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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 14 janv. 2026, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00360 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G273
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 14 Janvier 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me BRUGIERE
— Me TRIBOT
— service des expertises (X3)
Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant substitué par Me Hadrien NICAISE, avocat au barreau de POITIERS
Madame [P] [S] épouse [L]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant substitué par Me Hadrien NICAISE, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [U]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
Madame [Y] [C]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 10 Décembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 6 novembre 2023, Madame [S] épouse [L] [P] et Monsieur [L] [F] ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8], auprès de Madame [C] [Y] épouse [U] et Monsieur [U] [N], pour le prix de 470 000 euros.
Suite à des dégâts des eaux, un rapport d’expertise unilatéral a été réalisé le 21 mars 2025 et a fait état de désordres affectant la maison, à savoir une altération du mur extérieur, engageant sa stabilité et la sécurité des personnes. Un second rapport d’expertise du 15 septembre 2025 a lui aussi constaté des désordres et a relevé qu’il était probable que les vendeurs aient eu connaissance de ces désordres avant la vente.
Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2025, Madame [S] épouse [L] [P] et Monsieur [L] [F] ont assigné Madame [C] [I] et Monsieur [U] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 9 décembre 2025 les demandeurs sollicitent que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire suivant mission fixée au dispositif et la condamnation de Madame [C] [Y] et Monsieur [U] [N] à leur communiquer une copie de l’historique des sinistres du relevé d’information de leur assurance multirisque habitation pour les années 2022 et 2023 concernant le bien litigieux, sous astreinte de 50 euros par jours de retard. En outre, ils sollicitent le rejet des demandes Madame [C] [I] et Monsieur [U] [N].
Ils soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
Ils font valoir l’existence de désordres affectant leur maison, achetée auprès de Madame [C] [Y] et Monsieur [U] [N] et que l’origine et l’exacte portée des désordres est à ce jour indéterminée. Sur la demande de communication de pièces, ils font valoir les articles 145, 142, 138 et 139 du code de procédure civile et qu’il ressort des rapports d’expertise que des travaux de reprise auraient été effectués avant la vente par les vendeurs au niveau des zones fissurées ou sujettes à infiltrations. De plus, ils font valoir qu’un dossier de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été déposé durant l’année 2023. Ils précisent qu’ils ont un intérêt à faire établir la preuve de la connaissance par les vendeurs des vices d’infiltrations et de fissures avant la vente.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2025, Madame [C] [I] et Monsieur [U] [N] soutiennent que Madame [L] [P] et Monsieur [L] [F] ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir que les demandeurs ne précisent pas sur quel fondement juridique ils entendent les poursuivre, et précisent qu’aucun des désordres n’est susceptible de constituer un vice caché.
Ils sollicitent le rejet de la demande d’expertise judiciaire. A titre subsidiaire, ils sollicitent une modification de la mesure d’expertise selon mission fixée au dispositif. Enfin, ils sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [L] [P] et Monsieur [L] [F] rapportent la preuve de l’existence de désordres affectant leur maison acquise auprès de Madame [C] [Y] et Monsieur [U] [N]. Ils produisent aux débats deux rapports d’expertise amiable du 21 mars et du 15 septembre 2025 faisant état de fissures et relevant qu’il était probable que les vendeurs aient eu connaissance de ces désordres avant la vente.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées. Par ailleurs les défendeurs ne démontrent pas l’absence manifeste d’action possible au fond puisqu’ils débattent des conditions de l’application du régime des vices cachés au cas d’espèce.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [S] épouse [L] [P] et Monsieur [L] [F], selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [L] [P] et Monsieur [L] [F] sollicitent la communication de la copie de l’historique des sinistres du relevé d’information de leur assurance multirisque habitation pour les années 2022 et 2023 concernant le bien litigieux de Madame [C] [Y] et Monsieur [U] [N].
Ces pièces sont utiles au litige et à l’expertise.
Dès lors la communication de pièces, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sera ordonnée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Madame [S] épouse [L] [P] et Monsieur [L] [F] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Madame [L] [P] et Monsieur [L] [F] sont condamnés aux dépens.
L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [C] [Y] et Monsieur [U] [N] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [J] [W],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 6]
[Localité 7]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [A] [D],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 1]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;
o Dire s’ils préexistaient même en germe à la vente, s’ils étaient apparents et s’ils rendent l’immeuble impropre à son usage ou en diminuent fortement l’usage ; dire s’ils étaient connus du vendeur ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [S] épouse [L] [P] et Monsieur [L] [F] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille euros (3000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Ordonnons à Madame [C] [Y] et Monsieur [U] [N] de communiquer à Madame [S] épouse [L] [P] et Monsieur [L] [F] une copie de l’historique des sinistres du relevé d’information de leur assurance multirisque habitation pour les années 2022 et 2023 concernant le bien litigieux, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [S] épouse [L] [P] et Monsieur [L] [F] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 14 janvier 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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