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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 24 mars 2026, n° 23/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01096 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQLI
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le11 Décembre 2025, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur, [I], [X]
né le 11 Mars 1968 à CROIX, demeurant 11 Rue des Prairies – 62760 WARLINCOURT LES PAS
représenté par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant
Me Xavier D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
A :
Madame, [F], [E] épouse, [X]
née le 29 Mai 1965 à AUCHEL, demeurant 4 Rue Georges Guynamer – 62880 PONT A VENDIN
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant
Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme, [F], [E] et M., [I], [X] ont contracté mariage le 16 octobre 2010 à WARLINCOURT-LES-PAS, sans contrat de mariage.
Par acte de Commissaire de Justice délivré à étude le 06 juillet 2023, M., [I], [X] a assigné Mme, [F], [E] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sur le fondement de l’article 237 du code civil. Acte délivré à étude.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 27 novembre 2024, M., [I], [X] sollicite de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— A titre principal : déclarer autant irrecevable que mal fondée le demande de prestation compensatoire présentée par Mme, [F], [E] et l’en débouter,
— A titre subsidiaire : revoir le montant sollicité au titre de la prestation compensatoire sollicitée par Mme, [F], [E] à de bien plus justes proportions et autoriser un paiement en 96 mensualités,
— faire remonter les effets du divorce à la date du 01 septembre 2018,
— condamner Mme, [F], [E] à payer à M., [I], [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme, [F], [E] aux entiers dépens et dire que Maître Antoine VSSAT pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 02 octobre 2024, Mme, [F], [E] sollicite de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— dire que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date du 6 mai 2021,
— fixer à la somme de 50 000 euros la prestation compensatoire en capital que M., [I], [X] devra verser à Mme, [F], [E],
— débouter M., [I], [X] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner M., [I], [X] aux entiers dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 11 décembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 05 février 2026, prorogé au 05 mars 2026 puis au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce au titre de l’article 237 du Code civil
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis plus d’un an.
Il convient de prendre en compte leur accord et dès lors de faire droit à la demande de divorce pour altération du lien conjugal.
Ainsi le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, M., [I], [X] sollicite le report à la date à celle du 01 septembre 2018.
Au soutien de sa demande il indique que cette correspond à la date de la séparation du couple.
Il présente divers documents dont les déclarations d’imposition sur les revenus 2022 au nom des deux époux, cinq attestations de tiers indiquant que Mme, [F], [E] a quitté le domicile conjugal en septembre 2018.
Il sera observé que les éléments produits et notamment les attestations démontrent une absence de cohabitation mais aucunement qu’elle est concomitante à une absence de collaboration des deux époux. Il convient en conséquence de débouter M., [I], [X] de sa demande de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 septembre 2018.
Mme, [F], [E] sollicite le report à la date du 6 mai 2021.
Au soutien de sa demande, elle indique qu’il s’agit de la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Elle présente la déclaration d’imposition sur les revenus 2019 au nom des deux époux. Ainsi elle ne présente aucun élément probant au soutien de sa demande. Il convient en conséquence de débouter Mme, [F], [E] de sa demande de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 06 mai 2021.
L’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 décembre 2023 a constaté que les époux résidaient séparément.
Il convient de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 06 juillet 2023.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce M., [I], [X] ne présente aucune demande ni observation sur ce point, ni sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux ni de l’usage du nom de l’époux par l’épouse après le divorce.
Mme, [F], [X] ne présente aucune demande dans le dispositif de ses conclusions. Toutefois le corps de ses conclusions présente une argumentation sur le fait qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance. Ces éléments ayant été soumis au principe du contradictoire, il convient de les prendre en compte.
Il sera observé que Mme, [F], [X] ne présente aucune demande ni observation sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux.
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il convient de vérifier d’abord s’il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer.
En l’espèce, Mme, [F], [E] sollicite la condamnation de M., [I], [X] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire.
Au soutien de sa demande, elle indique que le mariage vif a duré 11 ans et précise que les époux ont vécu en concubinage à partir de 1998 et que la durée de vie commune est de 23 ans.
Elle précise qu’elle est âgée de 59 ans et M., [I], [X] de 56 ans et qu’aucun ne présente de problème de santé particulier.
Elle précise qu’elle travaille en qualité de responsable d’équipe, que son salaire mensuel moyen est de 1 823 euros, qu’elle n’a pas d’autre revenu, qu’elle n’a aucune économie et qu’elle vit seule. Elle indique que M., [I], [X] travaille en qualité de maréchal-ferrant dans le cadre d’une EURL, qu’il perçoit des revenus de 2 500 euros et qu’il réside chez sa compagne depuis 3 ans.
