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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2025, n° 24/08305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Marc [Localité 5]
Me Arthur FABRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08305 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
2 JCP
MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. 39 FBG POISSONNIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0962
DÉFENDERESSE
Madame [K] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT
par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08305 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 1979 Mme [O] [T] a consenti un bail d’habitation à M. [W] sur des locaux situés [Adresse 2].
Les parties se sont accordées le 25 novembre 1984 sur la location d’une pièce supplémentaire située à côté de l’appartement.
Mme [K] [W] est venue aux droits de M. [W].
La SNC 39 FBG POISSONIERE est devenue propriétaire de l’immeuble le 20 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2023 la SNC 39 FBG POISSONIERE a fait délivrer à Mme [K] [W] un congé relevant de l’article 4 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 à effet au 31 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023 la SNC 39 FBG POISSONIERE a fait délivrer à Mme [K] [W] un congé relevant de l’article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la SNC 39 FBG POISSONIERE a assigné Mme [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la déchéance du droit au maintien dans les lieux,ordonner l’expulsion de Mme [K] [W] et de toute personne de son chef dont M. [D] [W], avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, avec suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers, condamner Mme [K] [W] au paiement à compter du 19 juin 2024 d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1433,12 euros, charges en plus, jusqu’à libération des lieux,dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an à compter de l’échéance du congé l’indemnité sera indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’effet du congé, condamner Mme [K] [W] aux dépens en ce compris le coût du congé du 18 décembre 2023 outre la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 16 janvier 2025 l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties afin de leur permettre de se mettre en état puis elle a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
À l’audience la SNC 39 FBG POISSONIERE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
Juger qu’il existe une sous-occupation des biens, Juger que l’usage, à titre professionnel, de la chambre située au 5ème étage de l’immeuble constitue une infraction aux stipulations du bail initial, En conséquence, prononcer la déchéance du droit au maintien dans les lieux,ordonner l’expulsion sans délai de Mme [K] [W] et de toute personne de son chef dont M. [D] [W], avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, avec suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers, condamner Mme [K] [W] au paiement à compter du 19 juin 2024 d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1433,12 euros, charges en plus, jusqu’à libération des lieux,dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an à compter de l’échéance du congé l’indemnité sera indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’effet du congé, débouter Mme [K] [W] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Mme [K] [W] aux dépens en ce compris le coût du congé du 18 décembre 2023 outre la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [W], assistée de son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
JUGER que l’assignation délivrée à Mme [W] seule est nulle, JUGER à défaut que la demande en justice de la SNC est imparfaitement dirigée,DÉBOUTER la SNC en l’état de-ses demandes S’agissant de la prétendue sous-occupation :
JUGER que la pièce adjacente à l’appartement et qui fait office de bureau est indispensable à l’exercice de la profession de traducteur de M. [W], JUGER que l’appartement n’est pas sous-occupé au sens de l’article L.621-2 du Code de la construction et de l’habitation S’agissant de la prétendue violation de la clause de destination
JUGER que la SNC est prescrite à soulever la prétendue violation de la clause de destination stipulée au bail JUGER que le prétendu changement de destination a été autorisé par le propriétaire, JUGER en tout état de cause qu’aucune violation du bail ne peut être reprochée à Mme [W] et aux occupants de son fait, M. [W] exerçant une activité artistique qui n’est pas interdite par le bail
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
JUGER que Mme [W] est un locataire protégé au sens de la loi tant au regard de son âge que de ses revenus de sorte que la demande d’expulsion sera jugée irrecevable et à tout le moins mal fondée JUGER que le congé délivré à un locataire protégé est nul et de nul effet JUGER que Mme [W] et tous les occupants de son fait ont le droit au maintien dans les lieux et qu’aucune expulsion ne pourra être mise en œuvre DÉBOUTER la SNC, de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraire JUGER que la décision ne saurait être revêtue de l’exécution provisoire si les demandes d’expulsion de la SNC devaient être accueillies, CONDAMNER la SNC au paiement de la somme de 4.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 12 al. 1 et 2 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 16 dudit code le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Par ailleurs l’article 13 du même code dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Enfin l’article 44 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la SNC 39 FBG POISSONIERE a fondé ses demandes sur les articles 4 et 10 du titre I de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948. C’est sur ces mêmes fondements qu’elle a fait délivrer à la locataire les deux congés des 27 février 2023 et 18 décembre 2023.
Cependant le contrat de bail du 1er juillet 1979 stipule expressément qu’il s’agit d’un bail relevant de l’article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948.
Or, les baux de l’article 3 quinquies sont des baux dérogatoires à la loi du 1er septembre 1948 et ne sont pas soumis aux dispositions du titre I de cette loi (article 3 quinquies 1er alinéa).
Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, après débats en audience publique par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 6 février 2026 à 9h00
Dit que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties,
Réserve les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
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