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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 10 juil. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C46O
copie exécutoire + copie
le
à Me Christophe BEJIN
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUILLET 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSES
[P] [Z]
née le 24 Mai 1987 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[P] [G]
née le 02 Février 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
[Y] [M]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 830 099 214, exerçant sous l’enseigne XAV AUTO
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 05 Juin 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue le 03 juillet 2025, prorogé au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de vente en date du 14 février 2024, [P] [Z] et [P] [G] ont acquis, auprès de [Y] [M] exerçant sous l’enseigne XAV-AUTO, un véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle ESPACE 4, immatriculé [Immatriculation 4], présentant un kilométrage de 183.014 kilomètres, pour un montant de 3.200 euros.
[P] [Z] et [P] [G] se plaignent de défaillances du véhicule qui sont apparues rapidement après leur achat et qui n’ont pas été solutionnées par [Y] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 07 avril 2025, [P] [Z] et [P] [G] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin [Y] [M] aux fins d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à une première audience en date du 24 avril 2025 et renvoyée à la demande des parties puis évoquée à l’audience du 05 juin 2025, à laquelle l’ensemble des parties étaient représentées.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 et prorogée au 10 juillet, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, [P] [Z] et [P] [G] demandent, au juge des référés de :
Désigner un expert judiciaire ; Réserver les dépens.
Les demanderesses exposent que moins d’un mois après leur achat, elles ont constaté une première défaillance du véhicule, le frein à main s’enclenchant de manière intempestive. Elles ajoutent que malgré l’intervention de [Y] [M], les désordres ont persisté et se sont aggravés et qu’ils ont conduit à l’immobilisation du véhicule. A la suite d’une expertise amiable diligentée par leur compagnie d’assurance, elles ont conclu une transaction [Y] [M], mais celui-ci n’a pas exécuté les réparations auxquelles il s’était engagé.
Elles ajoutent que l’expertise amiable n’a pas pu permettre de déterminer les réparations précises à réaliser, ni leur coût, de sorte qu’une expertise judiciaire est nécessaire.
Ainsi, [P] [Z] et [P] [G] exposent disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin de voir examiner la réalité des désordres, leur ampleur, les responsabilités encourues ainsi que les éventuels moyens de reprise.
Aux termes des conclusions en défense n°1, [Y] [M] demande au juge des référés de :
Déclarer irrecevables et en tous les cas non fondées l’ensemble des demandes de [P] [Z] et de [P] [G] ;Juger n’y avoir matière à application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;Juger n’y avoir matière à ordonner une quelconque mesure d’instruction portant sur le véhicule automobile de marque RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 4] ; Condamner solidairement [P] [Z] et [P] [G] au paiement d’une indemnité de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement [P] [Z] et [P] [G] aux entiers dépens de l’instance.
[Y] [M] soutient que les demanderesses n’ont pas de motif légitime à demander une expertise dès lors qu’une action au fond se heurterait à l’autorité de la chose jugée, compte tenu de l’accord transactionnel conclu entre les parties le 4 septembre 2024.
Il considère qu’une action fondée sur le vice caché se heurte au fait que le risque doit s’apprécier au regard du l’usage que les acheteuses entendaient faire du véhicule et que, s’agissant d’un véhicule d’occasion âgé de 20 ans avec un kilométrage de 180.000 kilomètres, acquis 3.2000 euros, il n’est pas anormal que des anomalies soient présentes sur le véhicule ou apparaissent.
Il ajoute que la demande d’expertise n’est pas proportionnée et que les frais de l’instance risquent d’être supérieurs au coût du véhicule et que cette disproportion prive la demande de motif légitime.
Enfin, il affirme que le véhicule n’a pas été correctement entretenu.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la demande tendant à voire déclarer irrecevable les demandes d'[P] [Z] et [P] [G] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’accord transactionnel et du caractère disproportionné de la mesure s’analysent en une demande tendant au rejet de l’expertise sollicitée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Aux termes des dispositions de l’article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties,
l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
La transaction ne met fin au litige que sous réserve de son exécution.
En l’espèce, il ressort de l’accord transactionnel versé au dossier que [Y] [M] a accepté de prendre en charge les frais de remise en conformité du véhicule selon les conclusions de l’expertise contradictoire du 4 septembre 2024 et sous réserve de la production d’un devis préalable par le garage agence ROLAND.
Quel qu’en soit la cause, les parties conviennent toutes les deux que les réparations n’ont pas été réalisées. Dès lors le protocole de transaction n’a pas mis fin au litige et n’a pas autorité de chose jugée.
L’existence de désordre établi par le contrôle technique et l’expertise amiable justifie d’ordonner une mesure d’instruction seule susceptible d’en déterminer la cause et éventuellement l’existence d’un manque d’entretien, invoqué sans aucune pièce justificative par le défendeur.
Ces éléments justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’instruction afin de constater la réalité des dysfonctionnements du véhicule, en fixer la date l’apparition, dire s’ils étaient ou non connus du vendeur, indiquer les réparations et en évaluer le montant.
La complexité des investigations ne justifie cependant pas d’ordonner une expertise, une simple mesure de consultation, moins onéreuse et moins longue apparaît suffisante.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande d'[P] [Z] et [P] [G] et dans leur intérêt exclusif, il convient de laisser à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne paraît pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles qu’il a pu engager dans la présente instance. Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une consultation confiée à [W] [T], expert automobile, [Adresse 1]
80480 DURY LES AMIENS, Mèl : [Courriel 5], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
1 – prendre connaissance de l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3 – examiner le véhicule RENAULT modèle espace 4, immatriculé [Immatriculation 4], appartenant à [P] [Z] et [P] [G], en invitant les parties à assister à ces investigations techniques ;
4 – constater et décrire les désordres allégués, dire s’ils peuvent être datés comme antérieurs au contrôle technique du 1er février 2024 et à la vente du 14 février 2024 ;
5- Donner son avis sur leur caractère apparent ou caché et sur leur incidence sur l’usage du véhicule ainsi que sur le coût des travaux de remise en état ;
6 – dire le cas échéant si le vendeur, [Y] [M] pouvait en avoir connaissance ;
7- fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à toute juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues ainsi que les éventuels préjudices subis,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de la consultation est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que [P] [Z] et [P] [G] devront consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de mille euros (1.000 €) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert devra déposer sa consultation au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
CONDAMNE d'[P] [Z] et [P] [G] aux dépens ;
DEBOUTE [Y] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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