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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 mai 2025, n° 24/03313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03313 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVQ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/03313 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MVQ7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
Le 14 mai 2025
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Caisse de CRÉDIT MUTUEL CANTON DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Anoja RAJAT,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 307
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte signée en date du 26 octobre 2012, la Caisse de CRÉDIT MUTUEL CANTON DE [Localité 5] a consenti à Monsieur [U] [X] l’ouverture en ses livres d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] avec une carte MASTERCARD ON LINE à débit immédiat, sans autorisation de découvert.
Le 22 mai 2019, il a souscrit une offre de contrat de découvert d’un montant maximum de 600 euros à durée indéterminée, montant augmenté à 1400 euros pour une durée de trois mois à compter du 14 août 2020, puis à 1000 euros du 16 décembre 2020 au 14 mars 2021.
Suivant offre préalable acceptée le 27 août 2019, la Caisse de CRÉDIT MUTUEL CANTON DE [Localité 5] a consenti à Monsieur [U] [X] un crédit personnel d’un montant de 4000€ remboursable en 48 mensualités de 95,21 €, assurance facultative comprise, au taux débiteur fixe de 5,60 %.
Par courrier recommandé avec AR signé le 02 janvier 2023, le prêteur a mis en demeure Monsieur [X] de régulariser les échéances impayées du prêt personnel d’un montant de 1.014,12 euros sous peine de résiliation du contrat de crédit ainsi que le solde débiteur non autorisé de son compte courant d’un montant de 664,47 euros.
Par courrier recommandé avec AR daté du 21 décembre 2023, le prêteur a notifié la résiliation du contrat de prêt.
Par acte d’huissier délivré le 23 février 2024, le prêteur a fait assigner l’emprunteur devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1 903,87 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,69 % à compter du courrier prononçant la déchéance du terme du 21 décembre 2023
— 712,52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir
— 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
En application de l’article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement ainsi que le moyen tiré de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La partie demanderesse a sollicité le renvoi de l’affaire afin de pouvoir répliquer aux moyens de droit soulevés.
Citée à étude, la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle la partie demanderesse a indiqué qu’elle avait transmis toutes les pièces justificatives à l’appui de ses prétentions et qu’elle s’en remettait à justice s’agissant des moyens de droit soulevés d’office.
La partie défenderesse n’a pas davantage comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
Par jugement du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré recevable l’action en paiement formée par la Caisse de de CREDIT MUTUEL CANTON DE [Localité 5],
Et avant dire droit :
Ordonné la réouverture des débats,
Renvoyé le dossier à l’audience du 04 mars 225 pour être plaidé ;
Invité la Caisse de CREDIT MUTUEL CANTON DE [Localité 5] à justifier qu’elle a respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L.312-28 ;
Dit qu’à défaut d’une telle justification, la Caisse de CREDIT MUTUEL CANTON DE [Localité 5] devra produire un décompte de créance expurgé des intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement ;
Dit que le jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Rappelé que la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 4] VOSGES devra procéder à la signification du présent jugement au défendeur par acte de commissaire de justice;
Réservé les demandes au fond ainsi que les frais et dépens.
A l’audience du 04 mars 2025, la partie demanderesse a repris les termes de son assignation, en réponse au jugement avant dire droit, elle a précisé qu’elle ne justifie pas de l’établissement d’une offre de crédit au profit du défendeur et qu’elle produit dès lors un décompte de créance expurgé des intérêts.
Elle a fait signifier le jugement avant dire droit par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, remis en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Selon l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L312-93 de ce même code ajoute que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit à la consommation.
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, à défaut de respect des modalités prévues par les deux textes ci-dessus visés, le prêteur ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, l’historique du compte courant fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Le prêteur a indiqué qu’il n’a pas proposé à M. [X] un autre type d’opération de crédit à la consommation.
En conséquence, le prêteur encourt la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
Sur la montant de la créance :
M. [X] est redevable de la somme de 660,60 € correspondant au solde débiteur du compte courant (712,52 €) dont il y a lieu de retrancher les intérêts débiteurs à compter du 08/08/2022 (51,92 €).
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement du solde du prêt personnel
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l’article L. 312-16 code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1.
En l’espèce, outre la fiche de dialogue, le prêteur justifie de la consultation du FICP et verse aux débats l’intégralité des relevés de compte de M. [X], du 03 juin 2019 au 05 mars 2023 ainsi que sa fiche de paye du mois de juillet 2019. Elle démontre ainsi qu’il a pu s’assurer de la solvabilité de M. [X] et que ses vérifications ont bien été réelles, sérieuses et suffisantes.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, il résulte de l’article D 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au regard des pièces communiquées par le prêteur (contrat de crédit, mise en demeure avant déchéance du terme, lettre de déchéance du terme, décompte de créance), la créance s’établit comme suit :
— capital restant dû à la déchéance du terme : 563,28 euros
— échéances en retard : 1 209,29 euros
— intérêts de retard au 29/03/2023 : 34,61 euros, soit une somme totale de 1 807,18 euros.
Or, le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à réduire le taux de l’indemnité de résiliation sollicitée d’un montant de 96,69 €.
En conséquence, M. [X] sera condamné au paiement de la somme de 1 807,18 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 21 décembre 2023 et de la somme de 96,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de 696 du Code de Procédure Civile, le défendeur qui succombe doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Il sera également condamné à payer la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL CANTON DE [Localité 5] la somme de 660,60 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL CANTON DE [Localité 5] la somme de 1 807,18 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,69% l’an à compter du 21 décembre 2023, au titre du solde du prêt personnel souscrit le 27 août 2019;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL CANTON DE [Localité 5] la somme de 96,69 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL CANTON DE [Localité 5] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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