Elle indique qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine à l’exception de la moitié indivise de l’immeuble acheté par le couple à PONT A VENDIN. Elle souligne que le domicile conjugal a été acheté par M., [I], [X] seul et qu’il n’a vu aucune difficulté à l’époque. Elle précise qu’elle rembourse le crédit commun pour ce bien et qu’elle a contribué à son embellissement en réglant des travaux avec un héritage qu’elle avait perçu. Elle estime qu’il existe une différence de patrimoine compte tenu de ces éléments.
M., [I], [X] s’oppose à titre principal à la demande présentée. A titre subsidiaire il sollicite une réduction du montant et que ce paiement s’effectue en 96 mensualités.
Au soutien de sa demande, il indique que Mme, [F], [E] ne prouve aucune disparité entre les époux devant être compensée par une prestation compensatoire. Il précise que le mariage n’a duré que quelques années, qu’aucun enfant n’est issu de cette union et que les époux sont jeunes étant âgé de 56 ans pour l’époux et de 59 ans pour l’épouse. Il ajoute qu’il est en bonne santé de même que Mme, [F], [E] et précise qu’elle a notamment été condamnée pour des faits de violence sur ce dernier par jugement du Tribunal correctionnel d’ARRAS en date du 08 septembre 2022. Il précise qu’il a un CAP de maréchal ferrant et que Mme, [F], [E] a le baccalauréat. Il ajoute que chacun des époux travaille, l’époux en qualité de maréchal ferrant et l’épouse en qualité de responsable d’équipe. Il souligne que la situation financière de Mme, [F], [E] est obscure alors que la sienne est justifiée. Il précise les revenus des époux ont toujours été quasiment similaires pendant le mariage et que ses droits à la retraie à lui seront de 1 800 euros brut par mois tandis que Mme, [F], [E] percevra une retraite à taux plein.
Sur le patrimoine des époux il propose que le mobilier soit partagé amiablement et que les véhicules soient attribués en fonction des jouissances actuelles. Il indique que l’immeuble de PONT A VENDIN est en indivision et que l’immeuble domicile conjugal lui appartient en bien propre.
Sur la durée du mariage, il résulte des éléments présentés que le mariage a duré 15 ans, les époux ayant contracté mariage le 16 octobre 2010. Il sera relevé que l’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 décembre 2023 a constaté la résidence séparée des époux et que ces derniers s’opposent sur la date de cessation de cohabitation étant fixée au 01 septembre 2019 pour l’époux et au 06 mai 2021 selon l’épouse.
Sur les observations de Mme, [F], [E] quant au fait que le concubinage de leur couple a débuté en 1998 et que de ce fait la durée de cohabitation et de 23 ans au moment de la séparation, il sera souligné que les années relatives au mariage réel sont prises en compte dans le cadre d’une demande de prestation compensatoire et aucunement le concubinage ou éventuelle période de pacs le précédent.
Au surplus, si la durée du mariage est un élément relatif à l’appréciation de la prestation compensatoire, il n’est pas impératif et n’est pas exclusif des autres éléments.
Ainsi la seule durée du mariage ne peut justifier le prononcé d’une prestation compensatoire à l’égard de Mme, [F], [E].
Sur la situation sociale et professionnelle des époux.
Sur la santé et l’âge des époux, Mme, [F], [E] est âgée de 60 ans et M., [I], [X] est âgé de 58 ans. Aucun des deux époux ne présente de problèmes de santé particulier.
Mme, [F], [E] travaille en qualité de Responsable équipe de vente.
Elle perçoit un revenu mensuel moyen de 1 823 euros (21 876/ 12), d’après son bulletin de paye du mois de décembre 2023.
L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 mentionne un revenu mensuel moyen de 1 741 euros (20 892/12).
Aucun avis d’imposition récent n’est produit.
Outre les charges mensuelles que chacun doit exposer, elle ne justifie d’aucune autre charge.
Selon l’ordonnance de mesure provisoire elle prend en charge à titre provisoire le remboursement du crédit immobilier relatif à l’immeuble de PONT A VENDIN pour des mensualités de 446, 50 euros.
M., [I], [X] travaille en qualité de maréchal-ferrant selon ses déclarations.
L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 mentionne un revenu mensuel moyen au titre du BIC de 2 527 euros (30 325/12).
