une chambre/cuisine, ct une salle de bains avec WC, d’une superficie de 32,80 ml,
Accès au lot à partir de la partie commune générale (couloir commun).
Jouissance privative et exclusive d’un jardin sur la face sud du bâtiment,
Et la cop pour 147/10.000
Par acte délivré à étude, le 13 mars 2025, auquel il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 21] a assigné Monsieur [Z] [W] devant le juge de l’exécution, sur le fondement des articles R 322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, notamment les articles R 322-5, R 322-15 et R 322-18, R322-26, aux fins de voir :
Valider le cahier des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal, par application des articles R322-10 et R. 322-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Fixer la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 21] à la somme de 40.723,46 € outre intérêts et frais.
Fixer la date de la vente forcée aux enchères publiques de l’immeuble saisie, dans les conditions de délais prescrites par l’article R.322-6 du même Code.
Désigner un huissier de justice, à l’effet d’assurer la visite des biens, afin de permettre aux éventuels acquéreurs d’être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers saisis.
Ordonné dès à présent la visite des biens saisis avec le concours de la SELARL EVOLHUIS Commissaire de Justice, ou tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira au Juge de l’Exécution, statuant en matière de saisie immobilière de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique.
Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente.
Pour le cas où ces rapports seraient utiles ou nécessaires à la vente et n’auraient pas été établis au moment de l’établissement du procès-verbal de description des lieux prévu aux articles R.322-l et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, ou s’il était nécessaire de les réactualiser, Dit que ledit Commissaire de Justice pourra se faire assister, lors de la visite du bien, d’un professionnel chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlementations en vigueur.
Subsidiairement, dans le cas où une demande de vente amiable de l’immeuble recevable et justifiée serait présentée par les débiteurs :
Autoriser le poursuivant à produire aux débats tous éléments d’appréciation concernant le prix minimum de vente, la taxe des frais de poursuite y compris les émoluments découlant du tarif en matière de saisie immobilière et préciser que le débiteur devra rendre compte chaque mois au créancier poursuivant des démarches accomplies en vue de la conclusion de la vente amiable.
Constater qu’en cas de vente amiable ordonnée, l’avocat poursuivant aura droit à un émolument
calculé sur le fondement de l’article A444-191 du Code Commerce.
Dire et juger qu’après signature de l’acte de vente, et conformément aux prescriptions de l’article troisième du cahier des conditions de vente, le prix de vente sera intégralement versé entre les mains du service séquestre de l’Ordre des avocats au Barreau de BOURGOIN JALLIEU, aux fins d’ouverture de la procédure de distribution du prix prévue par les articles R.33 l -l et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Condamner Monsieur [Z] [W] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile,
Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
A l’audience d’orientation du 23 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 21] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation.
Monsieur [Z] [W] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt du 19 décembre 2014 reçu par la SCP TOUZOT BREMENS FONTVIEILLE SARDOT BELLON BESSE, notaires associés à [Localité 19] (Rhône).
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 23].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de pour un montant de 40 723,75 euros arrêté au 19 avril 2024 outre intérêts.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis aux enchères publiques conformément aux conditions prévues au cahier des conditions de vente.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date d’adjudication à laquelle il y sera procédé à la vente, au vendredi 21 novembre 2025 à 10 H00.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante: entre le 20ième et 10ième jour précédant la vente, les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, par le ministère de la SELARL EVOLHUIS, commissaire de justice à [Localité 20] ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier, et de la force publique si besoin.
4°) Sur les mesures de publicités
Il convient de préciser que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
5°) Sur les diagnostics immobiliers
Aux termes de l’article R 322- 3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieux et se faire assister par tout professionnel qualifié en cas de nécessité.
Il n’appartient pas au juge de valider les diagnostics immobiliers établis avant le jour de la vente.
Il y a donc lieu de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 21] tendant à voir valider les différents diagnostics immobiliers établis sur les biens saisis et de dire que le cas échéant, s’ils n’avaient pas été réalisés ou nécessitaient une actualisation, le commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite du bien d’un professionnel chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlementations en vigueur.
6°)Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du créancier poursuivant le paiement de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à dispostion au greffe ;
RETIENT le montant de la créance du poursuivant à un montant de 40 723,75 euros arrêté au 19 avril 2024 outre intérêts et frais ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 20 000 euros sis à [Localité 23] (ISERE), lieudit [Adresse 18], comprenant un ensemble immobilier figurant au cadastre section C n° [Cadastre 16] pour 47ca, n° [Cadastre 2] pour 31 ca, n° [Cadastre 3] pour 4 ca, n° [Cadastre 4] pour 10 ca, n° [Cadastre 5] pour 31 a 11 ca, n° [Cadastre 6] pour la 57ca, n° [Cadastre 7] pour 2 a 20 ca, n°[Cadastre 8] pour 71 ca, n°[Cadastre 9] pour 26 ca, n° [Cadastre 10] pour 9 a 60 ca, soit : [Adresse 1],Résidence Seniors [17]
— le LOT N°6 : un appartement n°6 situé au rez-de-chaussée du bâtiment, portant le lot n°6 du plan, composé d’une chambre/cuisine, ct une salle de bains avec WC, d’une superficie de 32,80 ml,
Accès au lot à partir de la partie commune générale (couloir commun).
Jouissance privative et exclusive d’un jardin sur la face sud du bâtiment,
Et la cop pour 147/10.000 ;
FIXE la date de la vente forcée au vendredi 21 novembre 2025 à 10 H00 ;
DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera entre le 20ième et 10ième jour précédant la vente, les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, par le ministère de la SELARL EVOLHUIS, commissaire de justice à [Localité 20] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier, et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 21] tendant à voir valider les différents diagnostics immobiliers établis sur les biens saisis et DIT que le cas échéant, s’ils n’avaient pas été réalisés ou nécessitaient une actualisation, le commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite du bien d’un professionnel chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlementations en vigueur ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 21] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
REJETTE les autres demandes.
Ainsi Jugé et prononcé le 22 juillet 2025, et ont signé le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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