Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CPAM 25 HD - SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025
Affaire : N° RG 24/00385 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E3DS
Minute N° 25/00280
Code: 89A
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
assistée de Madame [C] [U] ([12])
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme [10]
CPAM 25 HD – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 14]
[Localité 2]
représenté par Madame [F] [V], audiencière, selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : M. V. PARRA lors des débats et A. RODARI lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 15 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
DECISION contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [N] a été victime d’un accident du travail le 1er juin 2023, alors qu’elle exerçait la fonction d’animatrice en accueil collectif de mineurs à l’école primaire de [Localité 13] où elle était employée par la structure [11] [Localité 5] depuis le 1er septembre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 13 juin 2023 décrit les faits comme suit :
“Activité de la victime lors de l’accident : «Accompagnement des enfants dans leurs classes après le repas méridien»
Nature de l’accident : «Chute dans les escaliers»
Objet dont le contact a blessé la victime : «RAS».
Le certificat médical initial établi le 1er juin 2023 constate : «Fracture malléole interne cheville droite».
Suivant avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 1er février 2024.
Par courrier du 4 avril 2024, un taux d’IPP de 8 % a été notifié à la victime conformément à l’avis du médecin conseil dans les termes qui suivent : «Il persiste pour séquelle une cheville droite un peu enraidie et surtout douloureuse à l’appui et aux positions debout prolongée».
Madame [O] [N] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) en contestation de ce taux par courrier reçu le 23 mai 2024. Lors de sa séance du 22 juillet 2024, la [9] a confirmé la décision de la [10].
Le 30 juillet 2024, la [10] lui a adressé un courrier en notification de la décision de la [9].
Par requête réceptionnée au greffe le 16 septembre 2024, Madame [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon.
Par conclusions 8 avril 2025 déposées pour l’audience, Madame [O] [N] a demandé à la juridiction de céans de :
«DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE le recours de Madame [N] ;
INFIRMER la décision de la [9] du 30/07/2024 ;
ORDONNER une expertise médicale aux fins d’évaluer le taux médical ;
ALLOUER à la victime un coefficient socio professionnel de 3 % minimum ;
RENVOYER le demandeur devant la [8]
pour la liquidation de ses droits».
Par conclusions du 31 mars 2025 déposées pour l’audience, la [10] a demandé à la juridiction de céans de :
«- CONFIRMER la décision de la [9] maintenant le taux d’IPP à 8 %,
— DIRE ET JUGER que la demande d’attribution d’un taux professionnel distinct n’est pas fondée,
— REJETER la demande d’expertise,
Et par voie de conséquence,
— DEBOUTER Madame [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions».
A l’audience du 15 avril 2025, les parties ont maintenu leurs demandes. Le Docteur [M] [W], médecin expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, a examiné l’assurée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, les parties présentes avisées. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 août 2025, puis au 6 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
Vu l’article 146, alinéa 2. code de procédure civile,
Vu l’article 147 code de procédure civile,
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité”.
Selon l’article R.434-32 du même code, également applicable, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail”.
En l’espèce, Madame [O] [N] conteste le taux d’incapacité de 8 % attribué après consolidation et confirmé par la [9] à l’issue de son recours. Madame [O] [N] sollicite une expertise médicale afin de déterminer son taux d’IPP.
Elle fait valoir qu’elle s’est vue attribuer par la Caisse un taux d’IPP de 8 % au motif qu’ «[il] persiste pour séquelle une cheville droite un peu enraidie et surtout douloureuse à l’appui et aux positions debout prolongée» ; qu’au regard des séquelles de la victime, il semblerait que le taux médical est sous-évalué ; qu’il ressort des doléances de la victime qu’elle se plaint d’avoir une cheville enflée ; qu’il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP que le médecin conseil n’a pas tenu compte de la lésion susmentionnée alors que la [9] dans le cadre de l’analyse du dossier de Madame [O] [N] prend en compte un œdème déclive et fixe le taux d’IPP de celui-ci à 3 % tout en confirmant la décision de la Caisse ; que le médecin conseil dans le cadre de l’évaluation des séquelles de la victime a exclusivement pris en compte les séquelles portant sur l’enraidissement de sa cheville et de ses douleurs ; qu’il semblerait que le taux d’IPP est sous-évalué compte tenu de l’analyse effectuée par la [9] ; que la décision de la [9] ne tient pas compte des séquelles initialement retenues par le médecin conseil pour justifier le taux de 8 % ; que la [9] écarte purement et simplement les séquelles relatives aux douleurs sans apporter d’explication de nature à permettre à la victime d’en comprendre les raisons ; que ce n’est pas parce qu’une séquelle n’est pas prévue par le barème qu’elle ne doit pas être évaluer et prise en compte dans l’évaluation du taux d’IPP ; que les barèmes font uniquement état des séquelles graves en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; que les douleurs de Madame [O] [N] trouvent leurs origines dans l’accident du travail dont elle été victime le 01/06/2023 ; qu’elles constituent de facto une conséquence de son accident qui doit être prise en compte dans l’évaluation du taux médical ; que le médecin conseil retient des séquelles différentes de celles retenues par la [9] afin de justifier le taux de 8 % ; et qu’il y a lieu d’adjoindre à ces taux médicaux un taux correspondant au préjudice professionnel.
