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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 janv. 2025, n° 24/05970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ML & LC COFFEE c/ S.A. LCL CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.C.P. [K] [U] & A. LAGEAT et S.A.S. ML&LC COFFEE, C/ S.A. LCL CREDIT LYONNAIS,
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05970 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVAT
DEMANDERESSES
S.C.P. [K] [U] & A. LAGEAT, représentée par Me [K] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS ML&LC COFFEE suivant sa désignation par le Tribunal de commerce de Marseille dans son jugement rendu le 12 juillet 2023 et publié au BODDAC le 17 juillet 2023
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ML&LC COFFEE, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 899 634 695, prise en la personne de Me [K] [U] de la SCP [K] [U] & LAUGEAT ès qualité de liquidateur judiciaire, selon le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire rendue le 12 juillet 2023 par le Tribunal de commerce de Marseille et publié au BODACC le 17 juillet 2023
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 509 741
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786, Me Maxime DISCOURS – 2155, Me Nicolas LEMOINE, Me Nicolas SIROUNIAN
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 février 2023, le tribunal de commerce de MARSEILLE a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ML&LC COFFEE et désigné la SCP [K] [U] & A. LAGEAT en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance en date du 6 avril 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE a notamment ordonné le rétablissement du fonctionnement normal du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert au sein des livres de la banque LCL [Localité 9], et ce sans délai compte tenu d’une situation qui dure déjà depuis un mois et demi, sous astreinte de 2 500 € par jour de retard pendant un mois.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le tribunal de commerce de MARSEILLE a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire précitée.
Le jugement a été signifié à la société LCL-CREDIT LYONNAIS le 6 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la SCP [K] [U] & A. LAGEAT es qualité de liquidateur de la société ML&LC COFFEE a donné assignation à la société LCL-CREDIT LYONNAIS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 47 500€. Elle a, en outre, sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 500 € ainsi que la condamnation de la société défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024, puis à celle du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la SCP [K] [U] & A. LAGEAT es qualité de liquidateur de la société ML&LC COFFEE, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Elle fait valoir que l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 6 avril 2023 obéit à une procédure non contradictoire ne devant pas faire l’objet d’une signification mais a été notifiée par le greffe et pouvait faire l’objet d’une opposition dans le cadre d’un débat contradictoire, ce qui a été le cas. Elle ajoute que la société LCL-CREDIT LYONNAIS ne démontre pas avoir exécuté l’obligation de faire mise à sa charge sous astreinte, que le principe de continuation des contrats a été violé au regard de son impossibilité à user des services prévus par la convention de compte initiale, la privant de sa trésorerie disponible pendant plus de deux mois, qu’elle s’est décrédibilisée auprès de ses fournisseurs dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
La société LCL-CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, conclut au débouté des demandeurs en l’ensemble de leurs prétentions, sollicite également de condamner in solidum la SCP [K] [U] & A. LAGEAT es qualité de liquidateur de la société ML&LC COFFEE et Maître [K] [U] à supporter les entiers dépens d’instance ainsi qu’à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir le défaut de signification de la décision ordonnant l’astreinte ainsi que l’exécution de l’obligation de faire mise à sa charge sous astreinte alors même que la société ML&LC COFFEE a toujours bénéficié, sans aucune interruption, de ses services bancaires nécessaires à son activité professionnelle. Elle ajoute que cette dernière ne justifie d’aucun préjudice et ne détermine pas l’enjeu du litige auquel le montant de l’astreinte doit être proportionné.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 3 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Sur le défaut de signification de l’ordonnance sur requête rendue le 6 avril 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE
Aux termes de l’article L111-3 1°du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article 493 du code de procédure civile dispose que l''ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En application de l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
L’article 503 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Il est constant que l’exécution forcée au seul vu de la minute correspond à la présentation de l’acte original, sans délivrance d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision rendue le 6 avril 2023 correspond à une ordonnance sur requête rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société ML&LC COFFEE dont le dispositif mentionne qu’elle est exécutoire par provision de plein droit en vertu des dispositions légales et réglementaires, et qu’elle sera notifiée par les soins du greffier notamment à la société défenderesse, contredisant l’argumentation de cette dernière soutenant l’obligation d’une signification de ladite décision.
En outre, il est justifié de la notification de ladite décision par le greffe du tribunal de commerce de MARSEILLE à la société défenderesse, telle que la décision l’imposait, le 11 avril 2023 et que cette dernière a formé opposition de cette décision le 17 avril 2023 donnant lieu au jugement rendu par le tribunal de commerce de MARSEILLE le 29 juin 2023 confirmant l’ordonnance rendue par le juge commissaire, et dont la signification de ce dernier à la société défenderesse est justifié à la date du 6 novembre 2023.
Ainsi, les deux décisions précitées sont exécutoires.
