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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 30 avr. 2026, n° 25/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 30 Avril 2026
RG N° : N° RG 25/01413 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAVY
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
Mme [V] [A] [H] divorcée [D]
contre
Société [Adresse 2]
Grosse :
CCC :
Mme [V] [A] [H] divorcée [D]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Mme BESSAC, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier
dans le litige opposant :
Madame [V] [A] [H] divorcée [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie BERNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET :
Société [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Eudes BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 05 Mars 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 17 février 2025, le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné Monsieur [G] [D] et Madame [V] [H] à payer au Crédit Agricole :
— 27.135,53 euros au titre des sommes dues concernant le prêt n°00000156363, outre intérêts au taux contractuel de 2,29 % à compter de la signification du jugement et outre une somme de 50 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
— 85.711,38 euros au titre des sommes dues concernant le prêt n°00000235067, outre intérêts au taux contractuel de 2,29 % à compter de la signification du jugement et outre une somme de 150 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
Ledit jugement est devenu définitif selon certificat de non-appel en date du 21 mai 2025.
Le 27 septembre 2024, la somme de 6 120,76 euros a été saisie sur les différents comptes bancaires de Madame [V] [H] pour sûreté et garantie de la somme de 122 000 euros, correspondant aux sommes dues au Crédit Agricole.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, Madame [H] a saisi le Juge de l’exécution afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire, étant précisé que Monsieur [D] et elle ont vendu le bien immobilier objet des prêts litigieux et ont apuré leur dette auprès du Crédit Agricole.
L’affaire a été appelée au fond lors de l’audience du 5 mars 2026.
Représentées par leurs conseils respectifs lors de l’audience, les deux parties sollicitent du Juge de l’exécution qu’il constate que le Crédit Agricole a donné mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse. Elles indiquent également qu’elles abandonnent leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la mainlevée de la saisie-conservatoire :
Aux termes de l’article 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
En l’espèce, les deux parties sollicitent qu’il soit constaté que le Crédit Agricole a donné mainlevée de la saisie conservatoire objet de la présente procédure.
Il y a donc lieu de l’acter.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Il conviendra de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient de constater que les parties ont abandonné leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
CONSTATE que le Crédit Agricole a donné mainlevée de la saisie conservatoire objet de la présente procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONSTATE que les parties ne formulent plus de demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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