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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 23 mai 2025, n° 20/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PROROGATION
DES EFFETS DU COMMANDEMENT DE PAYER
VALANT SAISIE IMMOBILIERE
DU 23 MAI 2025
N° RG 20/00105 – N° Portalis DB22-W-B7E-PRRL
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 7], intermédiaire d’assurances, immatriculée à l’O.R.I.A.S. sous le numéro 07005200.
Etant précisé que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE [Localité 17] (CEIFP) a adopté la dénomination sociale CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (CEIDF) après la réalisation de la fusion par absorption de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE OUEST (CEIFO) et de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE NORD (CEIFN) en vertu des délibérations des Assemblées Générales Extraordinaires des CAISSES D’EPARGNE ILE DE FRANCE [Localité 17], OUEST et NORD en date du 11 avril 2008.
Etant précisé que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (CEIDF) vient aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE OUEST (CEIFO) en vertu d’un traité de fusion signé le 29 février 2008 et devenu définitif le 11 avril 2008, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE OUEST étant une banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, dont le siège social était situé au [Adresse 5] à MONTIGNY LE BRETONNEUX (78) et qui était immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 382 993 111.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 26, administratrice de Maître Nicole RIBEYRE-NUZUM de la SCP RIBEYRE-NUZUM & NUZUM, avocat au barreau de VERSAILLES empêchée, vestiaire : 187, substituée par Maître Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
Monsieur [E] [H] [F], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 21]
de nationalité française, demeurant [Adresse 10]).
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529.
Madame [I] [W] [Z] [P] divorcée [F], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 20], de nationalité française, ayant demeuré de son vivant au [Adresse 9] à [Localité 15].
Décédée le [Date décès 6] 2022 à [Localité 16] dont l’unique héritière est Madame [K] [N] [R] [F], née le [Date naissance 1] 2004 au [Localité 13] (78), de nationalité française, étudiante, demeurant [Adresse 9] à [Localité 15].
Suivant attestation établie le 27 mars 2023 par Maître [Y], Notaire à [Localité 12] (78).
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529.
TRESOR PUBLIC agissant par Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 4].
TRESOR PUBLIC agissant par Madame la Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 18] NORD, dont les bureaux sont situés [Adresse 8] à [Localité 19].
CREANCIERS INSCRITS
Tous deux représentés par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
S.A.S.U. LANDMARK INVEST, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 984 206 177, dont le siège social est situé [Adresse 11] à MAREIL MARLY (78), agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [D] [T], domicilié en cette qualité audit siège.
En qualité de marchand de biens s’engageant à revendre ces biens dans le délai de cinq années conformément aux dispositions de l’article 1115 du Code général des impôts.
ADJUDICATAIRE (Adjudication du 21 février 2024)
Représentée par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 09 avril 2025, tenue en audience publique.
***
Par commandement du 11 mars 2020 publié le 21 juillet 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 22] 3, Volume 2020 S n°38, dénoncé aux créanciers inscrits, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE a saisi à l’encontre de Monsieur [E] [F] et Madame [I] [P] divorcée [F], des biens immobiliers sis à [Adresse 14], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par acte délivré le 28 août 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [E] [F] et Madame [I] [P] divorcée [F] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de [Localité 22] afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 02 septembre 2020 au greffe du juge de l’exécution.
Par jugement d’orientation du 03 février 2023, le juge de l’exécution de [Localité 22] a autorisé Monsieur [E] [F] et Madame [I] [P] divorcée [F] à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi au prix plancher de 900.000 euros net vendeur et a renvoyé l’affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l’orientation en vente forcée.
Par jugement du 16 juin 2023, le juge de l’exécution de [Localité 22] a accordé aux parties saisies un délai supplémentaire de vente amiable.
Par jugement du 27 octobre 2023, le juge de l’exécution de [Localité 22] a ordonné la vente forcée des biens saisis à l’audience d’adjudication du 21 février 2024.
Par jugement d’adjudication et d’incident du 21 février 2024, le juge de l’exécution de [Localité 22] a statué sur les incidents soulevés, ordonné l’ouverture des enchères et adjugé les biens saisis à la S.A.S.U. LANDMARK INVEST moyennant le prix principal de 638.000 euros outre les frais.
Par déclarations reçues le 28 mars 2024 au greffe de la Cour d’appel de [Localité 22], Monsieur [E] [F] a interjeté appel du jugement en ce qui concerne l’incident.
Par arrêt du 20 mars 2025, la Cour d’appel de Versailles a rejeté l’appel-nullité formé par Monsieur [E] [F] à l’encontre du jugement d’adjudication rendu le 21 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, confirmé le jugement entrepris et laissé à la charge de Monsieur [E] [F] les entiers dépens de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 08 avril 2025 par RPVA, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE sollicite la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, la mention du jugement à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie immobilière et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Par conclusions notifiées le 08 avril 2025 par RPVA, les consorts [F] sollicitent que le créancier poursuivant soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions ainsi que la condamnation de ce dernier aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 avril 2025, au cours de laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré le 23 mai 2025.
Ce jour, le présent jugement est prononcé.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-22 de ce même code dispose cependant que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d’une décision ordonnant le report de la vente, ou la prorogation des effets du commandement.
Monsieur [E] [F] soutient que le commandement de payer du 1er mars 2020 n’a pas fait l’objet d’une publication le 21 juillet 2020 mais que la publication a été rejetée. Il ajoute que suite au jugement d’adjudication rendu, le titre de vente a été publié le 26 septembre 2024 et qu’en conséquence, tout risque de péremption du commandement est écarté. Il ajoute que le prix de l’adjudication a été consigné entre les mains du bâtonnier séquestre depuis le 29 avril 2024.
Le créancier poursuivant indique que le commandement de payer a été publié le 21 juillet 2020 et rectifié le 20 août 2020. Par ailleurs, il ajoute que si le jugement d’adjudication est intervenu le 21 février 2024 et a effectivement été publié, ce jugement a fait l’objet d’un appel dont l’arrêt a été rendu le 20 mars 2025 et pour lequel le délai de pourvoi n’a pas encore expiré et précise que Monsieur [E] [F] a formé un pourvoi contre le jugement d’adjudication qui est actuellement à l’examen devant la Cour de cassation.
En l’espèce, il apparait que le commandement de payer a été publié le 21 juillet 2020 et rectifié le 20 août 2020. Par ailleurs, malgré le jugement d’adjudication rendu et sa publication, et malgré le fait que le prix de l’adjudication ait été consigné, la procédure de saisie immobilière n’a toujours pas abouti, le délai de pourvoi en cassation étant toujours en cours et un pourvoi en cassation étant encore en cours d’examen. Ces recours pourraient remettre en cause le jugement d’adjudication intervenu et entrainer la péremption du commandement de payer.
Ainsi, et afin de préserver les droits du créancier poursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, conformément à l’article R. 321-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et à l’article 2-4° du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, il convient de faire droit à la demande de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière, venant à expiration le 21 juillet 2025, et ce pour une durée de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PROROGE pour une nouvelle durée de CINQ ANS les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 mars 2021 à Monsieur [E] [F] et Madame [I] [F], publié le 21 juillet 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 22] 3, Volume 2020 S n°38 ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;
DIT que les dépens seront compris à la charge de la partie saisie ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Fait et mis à disposition à [Localité 22], le 23 Mai 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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