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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02354 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJUY
N° de Minute : 25/00610
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[Z] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 25/2354 – Page – SD
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2023, avec prise d’effet au même jour, la SCI LB a donné à bail à M. [Z] [S], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 540 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
Le 23 novembre 2023, La S.C.I LB a conclu un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, pour le règlement de l’intégralité des loyers impayés.
A la suite d’incidents de paiement, la S.C.I BL a saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif VISALE afin d’obtenir le règlement des loyers impayés.
Alléguant le non-paiement des loyers, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à M. [Z] [S], par exploit d’huissier de justice en date du 24 septembre 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 3852 euros. Ce commandement a été notifié par voie électronique à la Ccapex le 30 septembre 2024.
Le locataire a quitté les lieux le 12 novembre 2024.
Par exploit d’huissier de justice en date du 20 février 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer M. [Z] [S] à l’audience du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Lille du 15 septembre 2025, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, des articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil, et de l’article 24 de la loi du 6 juillet
1989 :
— sa condamnation à lui payer la somme de 4 692 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 852 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— sa condamnation ire à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— sa condamnation aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 17 juin 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes initiales.
M. [Z] [S], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la non – comparution des défendeurs :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 2306 du code civil, de l’article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale, et de l’article 8 du contrat de cautionnement que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 4 692 euros au titre des loyers et charges impayés de février 2024 à novembre 2024 inclus.
Elle produit les quittances subrogatives et notamment la dernière du 21 novembre 2024. Elle établit que la caution a réglé au bailleur la somme de 5052 euros pour les loyers impayés précités déduction de la somme de 360 euros reversé par le bailleur après le départ de son locataire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES établit d’une part qu’elle a réglé à La S.C.I BL la somme de 4 692 euros au titre des loyers impayés pour les mois de février 2024 à novembre 2024 inclus, et d’autre part qu’elle est subrogée dans les droits et actions du bailleur à l’encontre des locataires à hauteur de cette somme.
En conséquence, faute de justifier d’un paiement libératoire, M. [Z] [S] sera condamné, en application de la clause VII du bail du 1er décembre 2023, au paiement de la somme de 4692 euros au titre des loyers impayés pour les mois de février à novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 852 euros à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la Ccapex, de l’assignation et de sa notification au Préfet.
Il y a lieu de condamner le locataire au paiement de la somme de 500 euros à ACTION LOGEMENT SERVICE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort :
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 692 euros au titre des loyers impayés pour les mois de février 2024 à novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 852 euros à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la Ccapex, de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 17 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE JUGE
S. DEHAUDT J. SPAGNOL
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