Dans ses conclusions, la Caisse fait valoir que le taux médical de la victime a été correctement évalué par le médecin conseil ; que la [9] a apporté des précisions supplémentaires afin de justifier le taux de 8 % et s’oppose donc à la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Le Docteur [M] [W] , médecin expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, a conclu qu’il existe une douleur globale de la cheville, sans oedème ; que l’autre cheville n’est pas en bon état ; que le taux de 8 % concerne les douleurs, en l’absence d’oedème ; qu’il convient de maintenir le taux de 8 % conformément aux conclusions du médecin conseil de la [10], à raison de 5 % pour la cheville et de 3 % pour la douleur.
Sur le taux socio professionnel
Selon l’article L.434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale, «le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité».
Selon l’article R.434-32 du même code, également applicable, «au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail».
Le coefficient professionnel est la conséquence d’une perte d’emploi, de difficultés de reclassement, d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
Vu la circulaire CNAMTS DGR n° 2784/92 – ENSM n° 1504/92 du 05/10/1992,
En l’espèce, Madame [O] [N] sollicite l’attribution d’un taux professionnel de 3 % minimum en sus du taux médical, en raison de la pénibilité engendrée par l’exercice de son activité professionnelle en station debout prolongée. Madame [O] [N] fait valoir que rien ne prouve que le taux d’IPP de 8 % prend en compte le préjudice professionnel puisque les médecins évaluateurs n’ont pas jugé utile d’opérer une distinction entre le taux médical et le taux professionnel ; qu’elle travaille en qualité d’animatrice scolaire et prend en charge des enfants, principalement en station debout ; que le médecin conseil, dans son rapport, indique que la station debout prolongée de la victime entraîne des douleurs, ce qui est de nature à engendrer une pénibilité certaine au regard de l’emploi de Madame [O] [N] ;que le préjudice professionnel n’a toutefois pas été prise en compte dans l’évaluation du taux d’IPP dans la mesure ou aucune distinction n’a été effectuée entre le taux médical et le coefficient professionnel ; que la [9], quant à elle, confirme le taux d’IPP alloué à la victime par la Caisse en prenant en compte l’œdème déclive sans toutefois opérer une distinction entre le taux médical et professionnel ; que les barèmes font uniquement référence à des séquelles médicales hormis le chapitre 8 du barème en maladie professionnelle portant sur les affections rhumatismales qui permet d’évaluer la réduction de la capacité de travail ; que le taux d’IPP attribué à la victime ne prend pas compte le retentissement professionnel puisque le barème ne prévoit pas la prise en compte de ce dernier ; que les médecins évaluateurs n’ont pas jugé utile d’opérer une distinction entre les deux taux afin de permettre à la juridiction de céans de déterminer la prise en compte ou non du retentissement professionnel ; que le barème de droit commun prévoit l’indemnisation d’autres postes de préjudices, tels que les pertes de gain professionnel actuel et futur, l’incidence professionnelle et éventuellement la perte de promotion professionnelle, ce que ne prévoit pas le barème AT/MP ; que dans son rapport le médecin conseil vise le chapitre 2.2.5 du barème en accident du travail ; que le chapitre précité porte uniquement sur l’évaluation des séquelles médicales ; que les médecins de la [9] font valoir qu’aucun retentissement professionnel n’est documenté ; qu’il ne peut donc raisonnablement être considéré que le taux professionnel est inclus dans le taux de 8 %.
La Caisse fait valoir dans ses conclusions que le taux d’IPP prend toujours en compte de manière forfaitaire le retentissement professionnel ; que le barème AT/MP prévoit des pourcentages plus élevés que le barème de droit commun afin de prendre en compte le retentissement professionnel ; que la victime occupe le mêmeposte de travail et qu’elle ne subit aucune perte de revenu ; que la [9] prend en compte le retentissement professionnel puisque la commission précise «le taux d’IP tous éléments confondus».
Le litige porte sur le coefficient professionnel demandé par la partie requérante et alors que l’incidence professionnelle est contestée par la Caisse.
Le Docteur [M] [W], médecin expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, a conclu qu’il n’y a pas de retentissement majeurs, compte tenu du contexte global et d’une pathologie médicale surajoutée (au niveau de la colonne, des talons, du bassin et de la cheville) qui majore peut-être les douleurs mais qu’il est difficile de retenir un retentissement sur les autres pathologies.
Dans ces conditions, il convient de débouter la requérante de sa demande au titre du coefficient professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT qu’il convient de maintenir le taux de 8 % conformément aux conclusions du médecin conseil de la [10] , à raison de 5 % pour la cheville et de 3 % pour la douleur ;
DEBOUTE la requérante de sa demande au titre du coefficient professionnel ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposées, abstraction faite des frais de consultations et expertises à la charge de la [7].
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Commandement ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Maroc ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière
- Associations ·
- Tableau ·
- Test ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Farine de céréale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Décision implicite ·
- Employeur
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Commandement ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Veuve ·
- Contrainte ·
- Réintégration ·
- Avis ·
- Semi-liberté ·
- Date ·
- République ·
- Saisine
- Option d’achat ·
- Loyer ·
- Finances ·
- Véhicule ·
- Contrat de crédit ·
- Revente ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Consignation
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Réserve ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date certaine ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Citation ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Partie ·
- Structure ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Audit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.