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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 8 août 2025, n° 18/04544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 08 AOÛT 2025
N° RG 18/04544 – N° Portalis DB22-W-B7C-OBWG
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (58)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie DENIN-MATHONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 399
DEFENDEUR :
Madame [J] [Y] [X] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] (54)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Florence BARTHES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 403
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Valérie DENIN-MATHONNET, Me Florence BARTHES, impôts
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
VU la requête en date du 03 juillet 2018 ;
VU l’ordonnance de non conciliation du 1er mars 2019 ;
VU l’assignation en date du 23 décembre 2019 ;
VU l’ordonnance d’incident du 24 novembre 2022 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, de
— Madame [I] [J], [Y], [X], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] (54),
et de
— Monsieur [D] [S], [E], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (58),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1990 à [Localité 11] (58) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 11 mars 2017 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à Madame [J] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 € (DIX MILLE EUROS);
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à Madame [J] [I] la somme de 1 000€ (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DISONS que Monsieur [S] [D] n’est plus tenu au versement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] et ce à compter du 1er octobre 2019 ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [S] [D] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Florence BARTHES conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 août 2025 par Fabienne JOSON, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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