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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 20 mars 2025, n° 22/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 2 DIV
Affaire :
[F] [O] épouse [C]
C/
[P] [C]
N° RG 22/00872 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQXE
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
— Me MIRABEL-DE CUYPER,1ccc
— Me ARENTS,1ccc
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [F] [M] [N] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Janvier 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 20 Mars 2025
Greffier :Lors des débats de Fannie SALIGOT, greffier et lors du délibéré d’ Emilie CHARTON, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 02 septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY juge aux affaires familiales, assistée de Emilie CHARTON greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 17 juillet 2020,
Vu l’assignation en divorce du 17 février 2022
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [P] [C] le divorce de
Mme [F], [M], [N] [O], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (Seine-et-Marne)
et de
M. [P] [C], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (Val-de-Marne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 17 juillet 2020 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [F] [O] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
En ce qui concerne l’enfant
DIT que Mme [F] [O] exerce exclusivement l’autorité parentale sur [G] [C], née le [Date naissance 2] 2018
RAPPELLE que M. [P] [C] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence de [G] [C], née le [Date naissance 2] 2018 au domicile de Mme [F] [O] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [P] [C] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors la période de vacances scolaires :
*Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au lundi rentrée des classes, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
*Les milieux de semaines impaires, du mardi à la sortie des classes, au jeudi à la rentrée de l’école ;
Pendant les petites vacances scolaires :
La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires ;
Pendant les vacances scolaires d’été :
Les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires jusqu’aux 10 ans de l’enfant (été 2028 inclus) ;
puis à compter de l’été 2020, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
DIT que le parent qui bénéficie du dernier quart (ou de la dernière moitié) des vacances scolaires d’été accompagnera l’enfant lors de la rentrée scolaire ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, [G] sera avec son père pour le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et avec sa mère pour le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que pour le partage des vacances scolaires les parents privilégieront le passage de bras par le centre aéré/ centre de loisir comme c’est le cas actuellement ;
RAPPELLE que lorsqu’il est hébergé par son père / sa mère, l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec son père/ sa mère, et que celle-ci a le droit de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 160 euros la contribution due par M. [P] [C] à Mme [F] [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [G] [C], née le [Date naissance 2] 2018 avec indexation dans les termes de la décision du 17 juillet 2020 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution =
contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation [G] [C], née le [Date naissance 2] 2018 est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant , de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
— par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
— dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
ORDONNE le partage par moitié des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques,des frais de permis de conduire des frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), engagés d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
DEBOUTE Mme [F] [O] de sa demande de prise en charge des frais de crèche ;
DEBOUTE Mme [F] [O] et M. [P] [C] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [P] [C] au paiement au profit de Mme [F] [O] d’une indemnité d’un montant de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles,
DIT que les dépens sont mis à la charge de M. [P] [C] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales
La greffière La juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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