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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 5 déc. 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00625 – N° Portalis DB26-W-B7J-INSD
Minute n° :
JUGEMENT
DU
05 Décembre 2025
[O] [F]
C/
Communauté AGGLOMERATION [Localité 6] METROPOLE
Expédition délivrée le 05.12.25
— Me Angélique CREPIN
Exécutoire délivrée le 05.12.25
— Me Angélique CREPIN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Communauté AGGLOMERATION [Localité 6] METROPOLE
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [F] a acquis un immeuble situé [Adresse 2] [Localité 8] en 2015 et a régularisé un contrat de fourniture d’eau auprès de la société SAUR, laquelle gérait pour le compte de la Communauté d’Agglomération [Localité 6] Métropole le service de fourniture et de distribution d’eau.
Lors de son entrée dans les lieux le 7 mai 2015, une première facture a été établie prévoyant un index de départ de 734 m . Des factures ont été établies et acquittées sur la base d’estimations.
Après une fuite réparée par un plombier agréé en mars 2018, Madame [O] [F] s’est rendue compte que son compteur était inutilisable, ne permettant pas de procéder au moindre relevé.
La Communauté d’Agglomération [Localité 6] Métropole a repris la gestion du service de l’eau en juillet 2018.
Le remplacement du compteur a été effectué le 4 avril 2024 et le 28 août 2024, une facture de 8.732,82 euros a été adressée à Madame [O] [F] , mentionnant une consommation de 2.244 m entre le 21 mars 2024 et le 4 avril 2024.
Le méditeur de l’eau a été saisi par Madame [O] [F] et a recommandé une remise équivalente à 10% du volume estimé et la mise en place d’un échéancier de règlement.
Suivant assignation du 2 juillet 2025, Madame [O] [F] a attrait la Communauté d’Agglomération Amiens Métropole devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir:
— constater la prescription de toute demande de la Communauté d’agglomération [Localité 6] Métropole au titre de la consommation de 2.244 m d’eau facturée le 28 août 2024 pour un moontant de 8.723,82 euros,
— déclarer en conséquence la Communauté d’Agglomération [Localité 6] Métropole irrecevable en toute demande au titre de la facturation de cette consommation de 2.224 m d’eau,
— déclarer en tout état de cause qu’elle n’est pas redevable de cette facture,
— débouter la Communusation d’agglomération [Localité 6] Métropole de toute demande à ce titre,
— condamner la Communauté d’agglomération [Localité 6] Métropole au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle la Communauté d’agglomération [Localité 6] Métropole a sollicité le renvoi de l’affaire. Le renvoi a été ordonné à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, la Communauté d’agglomération [Localité 6] Métropole n’a pas comparu.
Madame [O] [F], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, Madame [O] [F] fait tout d’abord valoir que la demande en paiement est prescrite. Elle précise que la fuite qui peut seule expliquer la surconsommation d’eau retenue a été réparée en juin 2018 et que la période de consommation visée dans la facture est manifestement erronée. Elle ajoute que les consommations relevées depuis le changement de compteur sont cohérentes avec la composition familiale.
Sur le fond, elle fait valoir que la Communauté d’Agglomération [Localité 6] Métropole ne prouve pas lui avoir fourni la consommation qu’elle lui impute. Elle ajoute que le relevé qui aurait été effectué sur son ancien compteur n’a pas été opéré en sa présence.
Enfin, elle fait valoir que même les coupons d’auto-relève qui étaient laissés dans sa boîte aux lettres contenaient des erreurs et qu’elle avait avisé la Communauté d’Agglomération [Localité 6] Métropole de l’impossibilité d’effectuer le moindre relevé.
Il sera renvoyé aux écritures de Madame [O] [F] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
La Communauté d’Agglomération [Localité 6] Métropole ayant comparu à la première audience, la présente décision est contradictoire.
MOTIVATION
Sur la prescription
Selon l’article L.218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
En l’espèce, la facture litigieuse retient une consommation de 2.244 m pour le seul mois d’avril 2024, date à laquelle la Communauté d’Agglomération [Localité 6] Métropole a procédé au changement de compteur et a relevé l’index de consommation d’eau de 3.304 m
Le créancier ne comparaît pas pour justifier de la facturation, de l’index relevé et de l’historique du compteur des relèves.
Pour autant, la charge de la preuve du point de départ de la prescription repose sur Madame [O] [F] qui ne peut prouver, en l’absence de relève antérieure et notamment après la réparation de la fuite d’eau, que la consommation facturée serait antérieure au 4 avril 2022.
Il y a donc lieu d’écarter cette fin de non-recevoir.
Sur le bien fondé de la créance
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Communauté d’Agglomération [Localité 6] Métropole a adressé à Madame [O] [F] une facture de 8.723,82 euros sur la base d’un relevé de compteur mentionnant un index de 3.304 m .
Le créancier ne comparaît pas et rapporte pas la preuve de l’existence de son obligation, ce dernier ne justifiant notamment pas de l’index figurant sur la facturation.
Il convient donc d’accueillir Madame [O] [F] en sa demande et de dire qu’elle n’est pas redevable de la facture du 28 août 2024 pour un montant de 8.723,82 euros.
Sur les demandes accessoires
La Communauté d’Agglomération [Localité 6] Métropole, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance.
Il y a également lieu de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que la facture établie le 28 août 2024 n’est pas prescrite,
Dit que Madame [O] [F] n’est pas redevable de la facture du 28 août 2024 pour un montant de 8.723,82 euros,
Condamne la Communauté d’Agglomération [Localité 6] Métropole aux dépens de l’instance,
Condamne la Communauté d’Agglomération [Localité 6] Métropole à payer à Madame [O] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière La Présidente
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