Tribunal Judiciaire d'Amiens, Jcp amiens, 5 décembre 2025, n° 25/00625
TJ Amiens 5 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a estimé que la charge de la preuve du point de départ de la prescription repose sur Madame [O] [F], qui ne peut prouver que la consommation facturée serait antérieure à la date limite de prescription.

  • Accepté
    Absence de preuve de la créance

    La cour a jugé que la Communauté d'Agglomération n'a pas justifié de l'existence de son obligation, ne rapportant pas la preuve de l'index de consommation.

  • Accepté
    Non-redevabilité de la facture

    La cour a déclaré que Madame [O] [F] n'est pas redevable de la facture du 28 août 2024.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la Communauté d'Agglomération aux dépens de l'instance et a accordé la somme demandée sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Amiens, jcp amiens, 5 déc. 2025, n° 25/00625
Numéro(s) : 25/00625
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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