Par ordonnance en date du 6 avril 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE a notamment ordonné le rétablissement du fonctionnement normal du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert au sein des livres de la banque LCL [Localité 9], et ce sans délai compte tenu d’une situation qui dure déjà depuis un mois et demi, sous astreinte de 2 500 € par jour de retard pendant un mois, à compter de la présente ordonnance.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le tribunal de commerce de MARSEILLE a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire précitée.
Il est constant qu’en cas de confirmation d’une décision exécutoire, le point de départ de l’astreinte doit être fixé à l’expiration du délai accordé par le premier juge.
Il est rappelé que le juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte doit, d’office, même en l’absence de contestation des parties sur ce point, vérifier que l’astreinte a commencé à courir et déterminer son point de départ qui ne peut être antérieur au jour où la décision portant obligation a été notifiée.
La décision ayant été notifiée le 11 avril 2023 à la société défenderesse, l’astreinte a donc commencé à courir le 11 avril 2023 et ce jusqu’au 11 mai 2023 inclus.
Il est constant que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (Civ. 2e, 17 mars 2016, no 15-13.122, P II, no 75). En revanche, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l’injonction assortie de l’astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision.
En l’espèce, à l’issue de l’ouverture de la procédure collective de la société demanderesse, il est établi que la société LCL-CREDIT LYONNAIS a ouvert un nouveau compte dénommé « redressement judiciaire » portant le numéro [XXXXXXXXXX02], sans justifier qu’il repose sur la convention initiale de compte courant professionnel alors que la demande d’ouverture d’un compte professionnel produite date du 7 mars 2023 et ne concerne pas le compte bancaire précité.
En outre, la société défenderesse reconnaît avoir bloqué le fonctionnement normal du compte bancaire historique de la société demanderesse eu égard à l’ouverture d’une procédure collective de cette dernière. Toutefois, l’ordonnance du juge-commissaire enjoint à la société défenderesse de rétablir le fonctionnement normal du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], correspondant au compte bancaire historique et non pas le fonctionnement du compte bancaire dénommé « redressement judiciaire », ouvert après l’ouverture de la procédure collective alors même qu’il ressort des décisions rendues par le tribunal de commerce de MARSEILLE l’absence d’obligation de la création d’un nouveau compte bancaire lors de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du bénéficiaire du compte bancaire, étant souligné que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision ordonnant l’astreinte.
Par ailleurs, s’agissant du compte bancaire dénommé « redressement judiciaire » de la société ML&LC COFFEE, il ressort des pièces versées aux débats portant sur la période à laquelle l’astreinte a couru que des frais d’envoi de chéquier ont été facturés le 13 avril 2023 et des frais de code secret de carte le 13 avril 2023, sans que la société défenderesse ne justifie que la société ML&LC COFFEE ait reçu la carte bancaire et le chéquier afférents au compte bancaire « redressement judiciaire » avant cette date. De la même manière, cette dernière ne justifie pas que lors de la remise de la carte, le code secret afférent à cette dernière lui a également été remis, procédant uniquement par allégations alors que la charge de la preuve pèse sur elle.
De plus, la société défenderesse ne justifie nullement de l’envoi et de la réception de la lettre datée du 18 avril 2023 à la société demanderesse, de laquelle, il ressort néanmoins que les moyens de paiement afférents au compte bancaire de la société ne lui ont pas été remis à cette date et évoquant la création d’un contrat monétique portant le numéro 2140263 dont la carte de domiciliation a été envoyée par courrier postal au siège social de la société demanderesse, et invitant cette dernière à paramétrer ses terminaux de paiement afin d’y affilier ce contrat, sans justifier de la date à laquelle ladite société a été destinataire de la carte de domiciliation, alors encore une fois que la charge de la preuve pèse sur la société LCL-CREDIT LYONNAIS.
Il est également justifié du versement d’un montant de 30 146,29 € au 26 avril 2023 ayant pour libellé « virt post RJ » sur le compte bancaire intitulé « redressement judiciaire » correspondant au montant des paiements effectués sur le compte bancaire d’origine. De surcroît, il est relevé que les remises de chèque et les paiements effectués par carte bancaire apparaissent seulement à partir du 9 mai 2023, eu égard au relevé de mouvements comptables dudit compte en date du 30 mai 2023.
Dans cette optique, la société défenderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte nullement la preuve du rétablissement du fonctionnement normal du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] dans le délai dans lequel a couru l’astreinte, qui correspond pourtant à l’obligation de faire mise à sa charge sous astreinte. A titre surabondant, elle ne démontre également pas que la société ML&LC COFFEE a disposé des moyens de paiements afférents au nouveau compte bancaire « redressement judiciaire » avant le début du mois de mai et précisément le 9 mai 2023, ni de la totalité de la trésorerie disponible de la société avant le 26 avril 2023, au contraire de ses assertions, ne lui permettant pas de réaliser les opérations bancaires nécessaires à son exploitation, et ce d’autant plus dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire alors que le compte bancaire historique de la société demanderesse était bloqué.
