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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 8 juil. 2025, n° 23/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
N° RG 23/01547 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LSVD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [H] [K]
Assesseur salarié : Monsieur [I] [L]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[9]' [13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [S], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 décembre 2023
Convocation(s) : 21 Mars 2025
Débats en audience publique du : 22 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 08 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 08 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [Z] a été embauchée en qualité de responsable technique par la société [14] à compter du 1er mai 2017.
Le 21 octobre 2022, le docteur [O] [E] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « souffrance morale au travail, surveillance par psychiatre ».
Le 1er octobre 2022, Madame [V] [Z] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 21 octobre 2022 pour « syndrome dépressif ».
La [7] a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical aux fins de connaître le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée s’agissant d’une maladie hors tableau.
Le 10 novembre 2022, le service médical de la caisse, lors du colloque administratif, a indiqué que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [V] [Z] était au moins égal à 25 % et a fixé au 21 janvier 2019 la date de la première constatation médicale de la maladie.
La [6] a saisi le [8] ([10]) de la Région [5], qui n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assurée et a rendu un avis défavorable le 24 mai 2023.
Le 5 juin 2023, la [7] a notifié à Madame [V] [Z] le refus définitif de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis rendu par le [10].
Saisie par l’assurée le 1er juillet 2023, la Commission de Recours Amiable de la [7] n’a pas statué, rendant ainsi une décision implicite de rejet.
Par requête reçue au greffe le 8 décembre 2023, Madame [V] [Z] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [7].
Par Ordonnance du 29 octobre 2024, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le [11] avec mission de donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie dont elle est atteinte, objet du certificat médical initial du 21 octobre 2022, a été directement causée par le travail habituel de cette assurée.
Le [11] a rendu son avis le 27 février 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit, Madame [V] [Z] demande au tribunal de :
Juger que la maladie déclarée par Madame [V] [Z] sur la base du certificat médical initial est d’origine professionnelle,Ordonner la prise en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie,Renvoyer Madame [V] [Z] devant la [7] pour la liquidation de ses droits concernant ladite maladie,Condamner la [6] aux entiers dépens de l’instance et à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En défense, la [7], dûment représentée, s’en rapporte à la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L.461-1 alinéas 2, 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose que :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En application de l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 25 %.
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Ainsi, lorsqu’une maladie professionnelle n’est pas désignée dans un tableau, elle peut être prise en charge uniquement après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité au moins égal à 25%.
Il convient de rappeler que le [10] ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les [10] si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).
En l’espèce, la pathologie déclarée par Madame [V] [Z], objet du certificat médical initial du 21 octobre 2022, pour un « syndrome dépressif », n’est pas inscrite dans l’un des tableaux des maladies professionnelles du régime général.
Toutefois, le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [10] de la Région AuRA, qui a rendu un avis défavorable le 24 mai 2023, au motif que « l’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie ».
Néanmoins, selon avis du 27 février 2025, le [11] a indiqué que "… l’intéressée met en cause une charge de travail croissante ne lui permettant pas de répondre aux attendus de son employeur, un manque de formation au poste de manager et surtout des problèmes relationnels avec son manager (pression, discrédit vis-à-vis de son équipe…).
L’avis du médecin du travail a été consulté.
En référence à la grille de Gollac, les éléments du dossier objectivent l’existence de risques psycho-sociaux professionnels sur les axes des exigences du travail, du manque de soutien social et de l’insécurité du travail et de l’emploi. En l’absence d’antécédent et de factures de risque extra professionnels connus pour la pathologie déclarée, ces contraintes psycho-organisationnelles sont susceptibles d’avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée ".
Il en conclut que « en conséquence, il y a lieu de dire que la maladie, objet du certificat médical initial du 01/10/2022, a été directement causée par le travail habituel de la victime » et retient donc un lien direct entre la maladie de la victime et son travail habituel.
En l’état de la procédure, la caisse ne s’oppose pas à l’homologation de l’avis du [10] de la Région PACA-CORSE et à la prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Madame [V] [Z] et de dire que le syndrome dépressif constaté le 21 janvier 2019, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’exécution provisoire sera prononcée.
La caisse qui succombe supportera la charge des dépens.
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse étant liée par l’avis du [10].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ENTERINE l’avis du [11] en date du 27 février 2025 ;
DIT que l’affection dont est atteinte Madame [V] [Z], constatée le 21 janvier 2019, à savoir un « syndrome dépressif » a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de cette assurée et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Madame [V] [Z] devant la [7], pour la liquidation de ses droits ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier,
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 12] – [Adresse 15].
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