Infirmation partielle 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00100 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DOQB
AFFAIRE : [A] [K] [X], [P] [N] épouse [X] C/ Compagnie d’assurance SMABTP, S.C.I. DOPTER 19, [O] [Z], [M] [J] épouse [Z]
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
31 juillet 2025
à Me FILLATRE
Me QUESNEL
copie certifiée conforme délivrée le 31 juillet 2025
à Me FILLATRE
Me QUESNEL
Me LEMEE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Stéphanie VIGOUROUX
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie ARNOUX
En présence de [L] [I], greffier stagiaire
DEBATS : Audience publique du 19 Juin 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [K] [X]
né le 07 Mars 1971 à [Localité 8] (SUISSE), demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
Madame [P] [N] épouse [X]
née le 25 Décembre 1974 à [Localité 7] (Suisse), demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
tous deux représentés par Me David LEMEE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 479 et Maître Marcus LUBNOW, avocat au barreau de Loraine
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Blandine FILLATRE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 74
S.C.I. DOPTER 19, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [O] [Z]
né le 02 Septembre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [J] épouse [Z]
née le 09 Septembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
tous trois représentés par Me Bernard QUESNEL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 773
**************
Par actes séparés des 6 février 2025, enrôlés sous le numéro de répertoire général 25-100, Monsieur [A] [X] et Madame [P] [N] épouse [X] ont assigné Madame [M] [J] épouse [Z] et la SOCIETE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise, tout en réservant les dépens de l’instance.
Par actes séparés des 6 février 2025, enrôlés sous le numéro de répertoire général 25-101, Monsieur [A] [X] et Madame [P] [N] épouse [X] ont assigné la SCI DOPTER 19 et Monsieur [O] [Z] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise, tout en réservant les dépens de l’instance.
A l’audience, les consorts [X] maintiennent leurs prétentions et demandent au juge des référés et concluent au débouté de toutes les demandes présentées par les défendeurs.
Ils font d’abord valoir que la jonction des procédures n’est pas opportune car les mesures d’expertise ont pour finalité l’analyse de la construction d’un manège à chevaux réalisé par la société SO-BOIS et la seconde, celle d’un bien immobilier vendu par la SCI DOPTERE. Sur le fond, ils exposent que le 8 août 2023, ils ont acquis auprès de Madame [J] épouse [Z], de la SCI DOPTER 19 et de Monsieur [Z], propriétaires d’un ensemble immobilier divisé en lots, une propriété équestre sur la commune de Sainte-Terre. Les consorts [Z] ont fait réaliser des travaux avant la transaction, sans souscrire une assurance de dommages-ouvrage. La SCI DOPTER n’avait pas souscrit d’assurance obligatoire. La propriété vendue souffre de vices de construction, qui s’aggravent avec le temps, comme a pu le constater un commissaire de justice le 27 mai 2025. Ils estiment qu’une mesure d’expertise judiciaire s’impose, sans que puisse être opposée l’existence d’une contestation sérieuse, et ce, avant toute action aux fins de résolution de la vente.
En défense, les consorts [Z] et la SCI DOPTER 19 demandent au juge des référés d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25-100 et 25-101, de rejeter la demande d’expertise, de condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à payer à la SCI DOPTER 19 la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les sommes de 5 000 euros, chacun, à Monsieur et Madame [Z] sur le même fondement, tout en laissant à la charge des demandeurs les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que les vices de construction allégués sont postérieurs aux travaux réalisés par les consorts [X] et à leur entrée dans les lieux. Ils soulignent que les travaux qu’ils imputent à la SCEA HARAS D’EC sont en réalité des travaux qu’ils ont eux-mêmes fait réaliser, après avoir sollicité des devis auprès de la société SO-BOIS. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas déclaré leur créance au passif de la société SO-BOIS. L’assurance dommages-ouvrages n’était pas obligatoire. La demande d’expertise ne repose sur aucune demande légitime.
La SOCIETE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de la société SO-BOIS ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves d’usages. Elle demande que les dépens soient réservés.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Les affaires ont été débattues en audience publique le 19 juin 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elles ont été misse en délibéré et prononcées par leur mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 29 juillet 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Pour une bonne administration de la justice, les procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 25-100 et 25-101, feront l’objet d’une jonction. En ce sens, il sera fait droit à la demande des consorts [Z] et la SCI DOPTER 19.
Sur les demandes d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 22 octobre 2020, Monsieur et Madame [Z] ont acquis un ensemble immobilier, au lieudit « [Adresse 6] », sur la commune de Sainte-Terre, qu’ils ont entièrement rénové en 2021 avant d’être apporté à la SCI DOPTER 19, le 30 mars 2023.
En versant à la discussion deux devis, établis par la société SO-BOIS au mois d’avril 2023, acceptés et acquittés par les Madame et/ou Monsieur [X] aux mois de juin et juillet 2023, les consorts [Z] et la SCI DOPTER 19 démontrent qu’avant même d’acquérir la propriété de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » le 8 août 2023, les consorts [X] ont commandé, fait exécuter et réglé des travaux.
Si ces derniers allèguent l’existence de désordres, qu’ils imputent à l’intervention de la société SO-BOIS, ils ne rapportent pas la preuve ni de leur existence, ni de leur date d’apparition. A cet égard, la note de synthèse du cabinet LABEL ARCHITECTURE ou/et les constats de commissaires de justice n’apportent aucun élément probant.
Par ailleurs, il sera observé que les consorts [X] ne justifient pas qu’ils auraient déclaré, en temps utile, au passif de la procédure collective affectant la société SO-BOIS, assurée auprès la SOCIETE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), une quelconque créance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera observé que si les consorts [X] sollicitent deux mesures d’expertise distinctes, sur un manège et un bâtiment sur lesquels ils ont fait réaliser des travaux avant même la cession des biens, ils ne démontrent pas que leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées vers Madame [Z], la SCI DOPTER 19, Monsieur [O] [Z] et la SOCIETE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), reposeraient sur un motif légitime, au sens de l’article susvisé.
En conséquence, la double demande d’expertise sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. » ; l’article 696 du même code précise : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. /Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. ».
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge des requérants qui succombent à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
Madame [M] [Z], la SCI DOPTER 19, Monsieur [O] [Z] ayant été contraints d’engager des frais pour assurer la défense de leurs intérêts, les consorts [X] seront condamnés, in solidum, à payer, à chacun d’eux, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 25-100 et 25-101,
DEBOUTE Monsieur [A] [X] et Madame [P] [N] épouse [X] de leur double demande d’expertise judiciaire de la SCI TAILLEFER EYMERITS,
CONDAMNE Monsieur [A] [X] et Madame [P] [N] épouse [X], in solidum, à payer à Madame [M] [Z], à la SCI DOPTER 19 et à Monsieur [O] [Z], la somme de 1 500 euros, chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A] [X] et Madame [P] [N] épouse [X].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie ARNOUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie ARNOUX Tiphaine DUMORTIER
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