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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 25/52124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/52124 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KRZ
N° : 1-LF
Assignation du :
21 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société PALMER PLAGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS – #C1753
DEFENDERESSE
La société CONFERO S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence RENAUDIN de l’AARPI KHALIL GIRAUD RENAUDIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0383
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 21 mars 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige et des moyens, la société PALMER PLAGE a fait assigner la société CONFERO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de de voir principalement :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société CONFERO et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte
— condamner à titre provisionnel la société CONFERO au paiement de l’arriéré locatif et au paiement d’une indemnité d’occupation,
— condamner la société CONFERO au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CONFERO aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
L’affaire a fait l’objet d’une injonction de rencontrer un médiateur, et de trois renvois à la demande des parties essayant de trouver une issue amiable, et a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.
A cette date la société PALMER PLAGE a indiqué qu’un accord total était intervenu et a sollicité l’homologation de cet accord.
La société CONFERO s’est associée à cette demande.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
À l’audience les parties ont formulé une demande d’homologation de l’accord intervenu.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties, dans les termes du protocole d’accord transactionnel signé le 5 mars 2026, cet accord comportant des concessions réciproques et ne dérogeant à aucune disposition d’ordre public.
Cette homologation lui confère force exécutoire.
Il convient également de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Homologuons et donnons force exécutoire au protocole d’accord signé le 5 mars 2026 entre la société PALMER PLAGE et la société CONFERO, et annexé à la présente ordonnance ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Laissons à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles, sauf mention différente dans le protocole d’accord.
Fait à [Localité 1] le 02 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ
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