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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/13393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13393 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4JWZ
Minute : 26/00258
EM
S.A. CREATIS
Représentant : Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE
C/
Monsieur [I] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS
Copie délivrée à :
M. [I] [P]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable accepté le 15 mars 2024, la SA CREATIS a consenti à M. [I] [P] un prêt personnel d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 84 mensualités d’un montant de 151.42 euros hors assurance et au TAEG DE 7.1%.
Par acte du commissaire de justice délivré le 29 novembre 2025, la SA CREATIS a fait assigner M. [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner M. [I] [P] à lui payer la somme de 10 750.53 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7.1% l’an, à compter de la mise en demeure du 18 aout 2025, et jusqu’au parfait paiement,
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 15 mars 2024, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date
— Condamner M. [I] [P] à lui payer la somme de 10.064,81 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7.1% l’an, à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement.
— Condamner M. [I] [P] aux entiers dépens de l’instance et à la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026,
A cette audience, la SA CREATIS représentée par son avocat, confirme ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et soutient avoir respecté les dispositions des articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation ;
Bien que régulièrement cité, M. [I] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ;
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur les demandes de la banque
Sur la forclusion et la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé dans le cadre d’un prêt personnel.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 octobre 2024, de sorte que la demande effectuée le 29 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
L’action ayant été engagée dans les délais légaux elle doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, par courrier recommandé du 24 juin 2024 à l’emprunteur, la SA CREATIS a mis son client en demeure de lui payer sous 40 jours les mensualités impayées, l’informant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée. Par courrier du 18 aout 2025 à M. [I] [P], la SA CREATIS a notifié au défendeur la déchéance du terme du contrat de crédit.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai, la SA CREATIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 aout 2025
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
En l’espèce la SA CREATIS ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. En effet, la production d’un seul bulletin de salaire ne peut être considérée comme suffisante. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, la créance de la SA CREATIS s’établit comme suit :
Capital emprunté : 10 000 euros
Versements : 1 017.51 euros
Soit la somme de 8 982.49 euros.
En conséquence, M. [I] [P] est ainsi tenu au paiement de la somme de 8 982.49 euros correspondant au capital restant dû.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, et, au regard du taux légal actuel qui serait plus favorable à la société de crédit que l’application même du taux conventionnel et pour rendre effective la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, le principal ne sera assorti d’aucun intérêt y compris au taux légal.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA CREATIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement diligentée par la SA CREATIS à l’encontre de M. [I] [P] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CREATIS au titre du prêt souscrit par M. [I] [P] le 15 mars 2024, à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [I] [P] à verser à la SA CREATIS la somme de 8 982.49 euros au titre du capital restant dû, sans intérêts y compris au taux légal;
REJETTE la demande de la SA CREATIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 24 février 2026
LA GREFFIERE LA JUGE
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