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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 29 août 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00523 – N° Portalis DB26-W-B7J-IL73
JUGEMENT
DU
29 Août 2025
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 11]
C/
[Z] [Y]
Expédition délivrée le 29.08.25
— Me Corinne BAYLAC,
Exécutoire délivré le 29.08.25
— Me Corinne BAYLAC
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS, substituée de Me CHRISTIAN Emilie, avocat au barreau d’AMIENS.
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2017, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 11] a donné à bail à Madame [Z] [Y] un logement situé au [Adresse 1] à [Adresse 9] ([Adresse 6]), pour un loyer mensuel de 292,76 euros, et 126,95 euros de provisions sur charges.
Le bail a pris fin le 12 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 11] a fait assigner Madame [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamner Madame [Z] [Y] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3973,90 euros au titre de la dette locative arrêtée au 27 octobre 2023, avec intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 28 février 2025,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
À l’audience du 16 juin 2025, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 11], représenté, maintient ses demandes. Il soutient que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute que la dette comprend la somme de 1670,69 euros au titre des réparations locatives.
Madame [Z] [Y], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— d) de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les maintes réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Page
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 26 octobre 2017 et du décompte de la créance actualisé au 27 octobre 2023 que L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 11] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés d’un montant de 2303,21 euros au 12 juin 2023, date de la reprise des lieux.
La nature des dégradations locatives résultant, de la confrontation entre l’état des lieux d’entrée et le procès-verbal de commissaire de justice valant état des lieux de sortie, conduit à considérer que les sommes engagées pour les reprises et nettoyage sont justifiées sans application d’un coefficient de vétusté.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [Y] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 11] la somme de 3973,90 euros, au titre des sommes dues au 27 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2025.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [Y] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Madame [Z] [Y] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 11] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 11] la somme de 3973,90 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives arrêtés au 27 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 11] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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