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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 9 avr. 2025, n° 24/09630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Avril 2025
MINUTE : 25/304
RG : N° 24/09630 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6UJ
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [X] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS – E43
ET
DEFENDEUR
SCI MILLY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS – J114
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2025, et mise en délibéré au 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 1er octobre 2024, Madame [X] [D] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifiée le 28 février 2024, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 17 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [X] [D] sollicite de voir :
Vu l’article L. 412-3 du Code de procédure civile d’exécution, Vu l’article L. 412-3 du Code de procédure civile d’exécution,
Vu l’article 9-1 du Code civil,
Vu les pièces produites,
— Accorder à Madame [X] [P] un délai d’un an afin de lui permettre, compte tenu de sa situation familiale, financière, ainsi que des démarches actives et sérieuses entreprises en vue d’un relogement, de trouver un nouveau logement dans des conditions normales ;
— Suspendre les effets de la clause résolutoire et de l’expulsion pendant toute la durée de ce délai accordé ;
— Ordonner à la SCI MILLY de rétablir immédiatement à Madame [X] [P] l’accès à son espace client locatif afin qu’elle puisse obtenir les documents nécessaires à sa recherche active d’un nouveau logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il explique notamment que :
— sa cliente occupe le logement avec ses trois enfants mineurs qui sont à sa charge ;
— elle perçoit un revenu mensuel de 2.000 euros environ ;
— elle s’acquitte des loyers courants et apure sa dette locative en fonction de ses capacités financières ;
— elle n’a commis aucune fraude dans les paiements qu’elle a effectués.
Le conseil de la SCI MILLY s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que:
— les démarches entreprises par la requérante pour se reloger sont très récentes ;
— la requérante est de mauvaise foi dès lors que plusieurs paiements sont manifestement frauduleux, certains réalisés aux moyens de cartes bancaires étrangères qui ont fait l’objet d’une réclamation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 qu’un seul des membres du couple [D], le déclarant 1, a perçu des salaires pour 53.673 euros, soit un revenu mensuel de 4.472,75 euros ; selon ce même avis, le couple a la charge de trois enfants. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 21 janvier 2025 que Madame [X] [D] perçoit également 904 euros au titre des prestations sociales, soit en revenu mensuel d’environ 5.376,75 euros. En outre, cette dernière produit son bulletin de paie du mois de décembre 2024 sur lequel apparaît un salaire annuel net imposable de 11.633,35 euros.
La SCI MILLY s’oppose à la demande de sursis notamment aux motifs que les paiements qui auraient été réalisés par la requérante pour apurer sa dette locative seraient, au moins pour partie, frauduleux.
Sans entrer dans ce débat, le juge de l’exécution constate que le couple, qui a certes la charge de trois enfants mineurs, disposent néanmoins d’un revenu mensuel net après impôt sur le revenu de 5.250 euros, voire plus si l’on prend en compte le salaire de Madame.
Ces ressources sont de nature à permettre au couple de trouver un logement dans le parc privé. Pour ces raisons, Madame [X] [D] sera déboutée de sa demande de sursis étant précisé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de rétablissement de l’accès à l’espace client
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Aux termes des dispositions précitées, il apparaît qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’ordonner à la SCI MILLY de rétablir immédiatement à Madame [X] [P] l’accès à son espace client locatif afin qu’elle puisse obtenir les documents nécessaires à sa recherche active d’un nouveau logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une telle demande relevant du juge du fond ou des référés.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [D] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [X] [D] de sa demande de sursis à expulsion ;
DECLARE Madame [X] [D] irrecevable de ses autres demandes pour défauts de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 avril 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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