De surcroît, il résulte des décisions rendues par le juge-commissaire le 6 avril 2023 et par le tribunal de commerce de MARSEILLE le 29 juin 2023 que dès le 13 mars 2023, le juge-commissaire a ordonné le maintien du fonctionnement du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert au sein des livres de la banque LCL [Localité 9], que par courriel et courrier du lendemain de cette ordonnance, la société ML&LC COFFEE ainsi que son mandataire judiciaire ont tenté de faire exécuter la décision, que la société LCL-CREDIT LYONNAIS ne s’est pas exécutée et n’a apporté aucune réponse à ces sollicitations alors même qu’elle avait connaissance de cette ordonnance. Il est souligné par le juge-commissaire que le comportement " de la banque paralyse complètement la SAS ML&LC COFFEE l’empêchant de faire le nécessaire pour son redressement, que cette situation inacceptable qui a déjà trop duré ne peut se poursuivre ".
Dans la même perspective, le tribunal de commerce de MARSEILLE dans sa décision rendue le 29 juin 2023 expose que la société LCL-CREDIT LYONNAIS a entravé le fonctionnement normal de la société ML&LC COFFEE entre le 16 février 2023, jour de l’ouverture de la procédure collective, et le début du mois de mai 2023, selon les déclarations de cette dernière, que la société ML&LC COFFEE " étant en redressement judiciaire, ce dysfonctionnement a engendré un passif postérieur à l’ouverture de la procédure collective que le tribunal ne peut ignorer dans les missions qui sont les siennes […] qu’en l’état la situation de la SAS ML&LC COFFEE est gravement obérée ". Il est également ajouté que la banque ne justifie pas d’avoir mis en œuvre le nécessaire afin de permettre le fonctionnement normal du compte bancaire dans un délai compatible avec la situation de la procédure collective, que pire, le comportement de la société défenderesse a entravé l’exercice normal de l’activité de la société ML&LC COFFEE, « entraînant une situation si obérée qu’il a fallu désigner un administrateur judiciaire avec mission de représentation en vue notamment de déterminer si une cession d’entreprise est envisageable ». Le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire de la procédure collective ont souligné que la société demanderesse a été empêchée de travailler et que son chiffre d’affaires s’est considérablement dégradé sur les deux premiers mois de la période d’observation, que cette situation n’a pas pour cause le redressement judiciaire vu l’activité, que la situation de la société a été bloquée avec une banque injoignable, décrédibilisant la société qui préparait un plan de redressement.
Ainsi, il est rappelé qu’il n’appartient pas à la société défenderesse d’apprécier les issues de la procédure collective de la société ML&LC COFFEE, qu’il est démontré, au regard des pièces versées aux débats, l’existence de conséquences du comportement de l’établissement bancaire sur la situation financière de la société ML&LC COFFEE qui était placée en redressement judiciaire lors de la période à laquelle a couru l’astreinte.
L’astreinte doit être liquidée s’agissant de l’exécution tardive de l’obligation de faire mise à la charge de la société LCL-CREDIT LYONNAIS, sans qu’elle ne justifie de l’existence de difficulté d’exécution.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 5 000 €, montant qui ne présente aucune disproportion avec l’enjeu du litige compte tenu des éléments qui viennent d’être dégagés. La société LCL-CREDIT LYONNAIS sera condamnée à payer cette somme à la SCP [K] [U] & A. LAGEAT es qualité de liquidateur de la société ML&LC COFFEE uniquement représentée par son liquidateur, seule créancière de l’obligation de faire mise à la charge de la société défenderesse sous astreinte.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société LCL-CREDIT LYONNAIS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société LCL-CREDIT LYONNAIS sera condamnée à payer à la SCP [K] [U] & A. LAGEAT es qualité de liquidateur de la société ML&LC COFFEE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit justifié de la demande à l’égard de la SCP [K] [U] et A. LAGEAT toujours en sa qualité de liquidateur de la société précitée dont elle sera déboutée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la société LCL-CREDIT LYONNAIS à payer à la SCP [K] [U] & A. LAGEAT es qualité de liquidateur de la société ML&LC COFFEE la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 11 avril 2023 au 11 mai 2023 de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE rendue le 6 avril 2023 ;
Déboute la société LCL-CREDIT LYONNAIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCP [K] [U] & A. LAGEAT es qualité de liquidateur de la société ML&LC COFFEE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SCP [K] [U] & A. LAGEAT ;
Condamne la société LCL-CREDIT LYONNAIS à payer à la SCP [K] [U] & A. LAGEAT es qualité de liquidateur de la société ML&LC COFFEE la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LCL-CREDIT LYONNAIS aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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