L’avis correctif d’imposition 2023 mentionne un revenu mensuel moyen au titre du BIC de 2 260 euros (27 126/12).
Aucun avis d’imposition récent n’est produit.
Sur les droits de retraite, Mme, [F], [X] ne présente aucun élément.
M., [I], [X] présente un document d’info retraite estimant que pour un départ à l’âge de 63 ans et 6 mois il percevra une retraite de 1 862,66 euros brut par mois, à l’âge de 64 ans une retraite de 1 874, 25 euros par mois et à l’âge de 67 ans une retraite de 2 133, 27 euros par mois.
Il résulte de ces éléments que les revenus du couple présentent une disparité de l’ordre de 300 à 400 euros mais que celle-ci ne peut aucunement être appréciée sur des documents récents et contemporains de la présente procédure aucune des parties n’ayant actualisé sa situation. Au surplus il est établi que les deux époux ont des modes d’exercice de leur activité différent Mme, [F], [X] étant salariée et M., [I], [X] étant en exercice individuel.
Il n’est présenté par les parties aucun justificatif sur le fait que cette situation soit le résultat d’un sacrifice de la carrière de l’un des époux pour celle de l’autre. Mme, [F], [E] demandeur à la prestation compensatoire ne justifie aucunement du fait que sa situation professionnelle et le fait qu’il existe une différence de revenu mensuel de 300 à 400 euros soit lié au mariage et un sacrifice de sa part dans le domaine professionnel au bénéfice de la carrière de l’époux.
Ainsi la situation différente des deux époux dans le cadre de leur activité professionnelle et de revenus relevant une différence de 300 à 400 euros ne peut justifier l’octroi à Mme, [F], [E] d’une prestation compensatoire.
Sur le patrimoine des époux, Mme, [F], [E] déclare qu’elle ne détient aucun patrimoine sauf à détenir la moitié indivise d’une maison située à PONT-A-VENDIN estimé à 50 000 euros selon ses dires. Elle indique qu’un bien a été acquis par M., [I], [X] pendant le mariage, que lui seul a signé les documents et qu’elle n’y a vu à l’époque aucun problème.
M., [I], [X] indique qu’il est propriétaire du bien qui constituait l’ancien domicile conjugal sans présenter de document sur ce point.
S’il apparait que les patrimoines des deux époux sont distincts selon leurs déclarations, il n’est présenté par les deux époux aucun élément sur les modalités de constitution de ces derniers et chacun ne procède que par affirmation.
Au surplus, Mme, [F], [X] indique contester une décision du couple lorsqu’il était en concubinage et qui n’a donc aucune incidence sur la prestation compensatoire qui n’est liée qu’au mariage.
Enfin les éléments relatifs aux travaux d’embellissement et de paiement de crédit sur les immeubles dépend de la liquidation du régime matrimonial et non des conditions de l’octroi d’une prestation compensatoire.
Ainsi il convient de débouter Mme, [F], [X] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement »
M., [I], [X] sollicite Mme, [F], [E] soit condamnée aux entiers dépens.
Mme, [F], [E] sollicite que M., [I], [X] soit condamné aux entiers dépens.
En l’espèce chacun des deux époux acquiesçant au prononcé du divorce au titre de l’article 237 du Code civil, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié à parts égales entre les deux parties.
Ainsi, il convient en conséquence de condamner M., [I], [X] au paiement de la moitié des dépens.
Ainsi, il convient en conséquence de condamner Mme, [F], [E] au paiement de la moitié des dépens.
— Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
M., [I], [X] sollicite la condamnation de Mme, [F], [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le divorce étant prononcé pour altération du lien conjugal, il convient de débouter M., [I], [X] de sa demande.
Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, et sauf exceptions limitativement énumérées, les décisions du juge aux affaires familiales mettant fin à l’instance ne sont pas de droit exécutoire par provision.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée s’agissant du divorce et de ses conséquences.
Il convient en conséquence de débouter M., [I], [X] de sa demande de prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 29 décembre 2023 ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
,
[F], [R], [U], [M], [E], née le 29 mai 1965 à AUCHEL (62)
et
,
[I], [L], [X] né le 11 mars 1968 à CROIX (59)
mariés le 16 octobre 2010 à WARLINCOURT-LES-PAS ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 06 juillet 2023 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Mme, [F], [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute M., [I], [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme, [F], [E] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M., [I], [X] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M., [I], [X] au paiement de la moitié des dépens ;
Condamne Mme, [F], [E] au paiement de la moitié des dépens ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Déboute M., [I], [X] de sa demande de prononcé de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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