Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
AL/FD
N° RG 24/00257 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MNDH
[U] [V]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— CAF de Seine Maritime
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. [V] [U]
— Me [C] P-Henry
— SELARL DAMC
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
né le 03 Octobre 1994
1216 rue de la Brulée
76160 SAINT JACQUES SUR DARNETAL
représenté par Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
non comparant, dispensée de comparaître
DÉFENDEUR
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN
représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Maître Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
comparante
L’affaire appelée en audience publique le 29 Avril 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Florence DELABIE, Juge
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 11 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] est allocataire de la caisse d’allocations familiales de Seine Maritime (CAF) depuis mai 2020.
Le revenu de solidarité Active (RSA) lui a été accordé à compter de mai 2020, à taux plein à partir d’août 2020, en l’absence de ressource déclarée par ce dernier.
Suite à une enquête diligentée en avril 2023, la CAF a considéré que M. [V] n’avait pas son foyer permanent en France puisqu’au regard de ses flux financiers, il résidait principalement à l’étranger, en Belgique, depuis le 27 juillet 2022.
La prise en compte de sa résidence en dehors du territoire français a généré un indu de RSA d’un montant de 8 257,89 euros pour la période de novembre 2021 à juillet 2023, ainsi qu’un indu d’un montant de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2022 qui ont été notifiés à M. [V] le 4 août 2023, et dont il a accusé réception le 17 août 2023.
Le 8 août 2023, la CAF lui a adressé une notification de suspicion de fraude au motif que ce dernier a omis de déclarer qu’il ne résidait plus de façon régulière et permanente en France depuis le 27 juillet 2022.
Le 1er septembre 2023, M. [V] a adressé un courrier à la CAF pour contester le caractère frauduleux de la créance.
Par une décision du 17 novembre 2023, le Président du Conseil départemental de Seine Maritime a retenu l’intention frauduleuse sur l’indu de RSA.
Le 28 décembre 2023, la CAF a notifié un avertissement à M. [V], conformément aux dispositions de l’article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Le courrier précisait que l’examen de son dossier par la CAF avait mis en évidence cinq déclarations erronées, qui ne constituent pas de simples erreurs mais de fausses déclarations.
Par requête en date du 22 mars 2024, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’annulation de la décision de la CAF de Seine-Maritime, compte tenu de sa bonne foi. Il sollicite la condamnation de l’Etat à payer à Maître [D] [C] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Par mail du 7 avril 2025, M. [V] a sollicité une dispense de comparution sur le fondement des dispositions de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale à l’audience du 29 avril 2025, indiqué que sa requête valait conclusions, et qu’il n’entendait pas répliquer aux conclusions de la CAF.
La CAF, soutenant ses conclusions à l’audience du 29 avril 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer le recours de M. [V] irrecevable,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision de notification de l’avertissement du 28 décembre 2023 ;
En tout état de cause,
— condamner M. [V] à payer à la CAF de Seine Maritime la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens.
— condamner M. [V] aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens, au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité :
L’article L 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
(…)
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
(…)
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
(…)
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.”
Il résulte de cette disposition qu’une pénalité administrative peut être prononcée dès lors qu’un des comportements décrit est commis par l’allocataire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la mauvaise foi ou l’attitude frauduleuse, cette dernière permettant seulement de prononcer une pénalité plus importante.
Par ailleurs, l’article L 117-14-2 du code de la sécurité sociale précise que : « I. — Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a)Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
II. — La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3o du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
III. — Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV. — Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. »
En l’espèce, M. [V] conteste le courrier daté du 28 décembre 2023 de la CAF de Seine Maritime lui notifiant un avertissement.
Or, il y a lieu de relever que cette décision ne lui fait pas grief dans la mesure où la CAF se borne à indiquer que compte tenu des cinq déclarations erronées qui ont été constatées, elle estime que M. [V] a fait une fausse déclaration et que conformément aux dispositions de l’article L114-17-2 du code de la sécurité sociale, elle lui notifie un avertissement, en précisant que si de tels agissements devaient se reproduire, elle engagerait des poursuites pénales à son encontre.
Par ailleurs, l’article L. 117-14-2 I 3° c) du code de la sécurité sociale précise que seule la pénalité peut être contestée devant le Tribunal judiciaire.
Aucun recours n’est prévu pour l’avertissement.
Enfin, en tout état de cause, M. [V] n’a pas effectué de recours préalable obligatoire devant la Commission de Recours Amiable avant de saisir le Tribunal judiciaire.
Le recours de M. [V] est par conséquent irrecevable.
Compte tenu de la situation économique de M. [V], il n’y pas lieu de le condamner à payer à la CAF une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare le recours de M. [V] irrecevable,
Déboute la CAF de Seine Maritime de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Iso ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Grief ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Juridiction ·
- Eures ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultant ·
- Gauche ·
- Canal ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Commandement
- Caution ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Construction ·
- Retard de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Pénalité de retard ·
- Habitation ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Réserve
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Effets ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avantage
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Ministère ·
- Trouble mental
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.